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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

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L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus au cours du mois de février et de mars 2022.

Au sommaire de notre newsletter :

• Célébration des 20 ans de la loi du 4 mars 2002, 

• Gestion de la crise sanitaire, 

• Personnes hospitalisées sans identité connue ou décédées en milieu hospitalier dans l’anonymat, 

• Gouvernance hospitalière et fonctions de chef de service

• Frais de séjour, 

• Transformation de notre système de santé, 

• Bioéthique : Modification de dispositions relatives à l’état civil, Protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines, 

• Droit à l’avortement renforcé, 

• Réforme de l’adoption, 

• Conditions techniques de l’activité d’HAD, 

• Droit du personnel : Entretien professionnel et dispositif de non concurrence des PH, Activité libérale des PH favorisée, Statut unique pour les PH, Conditions de recrutement et d’exercice des praticiens contractuels, Référent laïcité.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Célébration des 20 ans de la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner

A l’occasion de la célébration des vingt ans de la loi Kouchner, relative aux droits des patients, une enquête flash a été menée auprès des professionnels de santé de l’AP-HP. Avec plus de 3 000 répondants, les résultats de cette enquête ont permis de mettre en avant les avancées en matière de droits des patients durant ces vingt dernières années et de montrer que cette loi peut encore évoluer.

Le 4 mars 2022, le Directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch, a adressé un communiqué afin de partager avec les professionnels de l’AP-HP la célébration de cette loi. Plusieurs manifestations ont été organisées, dont un colloque qui s'est déroulé au ministère des solidarités et de la santé, à l’initiative de l’Institut droit et santé de l'Université de Paris. Martin Hirsch est intervenu aux côtés de deux représentants des usagers, Marie Citrini, représentante des usagers à l’hôpital Saint Antoine et membre du Conseil de Surveillance et Monsieur Jacques Walch, représentant des usagers à l’hôpital Avicenne et membre du Directoire.  Il ressort notamment des échanges de cette journée que le rôle des représentants des usagers doit être renforcé et mieux connu. Plusieurs hôpitaux ont quant à eux, déployé des événements locaux à leur initiative.

La Direction de la Communication du siège a mis en ligne (Youtube) des vidéos réalisées avec la participation de chefs de service de disciplines et établissements différents, relatives aux droits des patients. Les thématiques liées à l’information, le consentement, la dignité, l’interdiction de discrimination lors des soins ou encore les droits liés à la prise en charge de la douleur et la fin de vie y sont abordées.

 Consulter la vidéo sur l'égal accès aux soins

Consulter la vidéo sur le droit à l'information

Consulter la vidéo sur le droit à la dignité

Consulter la vidéo sur les directives anticipées

Le collectif des associations en santé, France Assos Santé, a organisé un colloque le 3 mars 2022 et des évènements de promotion des droits des patients se déroulent du 4 mars jusqu’au 18 avril, journée européenne des droits en santé 2022 dans différents établissements de l’AP-HP. Des outils ont été mis à disposition des hôpitaux et des représentants des usagers par le collectif associatif.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE


Evolution des consignes en matière de visites

Dans le contexte de décroissance de l’épidémie de Covid-19, les consignes en matière de visites des patients et des résidents sont modifiées, mises à jour, et formalisées dans deux documents internes à l’AP-HP : l’un relatif aux visites des patients hospitalisés de manière générale ; l’autre relatif aux visites des résidents en unités de soins de longue durée (USLD)

S’agissant des visites aux patients, le document ne prévoit plus :

- la restriction d’une visite par patient et par jour ;

- la restriction pour les patients mineurs de la seule visite de leurs parents.

S’agissant des résidents en USLD, le document ne prévoit plus :

- la restriction d'une visite par patient et par jour ;

- la tenue d'un registre des visiteurs

Consulter le « document visites » général

Consulter le « document visites » USLD

Précisions sur le port du masque FFP2 pour les professionnels de santé

Dans son avis du 7 janvier 2022, le HCSP rappelle, d’une part, que l’efficacité et la performance de protection (filtration) des masques sont étroitement dépendantes de la constance et de de la qualité du port qui doit impérativement couvrir le nez, la bouche et le menton, mais aussi de l’ajustement au visage. D’autre part, il insiste sur le fait que le masque ne peut à lui seul réduire le risque de transmission, mais constitue une mesure parmi l’ensemble des mesures de protection à respecter (vaccination, hygiène des mains, ventilation des locaux…).

S’agissant du port du maque FFP2 par les professionnels de santé, le HCSP rappelle que ses recommandations en la matière sont constantes : le port de ce masque est préconisé dès lors que les professionnels réalisent des gestes invasifs ou des manœuvres à risque de générer des aérosols au niveau de la sphère respiratoire ou ORL, quel que soit le statut infectieux du patient.

