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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé ces dernières semaines.

Au sommaire : décret AP-HP, habilitation familiale, procédure de recrutement pour les emplois de la fonction publique, aide médicale d'Etat (AME), loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, procédure de passation des marchés publics, rupture conventionnelle dans la fonction publique, compte personnel d'activité et formation dans la fonction publique, troisième cycle des études de médecine et de pharmacie, qualité et sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé, nouveau protocole de coopération, expérimentation du forfait de réorientation des patients, prise en charge des frais de transports, événement indésirable associé aux soins.

Pour découvrir toute l'information juridique, nos documents à la une, nos guides AP-HP, nos fiches pratiques et nos synthèses, rendez-vous sur le site internet spécialisé de la DAJ.

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Un décret relatif à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) est paru le 8 janvier 2020 au Journal officiel

Après la création des groupes hospitalo-universitaires (GHU) et la transformation des pôles en départements médico-universitaires (DMU) à l’été 2019, la publication de ce décret est une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de  la « Nouvelle AP-HP », engagée depuis 2017, pour renforcer à la fois l’unité de l’AP-HP et la prise de décisions au plus proche des équipes et des services.

Ce décret a pour objet de mettre en place  une gouvernance plus fédérale et plus médicalisée de l’AP-HP, à travers cinq dispositions principales:

● Une nouvelle composition du directoire de l’AP-HP élargie, avec la participation d’un plus grand nombre de médecins et traduisant la volonté d’y associer plus largement les GHU ;

● Une composition de la CME tenant compte de la création des GHU ;

● Une reconnaissance du rôle des CMEL et des présidents de CMEL, lesquels pouvant bénéficier d’une délégation de compétences de la part de la CME et du PCME respectivement, s’agissant notamment de la gestion locale des ressources humaines médicales;

● La consolidation juridique de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’AP-HP.

● La formalisation de l’équipe auprès du directeur général de l’AP-HP, lequel est assisté par trois directeurs généraux adjoints.

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Focus sur l’habilitation familiale : un dispositif récent du droit de la protection des majeurs

Ce dispositif a été introduit dans le code civil par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, puis précisé par le décret n° 2016-185 du 23 février 2016, avant d’être assoupli par la loi « Justice » n°2019-222 du 23 mars 2019. Il permet aux membres de la famille d’un majeur vulnérable, après intervention du juge des tutelles, de le représenter ou de l’assister, sans qu’une mesure de protection judiciaire soit prononcée. Ce dispositif, adaptable aux besoins du majeur à protéger, est une procédure subsidiaire qui repose sur l’implication de sa famille ou de ses proches.

La Direction des affaires juridiques de l’AP-HP (DAJ) vous propose une fiche pratique présentant les différentes modalités de ce dispositif.

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Le décret relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels est publié

Ce décret du 19 décembre 2019 est pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il « fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité ».

La DAJ vous propose une fiche pratique présentant les différents apports de ce texte, concernant plus particulièrement la fonction publique hospitalière.

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Dispositions de la loi de finances pour 2020 concernant l’aide médicale d’Etat

L’article 264 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 vient amender le régime de l’aide médicale d’Etat, en prévoyant notamment que « À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge […] peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois ».

En outre, désormais, « par exception, la [première] demande [d’aide médicale d’Etat] peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie ».

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Dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 concernant les établissements publics de santé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 comporte plusieurs dispositions concernant spécifiquement l’hôpital public.

La loi fixe notamment un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de 205,6 milliards d’euros, dont 84,4 milliards d’euros de dépenses relatives aux établissements de santé et 3,5 milliards d’euros relatives au Fonds d’intervention régional « FIR » (article 89).

Des députés ont saisi le Conseil constitutionnel en soutenant que la modification de cet article par un amendement du Gouvernement en nouvelle lecture était « contraire au principe de sincérité des débats parlementaires, dans la mesure où les députés n'auraient pas été suffisamment éclairés sur sa portée ».

Dans sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a décidé que « la modification du montant de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé à l'article 89 de la loi déférée résulte d'un amendement, présenté par le Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui avait pour objet de modifier une disposition qui restait en discussion à ce stade de la procédure. L'exposé des motifs de cet amendement précise que son objet est de tirer les conséquences des engagements du Gouvernement en faveur de l'hôpital public en prévoyant un relèvement chiffré des sous-objectifs « dépenses relatives aux établissements de santé » et « contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ». Ainsi, le Gouvernement s'est borné à faire usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution et a suffisamment informé les députés de la portée de l'amendement ».

