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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

Les juristes du Département vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé en cette fin d'année 2020.

Au sommaire de notre newsletter : L'adoption de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, la publication de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, l'assouplissement des recommandations pour les visites pendant les fêtes de fin d'année, l'autorisation de la prescription électronique pour les professionnels de santé, le renforcement de la protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, l'assouplissement des règles applicables aux médecins en matière de communication professionnelle, la lutte contre les violences conjugales, le délai d'information du patient en soins psychiatriques sans consentement, le nouveau dispositif de certification des établissements de santé, la loi de sécurité sociale pour 2021 et l'actualisation des mesures relatives au corps d'un défunt suspecté ou infecté au SARS-CoV-2.  

Pour découvrir toute l'information juridique, nos documents à la une, nos guides AP-HP, nos fiches pratiques et nos synthèses, rendez-vous sur le site internet spécialisé de la DAJDP.

Adoption de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique

La loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique dite « loi ASAP » du 7 décembre 2020 procède dans un premier temps à une simplification du processus de décision en supprimant ou en fusionnant certaines commissions telles que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et le Haut Conseil à l’égalité (HCE), et en déconcentrant certaines décisions administratives à l’échelle locale.

Par ailleurs, toujours dans une logique de simplification, elle introduit des dispositions importantes s’agissant du dossier pharmaceutique et du dossier médical partagé. En effet, l’article 91 prévoit l’ouverture automatique du dossier pharmaceutique sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal. Ainsi, l’ouverture du dossier ne nécessite plus le consentement du patient. Toutefois, ce dernier devra en être préalablement informé et obtenir toutes les informations relatives à son fonctionnement. Par ailleurs, tous les pharmaciens exerçant dans une pharmacie d’officine ou dans une pharmacie à usage intérieur sont désormais tenus d’alimenter le dossier pharmaceutique lorsque les systèmes d’information le permettent.

S’agissant du dossier médical partagé (DMP), l’article 98 de la loi prévoit que le DMP sera intégré à l’espace numérique en santé dont il sera l’une des composantes. Par ailleurs, le DMP qui est désormais attribué à toute personne et non plus aux seuls bénéficiaires de l’assurance maladie, devra être alimenté par les professionnels de santé à l’issue de chaque acte ou consultation. Enfin le texte prévoit que le DMP est désormais accessible « à tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne » et donc également aux professionnels du secteur social et médico-social.

S’agissant des marchés publics de travaux, la loi fixe le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à 100 000 euros pendant deux ans. Elle pérennise par ailleurs certaines dispositions de soutien aux entreprises mises en place pendant l'état d'urgence sanitaire en donnant la possibilité aux entreprises en redressement judiciaire de participer à un marché public.

Consulter la loi

Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-808 du 13 novembre 2020, vient proroger l’état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre dernier, et ainsi permettre une application de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

La loi autorise ainsi le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, jusqu’au 21 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises lors de la première vague de la Covid-19, et notamment les mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements de santé publics et privés. En particulier, toute mesure visant :

- A déroger aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé relatives aux assemblées délibérantes, à leurs exécutifs et à leurs instances représentatives du personnel ;

- A déroger ou à adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation des comptes et des autres documents que les établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat.

- A déroger ou à adapter les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

De plus, la loi prolonge jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes par la Covid-19 et aux personnes ayant été en contact avec elles, dans le cadre du système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La loi vient également élargir :

- le panel des professionnels de santé habilités à renseigner le système d’information et, d’autre part,

-  d’autre part, le champ des examens médicaux visés par la collecte des données à caractère personnel (examen de dépistage virologique ou sérologique et examen d’imagerie médicale).

Enfin, la loi renforce la protection des victimes de violences conjugales. Ainsi, les victimes de ces violences ne sont pas soumises au couvre-feu ou au confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si celles-ci sont présumées.

L’ensemble de ces dispositions sont d’application immédiate.

Consulter la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

Consulter la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-808 du 13 novembre 2020

Les recommandations en matière de visites sont assouplies pour les fêtes de fin d’année au sein des USLD

Le protocole publié par le ministère des solidarités et de la santé le 11 décembre 2020 a pour objet d’actualiser les recommandations relatives à l’organisation des fêtes de fin d’année au sein notamment des unités des soins de longue durée (USLD) au regard de l’évolution de la situation épidémique. Il vise en particulier à sécuriser les visites des proches ainsi que les sorties des résidents en famille et l’organisation d’évènements festifs au sein des établissements pour ces fêtes.