Plusieurs dispositions de la loi concernent la réforme du financement du  système de santé :

• un protocole entre l'Etat et les fédérations hospitalières établira les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé (article 32) ;

• le financement des hôpitaux de proximité prévoira une garantie pluriannuelle de financement pour leur activité de médecine ainsi qu’une dotation de responsabilité territoriale (article 33) ;

• celui de la psychiatrie prévoira désormais une dotation populationnelle, des dotations complémentaires tenant compte de l’activité et une dotation pour l’incitation financière à la qualité (article 34) ;

• celui de l’activité de médecine d’urgence, comprendra en sus d’une dotation populationnelle, des recettes liées à l’activité et une dotation complémentaire attribuée sur des critères d’améliorations de la qualité et d’organisation de la prise en charge (article 36).

• Le ticket modérateur est réformé : la participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est désormais calculée sur la base d’une tarification nationale journalière, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés (article 35).

Un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation des établissements de santé est prévu dans un délai de six mois (article 37).

En termes d’organisation, la loi :

• prévoit le renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments (article 48) ;

• décentralise le dispositif de lutte contre la tuberculose, en supprimant les dispositions aux termes desquelles les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Désormais, le directeur général de l’ARS habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose en fonction des besoins identifiés (article 57) ;

• élargit le cadre de la pratique de la biologie médicale hors d’un laboratoire de biologie médicale et hors d’un établissement de santé dont relève ce laboratoire, pour « limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie de « routine » » (article 67).

Concernant les prises en charge, la loi prévoit notamment :

• que pour des motifs de sécurité, les établissements de santé autorisés à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil (article 52) ;

• un parcours de soins global post-cancer financé au forfait. Un rapport d’évaluation de ce nouveau dispositif est prévu dans un délai de deux ans (article 59) ;

• la faculté pour l’État d’autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques (article 60) ;

• qu’à compter du 1er mai 2020, l’entretien prénatal précoce devient obligatoire (article 62).

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Un décret vient simplifier les procédures de passation des marchés publics

Un décret du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances assouplit le formalisme des procédures de passation pour les marchés d’un montant inférieur à 40 000 euros. Ils sont désormais dispensés de tout formalisme de publicité et de mise en concurrence.

En parallèle, le décret prévoit des mesures de transparence a posteriori pour les acheteurs publics, afin de diffuser les informations relatives aux données essentielles des marchés.

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La rupture conventionnelle fait son entrée dans la fonction publique à titre expérimental

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met en place une mesure expérimentale pour une durée de six ans, ouvrant la possibilité aux fonctionnaires et aux agents sous contrat à durée indéterminée (CDI) de rompre leur contrat dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle de la fonction publique en précise les modalités de mise en œuvre.

Concernant les fonctionnaires, il prévoit que la procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, et doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. De plus, un entretien préalable doit avoir lieu au moins dix jours francs, et au plus tard un mois après la réception de la lettre demandant la rupture conventionnelle.  L’entretien en question, au cours duquel l’agent peut se faire assister, porte sur plusieurs éléments tels que : les motifs de la demande, la date de cessation définitive des fonctions, le montant envisagé de l’indemnité spécifique ou encore les conséquences de la cessation définitive des fonctions. Au moins quinze jours francs après l’entretien, une convention prévoyant les termes et conditions de la rupture est signée par les deux parties. Elle fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Chacune des parties dispose ensuite d’un droit de rétractation qui peut s’exercer dans un délai de quinze jours francs par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres. En l’absence de rétractation dans le délai imparti, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation des fonctions définie dans la convention.

A noter que préalablement à leur recrutement, les candidats à un emploi public devront désormais adresser une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité de rupture conventionnelle.

Concernant les agents contractuels, le décret prévoit des cas d’exclusion à la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle (période d’essai, en cas de licenciement ou de démission, agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension, période de détachement). Toutefois, la procédure est identique à celle prévue pour les fonctionnaires notamment en ce qui concerne les entretiens, la convention ou les délais. La rupture conventionnelle entraine la fin du contrat.

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 fixe, pour sa part, les règles relatives au calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Un montant plafond est déterminé ainsi que les règles pour définir le montant plancher. Ainsi, l’indemnité ne pourra pas être inférieure à un montant allant d’un quart de mois à trois cinquièmes de mois par année d’ancienneté en fonction de l’ancienneté de l’agent. En outre, le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.

Consulter le décret n° 2019-1593

Consulter le décret n° 2019-1596

Précisions relatives au compte personnel d’activité et de formation dans la fonction publique

Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 vient modifier certaines modalités du compte personnel d’activité. Dorénavant, le compte d’engagement citoyen (qui recense les activités de bénévolat, de volontariat ou de maitre d’apprentissage et qui permet d’acquérir des droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation) permet d’utiliser des « droits à formation » acquis, convertibles en euros à hauteur de « 12 euros pour une heure », et non plus des « heures de formation ». Il est également précisé que « lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche ».

Par ailleurs, « l’alimentation du compte personnel de formation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d’un plafond de 150 heures ». Pour les fonctionnaires de catégorie C qui n’auraient pas atteint « un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 », l’alimentation du compte personnel de formation s’élève à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures. Dans ce cas, le texte indique que « la conversion en heures des droits acquis en euros (…) s’effectue à raison d’une heure pour 15 euros ».

Enfin, le décret précise les modalités des droits acquis en cas de déclaration erronée ou frauduleuse, ou encore de départ à la retraite.

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Précisions relatives à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et de pharmacie

Le décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019propose des mesures d'ajustement des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle des études de médecine ainsi que de certaines dispositions relatives au 3ème cycle long de pharmacie, notamment l'organisation des formations pharmaceutiques au niveau régional.

Il permet la prise en compte de l'année recherche et des stages non validés lorsque le motif d'invalidation est lié à un congé de paternité ou à un congé d'adoption dans le calcul de l'ancienneté des étudiants de troisième cycle de médecine.

Il précise le délai au terme duquel les trois phases de formation doivent être validées. Il prévoit que le contrat de formation n’est plus conclu à l'issue de la validation de la phase socle, mais au cours de la phase socle elle-même. Le décret prévoit également des dispositions spécifiques pour les étudiants présentant un handicap et vise à leur permettre, après avis de leur coordonnateur local, de valider un stage en surnombre choisi indépendamment de leur rang de classement.

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Les exigences de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé sont fixées

Le décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019a été pris pour l'application de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, aux termes duquel « les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération ».

Ces exigences sont au nombre de six :

1° Respecter les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé ;

2° Définir les conditions de qualité et de sécurité relatives à l'objet du protocole, en ce qui concerne :

a) La nouvelle modalité d'intervention en détaillant les actes et activités dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;

b) Les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ;

c) La qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation, dits délégués ;

3° Enoncer les conditions d'expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;

4° Définir les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en charge des patients relatives :

a) Aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes de l'intervention des professionnels de santé, au moyen d'arbres de décision associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus dans le protocole ;

b) A la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à l'ensemble des intervenants concernés, afin d'assurer la continuité des soins ;

c) Aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel délégant et aux délais de mise en œuvre ;

5° Définir les modalités d'information du patient et de partage des données de santé dans un cadre sécurisé dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 ;

6° Déterminer les conditions d'organisation de l'équipe en ce qui concerne :

a) La disponibilité du ou des professionnels délégants à l'égard du ou des professionnels délégués et la disponibilité d'un nombre suffisant de délégants et de délégués en rapport avec l'effectif des patients pris en charge ;

b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse des risques liés à l'application des différentes étapes du protocole et l'analyse et le traitement en équipe des événements indésirables ;

c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.

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Un nouveau protocole de coopération entre professionnels de santé est autorisé au bénéfice des patients traités pour insuffisance cardiaque       

Un arrêté du 27 décembre 2019 permet aux infirmiers de pratiquer de la télésurveillance, des consultations de titration et des consultations non programmées avec ou sans télémédecine. L’objectif principal de ce protocole de coopération est de « permettre une prise en charge précoce et un suivi rapproché de l’insuffisance cardiaque, pour optimiser rapidement le traitement médical qui stabilise la maladie, freine son évolution et diminue la morbi-mortalité ». Ce protocole peut être aussi bien mis en œuvre dans un établissement de santé que dans une structure de soins de ville (cabinet médical ou maison médicale), à partir du moment où les locaux répondent aux exigences fixées par l’arrêté. 

Consulter l’arrêté

Modalités de l’expérimentation du forfait de réorientation des patients depuis les services d’urgence

L’expérimentation d’un forfait de réorientation des patients depuis les services d’urgence sera effective à partir d’avril 2020 pour une durée de deux ans. Elle concernera une trentaine de services d’urgences en France. Elle vise à « inciter les acteurs à travailler de concert pour proposer au patient un parcours de soin adapté à sa situation » et à permettre de sécuriser juridiquement et financièrement les réorientations de patients.