Les mesures applicables aux visites des proches sont assouplies dans l’ensemble des établissements, y compris dans ceux recensant des cas Covid. Les visites demeurent organisées sur rendez-vous en semaine et le week-end, et doivent se tenir dans un espace dédié aménagé pour garantir le respect des gestes barrières. Les visites auprès des résidents Covid+ peuvent être autorisées à titre exceptionnel, si l’état de la personne le justifie, par la direction de l’établissement. Ces visites doivent avoir lieu en chambre (deux visiteurs maximum) et respecter l’ensemble des règles d’hygiène et du strict respect des gestes barrières et de distanciation physique. De manière générale, une augmentation des jauges (nombre de visiteurs par résident et nombre maximal de visiteurs accueillis simultanément par plage de rendez-vous) et de la durée des plages de rendez-vous peut être envisagée afin de faciliter l’organisation des visites et permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales.

Ces recommandations sont applicables à compter du 15 décembre 2020 et prendront fin le 3 janvier 2021.

Saisie par le ministère délégué chargé de l’autonomie, la HAS a également publié des recommandations à destination des familles rendant visite à un proche résidant en EHPAD afin de les informer sur les conditions de visite mais aussi de favoriser le dialogue avec les professionnels.

Au-delà de cette période (15 décembre 2020 – 3 janvier 2021), les recommandations de l’AP-HP « Déroulement des visites des familles et proches en unités de soins de longue durée (USLD) pendant la période de l’épidémie de covid-19 » seront à nouveau en vigueur.

Consulter les recommandations du Ministère

Consulter les recommandations de la HAS

Consulter les recommandations AP-HP

Publication d’une ordonnance portant mise en œuvre de la prescription électronique

L’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 précise que « les professionnels de santé sont autorisés à prescrire de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices les prescriptions de soins, produits ou prestations » à l’exception « des prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé ».

Il est indiqué que « la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions » est assurée par l’Assurance Maladie. Elle met également à la disposition des professionnels de santé prescripteurs, les téléservices pour exécuter les prescriptions (elles peuvent également reposer sur l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié).

Enfin, un décret en Conseil d'État doit définir les conditions de mise en œuvre et les dates d'entrée en vigueur de l'e-prescription et les cas ou circonstances dans lesquels l’e-prescription pourra, par dérogation, ne pas être pratiquée.

Consulter l’ordonnance

Consulter le rapport du Président de la République

Une circulaire renforce la protection des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions

En tant que représentants des valeurs de la République, les fonctionnaires et les agents publics sont particulièrement exposés aux menaces et aux attaques liées notamment au développement d’un discours haineux et contraire aux valeurs françaises, ainsi qu’à un mésusage des outils numériques. Dans ce contexte, qui nécessite une protection renforcée de l’ensemble des agents publics, la circulaire du 2 novembre 2020 prévoit plusieurs dispositions qui devront être appliquées à courte échéance :

La mobilisation des managers à tous les niveaux de l’administration pour protéger les agents faisant l’objet de menaces ou étant victimes d’attaques. Il est rappelé que, dans ce cadre particulier, la protection fonctionnelle constitue une obligation pour l’employeur public. Elle peut prendre des formes diverses (assistance juridique, prise en charge médicale, droit de réponse en cas de diffamation) mais doit demeurer adaptée à la nature de la menace ou de l’attaque. L’employeur ne peut s’y soustraire ou mettre en œuvre des mesures jugées insuffisantes ou inadaptées sous peine d’être sanctionné par le juge ou de voir sa responsabilité engagée.

La circulaire précise que les agents concernés par des menaces ou des attaques doivent bénéficier d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur qui passe notamment par :

- « Une sensibilisation accrue et des formations systématiques à destination des managers et des chefs de service sur les obligations qui incombent à l’employeur en termes de protection ;

- des mesures de protection renforcées dans l’accompagnement et le soutien d’un agent public victime d’attaques, en particulier lorsqu’il dispose d’une plainte ».

De plus, elle insiste sur  le rôle et la responsabilité de l’ensemble de l’échelle hiérarchique et sur la nécessité de sanctionner une carence ou une négligence caractérisée dans le soutien à un agent qui serait l’objet de menaces ou d’attaques.