L’objectif est de pouvoir atteindre entre 5 à 10 % de patients réorientés par service d’urgence expérimentateur et de ralentir ainsi la progression des passages aux urgences. Le forfait dont bénéficiera les établissements, d’un montant de 60 euros par réorientation vers la médecine libérale (praticien de ville, maison médicale), doit permettre la prise en charge du patient à une date compatible avec son état de santé. Ce dernier peut néanmoins, à tout moment, refuser la réorientation proposée par l’hôpital.

Pour parvenir à son objectif, cette expérimentation induit la mise en place de nouvelles organisations, fondées sur un « travail conjoint entre les urgentistes et les praticiens libéraux du territoire au sujet des modalités de réorientations ».

Enfin, cette expérimentation est soumise à deux obligations pour les hôpitaux :

- la décision de réorientation doit être prise par un médecin sénior ;

- La réorientation se traduit pour le patient par la prise d’un rendez-vous (date, lieu et heure), synthétisé sous la forme d’un bulletin de réorientation.

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Un décret élargit la prise en charge des frais de transports par l’assurance maladie

Le décret n° 2019-1322 du 9 décembre 2019 prévoit que les frais de transport de l'assuré social se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ou encore pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale sont pris en charge par l’assurance maladie. La prescription indiquant le motif et le mode de transport sera « valable dans une limite d’un an ».

Ce décret précise par ailleurs que les frais de transport liés aux permissions de sortie des patients âgés de moins de vingt ans sont également pris en charge, « à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire ».

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Un décret organise le réseau de vigilances sanitaires et définit l’événement indésirable associé aux soins

Les agences régionales de santé sont responsables de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. Elles doivent à cet effet constituer un réseau régional de vigilances et d'appui.

Un décret du 6 décembre 2019 vient dans ce cadre préciser les missions de vigilance relatives aux produits de santé.  Il prévoit qu’au niveau national, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANESM) en assure le pilotage et la coordination et qu’au niveau régional, ces missions relèvent des différents acteurs des réseaux régionaux de vigilances et d’appui. Ces derniers sont hébergés par « un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient ». Les modalités de mise en œuvre de ces missions font l’objet d’une convention entre le Directeur général de l’ARS et les établissements de santé.

Le même texte crée un article dans le code de la santé publique, aux termes duquel « un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables ».

Consulter le décret

Parution du bilan de la HAS relatif au retour d'expérience sur les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS)

Le décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des soins (EIGS) a prévu une procédure de déclaration en deux parties : une première effectuée sans délai comprenant les premiers éléments relatifs à l'événement, puis, après analyse, une seconde partie effectuée dans les trois mois comprenant des éléments de retour d'expérience ainsi que les mesures correctives envisagées.  A la suite de la parution de ce décret, la HAS livrait un premier rapport d’évaluation du dispositif en octobre 2018. Elle y déplorait alors le nombre « restreint » d’EIGS transmis via le portail de signalement par les ARS qui était alors de 288, expliquant que les données transmises limitaient les capacités d’analyse et ne permettaient pas une extrapolation plus large.

Dans son dernier bilan publié en novembre 2019, la HAS fait état de 820 déclarations d’EIGS dont 82 % provenant des établissements de santé, 14 % du secteur médico-social et 4 % de la ville. Le dispositif est exclusivement centré sur la compréhension des événements les plus graves, ce qui explique que la moitié  des déclarations aient comme conséquence le décès du patient, un tiers (33 %) la mise en jeu du pronostic vital, et dans une moindre mesure (17 %) un probable déficit fonctionnel permanent.

La HAS a mis au point un outil visant à analyser les informations contenues dans les déclarations ainsi qu’un outil statistique. A cette occasion, une dizaine de risques ont été identifiés dont les principaux sont cette année encore les suicides, les défauts de prise en charge, les chutes de patients et enfin les erreurs médicamenteuses.

Suite à ces constats, la HAS a défini plusieurs préconisations visant à améliorer la sécurité du patient et le fonctionnement du dispositif. Ainsi, elle propose de réaliser une étude sur le regroupement d’EIGS liés à l’utilisation des systèmes d’information associés aux soins, de renforcer la qualité des déclarations d’EIGS lorsque le décès du patient est inexpliqué et de rappeler aux professionnels les recommandations de bonnes pratiques existantes concernant la contention physique.

Enfin, la HAS appelle à une augmentation du volume des déclarations d’EIGS et à une analyse qualitative de ces dernières par les acteurs institutionnels impliqués dans le fonctionnement du dispositif de déclaration (ARS, représentants d’établissements), les professionnels de santé et les organisations sanitaires et médico-sociales. Ces dernières sont invitées à évaluer leur niveau de culture sécurité et leur dispositif interne de gestion des événements indésirables.

Consulter le rapport de la HAS

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