Enfin, dès lors que les circonstances et l’urgence le justifient, la protection fonctionnelle devra être accordée dans délai, voire à titre conservatoire afin de ne pas laisser l’agent sans défense.

La prise en compte des attaques dont les agents publics peuvent être l’objet sur les espaces numériques dans le cadre de leurs fonctions. La circulaire précise que l’essor du numérique a vu la propagation des messages haineux en ligne et une augmentation, via les réseaux sociaux, des contenus de nature diffamatoires ou menaçant nominativement des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions (pétitions, diffusion d’informations personnelles).

Désormais, l’employeur se devra d’y répondre « de manière systématique et avec la plus grande fermeté », notamment :

- Par l’usage de son droit de réponse ou de rectification ;

- En signalant sur la plateforme PHAROS du ministère de l’Intérieur tout contenu suspect ou illicite constitutif notamment des faits d’incitations à la haine ou de terrorisme et d’apologie du terrorisme ;

- En signalant auprès d’un hébergeur ou d’un fournisseur d’accès un contenu manifestement illicite.

 La mise en place d’un suivi systématique des mesures ou attaques dont sont l’objet les agents publics ainsi que les protections accordées. Dans chaque administration, un dispositif de signalement et de suivi permettant de recenser les attaques dont font l’objet les agents publics, les demandes de protection accordées ou refusées et les mesures de protection accordées devra être mis en place.

De plus, il conviendra de mettre en œuvre un dispositif d’orientation, de conseil et d’accompagnement des agents s’estimant victimes de tels actes afin de les mettre en relation avec les services et professionnels compétents.

Enfin les relations liées avec les préfets de département, les parquets et les services de police et de gendarmerie doivent permettre de veiller à un suivi systématique des traitements liés à des menaces à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public.

Consulter la circulaire

Publication du décret relatif à la déontologie des médecins en matière de communication professionnelle

Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 a pour objet d’assouplir les règles applicables aux médecins en matière d’information et de publicité. Il modifie les règles du code de déontologie médicale.

Avec ces dispositions, le droit français se met en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle une prohibition générale et absolue de la publicité relative à des prestations de soins est contraire au Traité de l'Union européenne.

Est notamment supprimée la disposition qui prévoyait la prohibition directe ou indirecte de toute publicité et notamment de tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

L’article 13 du code de déontologie médicale relatif à la participation des médecins à des actions d’information du public prévoit désormais que le médecin ne doit pas chercher à « tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général ». Est supprimée dans cet article la référence à « toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

Enfin, le décret prévoit que « le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ». Cette communication devra être honnête, loyale, respectueuse de la dignité de la profession et ne pas induire le public en erreur. En outre, « le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique ». Il doit néanmoins rester prudent et mesuré tout en se gardant de présenter comme « des données acquises des hypothèses non encore confirmées ». Les recommandations en question devront tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre des médecins.

D’autres décrets ont été publiés le même jour, modifiant les codes de déontologie des professions de santé suivantes sur le même sujet :  les chirurgiens-dentistes, les pédicures-podologues, les infirmiers, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes.

Consulter les décrets

Publication d’une circulaire relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences conjugales et d’un vade-mecum relatif au secret médical et aux violences conjugales

Une circulaire du 23 septembre 2020 prévoit le déploiement d’un bracelet électronique anti-rapprochement dans cinq juridictions pilotes, avant d’être opérationnel sur l’ensemble du territoire national en fin d’année. Ce dispositif pourra être utilisé tant par les juridictions civiles (juge aux affaires familiales) que pénales (poursuites ou exécution de peine). Sa fonction de géolocalisation permettra de contrôler l'effectivité de l'interdiction de rapprochement et une intervention immédiate des forces de sécurité. Il vient compléter le dispositif de téléphone « grave danger ».

Il est également rappelé que « l'exécution des peines prononcées pour des faits de violences conjugales doit faire l'objet d'une attention soutenue afin d'éviter tout retard de traitement injustifié ».

De plus, la circulaire insiste sur l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des victimes conjugales en préconisant la généralisation du dépôt de plainte simplifié à l'hôpital, la prise en charge des victimes dans un lieu d'accueil unique et adapté ou encore les dispositifs d'aide aux victimes en urgence développés dans quelques territoires (Aix-en-Provence, Valenciennes, etc.).

Enfin, il est recommandé d’effectuer des retours d’expérience dans les procédures d’homicides conjugaux pour identifier « les signaux qui auraient pu conduire à envisager une mesure de protection, d'apprendre à mieux collaborer ». A ce titre, l’Etat, les collectivités territoriales et les autorités sanitaires sont invités à s’engager « dans ce travail d’analyse et de partage d’information ».

Un vade-mecum relatif à la réforme de l’article 226-14 du code pénal, rédigé par la Haute Autorité de Santé et le conseil national de l’ordre des médecins, rappelle aux professionnels de santé les dispositions de cet article du code pénal qui permet de déroger au secret médical en cas de violences conjugales. Il prévoit une fiche type de signalement au Procureur de la République en cas de victime de violences conjugales avec une notice explicative rappelant les conditions dans lesquelles le secret médical est levé (lorsque les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et lorsque la victime se trouve sous l'emprise de l’auteur des violences), ainsi que le détail du circuit juridictionnel.

Les critères d’évaluation du danger immédiat et de l’emprise sont également détaillés et précisés. Ainsi par exemple : « La victime exprime-elle avoir déjà été empêchée de sortir de chez elle ? La victime fait-elle état d’une multiplicité de violences (verbales, physiques, sexuelles ou psychologiques) et/ou d’une augmentation de la fréquence de ces dernières ? », etc.

Enfin, le vade-mecum renvoie aux recommandations de bonne pratique en la matière émanant de la HAS pour mieux repérer ces violences.

La HAS met également à jour ses recommandations pour repérer et agir en cas de femme victime de violences conjugales. Elle détaille les mesures à prendre en cas de situation grave ou à risque et les différentes informations pertinentes à donner tels que les numéros d’urgence. Elle élabore des lignes directrices à l’attention des médecins pour la bonne rédaction du certificat médical.

Consulter la circulaire

Consulter le vade-mecum

Consulter les recommandations HAS

La Cour de cassation précise le caractère raisonnable du délai d’information du patient en matière de soins psychiatriques sans consentement

En l’espèce, une requérante a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement au motif d’un péril imminent, conformément à l’article L.3212-1, II, 2° du code la santé publique (CSP). Ultérieurement, le juge des libertés et de la détention fait droit à la demande du directeur de l’établissement tenant à la prolongation de la mesure mise en place. Suite à cette décision, la requérante se pourvoit en cassation.

Conformément à l’article précité, il revient au directeur de l’établissement d’informer dans un délai de vingt-quatre heures et sauf difficultés particulières « la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ». En l’espèce, le juge constate que la requérante a affirmé qu’elle n’avait plus aucune famille et qu’elle ne bénéficiait pas d’une mesure de protection juridique. De plus, dans son certificat médical, le médecin a indiqué, sans être contredit, que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l’admission avec la patiente et leur donnant qualité pour agir étaient demeurées vaines. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas d’inversion de la charge de la preuve et que des difficultés particulières pour informer les proches de la requérante sont caractérisées.

D’autre part, l’article L. 3211-2 al.2 du CSP prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent. En l’espèce, la patiente n’a été informée que quarante-huit heures après la décision d’hospitalisation sous contrainte en raison de son état d’agitation. La Cour de cassation estime que pour juger du caractère raisonnable de ce délai, il convenait de rechercher si le certificat médical des vingt-quatre heures établissait effectivement « que la patiente se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2020, n° 20-14.271

Annulation du décret du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale par le Conseil d’Etat

Cette décision du Conseil d’Etat en date du 25 novembre 2020 n° 428451 fait suite au recours intenté par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale.

Pour mémoire, il est prévu par les textes que les commissaires aux comptes doivent seulement, dans le cadre de leur mission de certifications des comptes des établissements de santé, être en mesure de justifier de la sincérité et régularités des comptes annuels et rendre compte des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et de leur patrimoine. Pour cela, l’accès à l’ensemble des données de santé des patients (d’un échantillon) est nécessaire pour l’accomplissement de cette mission. « En revanche, il n'en ressort pas que cette mission ne puisse être accomplie à partir de données faisant l'objet de mesures de protection techniques et organisationnelles adéquates, telles que […] la pseudonymisation des données, […] et garantir, à cette fin, que les personnes dont les données sont traitées ne puissent être identifiées ».

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que ce décret qui autorise et encadre l'accès aux données médicales des patients pour les besoins de l'analyse de l'activité, de sa facturation et du contrôle de cette facturation, d'une part, par des prestataires extérieurs et, d'autre part, par des commissaires aux comptes est « entaché d'illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection du droit de la personne concernée au respect du secret médical ».

Il précise également que les prestataires extérieurs qui contribuent au traitement des données à caractère personnel sont placés sous la responsabilité du médecin responsable de l'information médicale et peuvent accéder « aux seules données à caractère personnel nécessaires (...) dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions ». Ils sont soumis à l’obligation de secret médical. « Toutefois, il n'est pas prévu de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer que seules sont traitées, avec des garanties suffisantes, les données identifiantes nécessaires au regard des finalités de traitement ni de dispositions destinées à garantir qu'ils accomplissent effectivement ces activités sous l'autorité du praticien responsable de l'information médicale. Pour ce qui est des commissaires aux comptes, qui ont accès pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, il s'agit bien de l'absence de mesures de protection techniques et organisationnelles garantissant l'absence de données identifiantes ».

Pour éviter une attaque injustifiée au droit au respect du secret médical des personnes après cette annulation et dans l’attente d’une réglementation complémentaire, le Conseil d’Etat prévoit que « les commissaires aux comptes, s'ils n'ont pas recours au service d'un médecin expert, ne se voient remettre que des données pseudonymisées et, d'autre part, que chaque établissement de santé s'assure que le travail confié aux éventuels prestataires extérieurs soit organisé de telle sorte que le praticien responsable de l'information médicale de chaque établissement de santé soit en mesure d'organiser et contrôler le travail des prestataires placés sous sa responsabilité, ce qui implique que soient connus la composition des équipes, le lieu d'exercice de l'activité et le détail des prestations réalisées, et qu'il puisse veiller à ce qu'ils accèdent à des données identifiantes dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions ».

Consulter la décision du Conseil d’Etat

La HAS dévoile son nouveau dispositif de certification des établissements de santé

La décision n° 2020.0233/DC/SCES du 15 octobre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé (HAS) adopte la nouvelle procédure de certification des établissements de santé.

Le référentiel constitue la pièce maîtresse du dispositif de certification car il contient l’ensemble des critères que l’établissement de santé doit satisfaire lors de son évaluation.

Le nouveau référentiel est structuré en quinze objectifs répartis en trois chapitres : 

- Le patient (respect de ses droits ; implication dans sa prise en charge) ;

- Les équipes de soins (pertinence, efficacité et sécurité des soins ; gestion des évènements indésirables) ;

- L’établissement et sa gouvernance (insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l’offre de soins et médico-sociale ; amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; soutien aux équipes, patients, représentants des usagers et associations).

Le référentiel est modulable en fonction de l’établissement de santé puisqu’il s’appuie sur 90 critères génériques s’appliquant à l’ensemble des établissements de santé et 41 critères spécifiques liés à des champs d’application relevant des populations (enfants, patients âgés ou handicapés), des modes de prise en charge (ambulatoire, hospitalisation à domicile, SAMU-SMUR, urgences), et des secteurs d’activité (chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie).

Par ailleurs, le référentiel établit une typologie des critères en les classant selon trois niveaux d’exigence :

- 111 critères correspondant aux attendus de la certification ;

- 15 critères impératifs (si l’évaluation de l’un de ces critères s’avère négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification) ;

- 5 critères avancés correspondant à des exigences souhaitées mais non exigibles.

Le référentiel est accompagné de fiches pratiques présentant entre autres les cinq méthodes d’évaluation mobilisées par les experts-visiteurs (patient traceur, patient parcours, traceur ciblé, audit système et observation).

Consulter la décision de la HAS

Consulter le référentiel de la HAS

Publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 expose, dans ce contexte particulier de la crise sanitaire du SARS-Cov-2, les dépenses relatives aux différentes réformes annoncées sur le système de santé et les droits sociaux (les engagements du « Ségur de la santé », la mise en place d’une 5ème branche dédiée à l’autonomie, l’allongement du congé de paternité et du congé d’adoption) ainsi que les dépenses liées à la crise. Elle comporte 111 articles.

Le déficit de la branche maladie du régime général est estimé à 33,7 milliards d’euros en 2020 et 23,7 milliards d’euros pour 2021. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) est quant à lui fixé à 225,4 milliards d’euros pour 2021.

L’une des principales mesures inscrites dans la loi est le financement des revalorisations salariales issues du « Ségur de la santé » (3,4 milliards d’euros en 2020 et 7,4 milliards d’euros pour 2021). 13 milliards d’euros seront également versés aux établissements de santé, au titre des aides à l’investissement, pour compenser une partie de la dette hospitalière.

Les articles 32 à 34 de la loi organisent la nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée à l’autonomie. Cette branche permettra de regrouper les situations des personnes âgées et en situation de handicap. Elle sera gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Au titre de l’année 2021, plusieurs dispositions concernent spécifiquement les établissements de santé :

- La mise en œuvre, à compter de septembre 2021, d’un forfait pour les passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation, dont le montant pourrait être de 18 euros (article 51) ;

- Le report au 1er janvier 2022 de la réforme des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (Caqes) (article 52) ;

- La création d'une mission d'intérêt général (MIG) pour financer la prise en charge des femmes victimes de violences (article 53) ;

- La création d’un rescrit tarifaire pour clarifier le financement des hôpitaux de jour (article 54) ;

- La surveillance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation par la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de trois mois (article 56) ;

- La mise en œuvre d’une expérimentation pour une durée de 5 ans sur le financement des activités de médecine en établissement (article 57) ;

- La prolongation jusqu’à fin 2021 des expérimentations sur les transports sanitaires urgents (article 60) ;

- Le report au 1er janvier 2022 de la réforme du financement des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation (SSR) et de la réforme du ticket modérateur pour le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO).

De même, l’article 59 facilite la mise en place d’un « dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge ». Cette disposition vise à soutenir et accélérer le développement des hôtels hospitaliers.

Par ailleurs, la loi définit un nouveau cadre à la pratique de l’isolement et de la contention en psychiatrie (article 84).

Enfin, les dépenses exceptionnelles effectuées par l’assurance maladie pour 2020 sont prises en compte et le dispositif de prise en charge du risque sanitaire grave et exceptionnel est entériné.

Consulter la loi

Consulter la loi (rectificatif)

Actualisation des mesures relatives au corps d’un défunt suspecté ou infecté au SARS-Cov-2

Le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19 précise que le transport du corps d'une personne décédée (avant et après mise en bière) peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration au maire peut être envoyée un mois après le transport du corps.

De plus, le décret permet de déroger aux délais d’inhumation ou de crémation (vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès) et prévoit un délai dérogatoire ne pouvant dépasser « 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département ».

Enfin, il permet la transmission de l'autorisation de fermeture du cercueil par voie dématérialisée qui s’effectue au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise. Si cela s’avère impossible, « l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture ».

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) saisi de ces questions de prise en charge d’une personne décédée et infectée par la Covid-19 a rendu un avis en la matière.

Ainsi, s’agissant de la mise en bière immédiate, « le HCSP ne peut se prononcer car le caractère « immédiat » est complexe à évaluer, tant en termes de risque infectieux qu’en termes psycho-sociaux. En effet, la transmission du SARSCoV-2 à partir d’un cadavre n’est pas avérée et n’a pas fait l’objet de publications scientifiques ou de cas rapportés depuis le début de la pandémie ».

Le HCSP estime que « le respect des précautions standard et complémentaires et des mesures organisationnelles » permet ainsi de maitriser le risque infectieux (par exemple « la réalisation d’un test diagnostic virologique post-mortem pour orienter la prise en charge du corps du défunt », etc.).

Le HCSP fixe le seuil maximum de contagiosité du corps d’un défunt suspect ou atteint de Covid-19 à 10 jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de prélèvement virologique positif. Il précise également les mesures à suivre pour les différents lieux où le décès pourrait intervenir.

Suite à l’avis du HCSP, l’AP-HP a mis à jour ses instructions pour la rédaction des certificats de décès, ainsi que ses recommandations relatives à l’information des personnes venant de perdre un proche.

 Consulter le décret

Consulter l’avis HCSP 

Consulter les recommandations AP-HP « Rédaction des certificats de décès pour les patients décédés atteints, probablement atteints ou ayant été atteints de covid-19 », 16 décembre 2020

Consulter les recommandations AP-HP « Information aux personnes venant de perdre un proche », 14 décembre 2020

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