En complément des précautions standard et complémentaires d’hygiène spécifiques à la prise en charge des patients suspects ou confirmés Covid-19 et, sous réserve de satisfaire aux conditions de port de ces APR et, après avis du service de santé au travail, le HCSP laisse la possibilité :

- Du port d’un APR de type FFP2 aux professionnels de santé à risque de forme grave de Covid-19 ou en échec de vaccination qui prennent en charge un patient suspecté ou confirmé d’infection au SARS-CoV-2 ;

- Du passage à un port systématique et transitoire d’un APR de type FFP2 pour tous les professionnels exerçant au contact de patients d’un secteur avec cluster complexe, évolutif et non contrôlé de cas de Covid-19 chez les professionnels de santé ou les patients/résidents.

Consulter l’avis du HCSP

Evolution de la doctrine du HCSP en matière de test et d’isolement dans le contexte de décroissance du variant Omicron

Dans un avis en date du 11 février 2022, le HCSP vient actualiser la stratégie de tests à visée de dépistage et de diagnostic pour les cas et les personnes contacts. Il établit des lignes directrices d’allègement progressif des mesures dans le contexte de la décroissance de la diffusion du variant Omicron du virus SARS-CoV-2.

S’agissant des établissements recevant du public (ERP) et en milieu scolaire : la matrice décisionnelle mise en place depuis avril 2021 qui consiste à croiser les niveaux de risque épidémique et les niveaux de criticité des ERP et reposant sur les trois mesures de prévention : le respect des mesures barrières, l’utilisation des autotests et la gestion progressive des jauges restent opérationnels et doivent être adaptés à la situation actuelle de décroissance de la diffusion du variant Omicron.

Le HCSP détaille ses recommandations qui prennent en compte trois phases évolutives possibles (intermédiaire, favorable, fin de l’épidémie liée au variant Omicron) et sont suivies de deux matrices décisionnelles : la première relative à la population générale et la seconde aux milieux scolaires.

Il est à noter que les recommandations relatives à l’isolement des personnes infectées par le SARS-CoV-2 précisé dans l’avis du HCSP du 31 décembre 2021 ne sont pas modifiées et restent donc valides.

Consulter l’avis

La vaccination complète contre le covid-19 recommandée chez les femmes enceintes

Le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) insiste sur l’importance d’une vaccination complète des femmes enceintes dans le contexte de la circulation du variant Omicron. De nouvelles études en vie réelle confirment que les femmes enceintes non-vaccinées sont particulièrement à risque en cas d’infection covid-19, et que les risques concernent à la fois les femmes elles-mêmes et leurs nouveau-nés. Le COSV détaille les risques de gravité des infections Covid-19 chez les femmes enceintes (soins intensifs, décès, accouchement par césarienne, complications post-partum) et les conséquences pour les fœtus et les nouveau-nés (prématuré induite, perte fœtale, décès in utéro). Le COSV souligne la sécurité et l’efficacité de la vaccination chez les femmes enceintes et précise qu’il n’y a aucune contre-indication à leur vaccination contre le SARS-CoV-2 quel que soit le terme de la grossesse, et que le vaccin n’a d’effet ni sur le fœtus, ni sur la fertilité des femmes.

Le COSV souhaite sensibiliser les acteurs de santé, dont les médecins généralistes, sages-femmes et gynécologues et intensifier les campagnes de communication à destination des femmes enceintes.

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Les modalités de signalement des personnes hospitalisées sans identité connue, ou décédées en milieu hospitalier dans l’anonymat précisées

Une note ministérielle en date du 14 janvier dernier rappelle qu’il appartient à tout établissement de santé de signaler au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent toute personne hospitalisée sans identité connue ou dans l’incapacité de fournir son identité, et toute personne décédée en milieu hospitalier dans l’anonymat ou sans état civil avéré.

En effet, ces personnes étant susceptibles d’avoir fait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante ou suspecte dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, il est nécessaire d’aviser les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu’un éventuel rapprochement puisse être fait entre le patient hospitalisé ou décédé et un signalement. Toutefois, il est rappelé que cette procédure ne concerne pas les personnes souhaitant garder leur anonymat.

S’agissant des critères d’appréciation, une disparition est systématiquement considérée comme inquiétante ou suspecte lorsque la personne disparue est un mineur ou un majeur protégé. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un majeur, « le caractère inquiétant ou suspect » de la disparition s’apprécie « eu égard aux circonstances, à son âge ou à son étant de santé ».

S’agissant du signalement, il revient au chef de service concerné de compléter la fiche « renseignements sur une personne non identifiée » se trouvant en annexe 1 et d’en informer la personne objet du signalement. Cette fiche - entièrement dématérialisée et téléchargeable sur le lien https://solidarites-sante.gouv.fr/dgos-onvs-documentation-pratique - devra ensuite être adressée :
- au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent accompagnée dans la mesure du possible, d’une, voire de plusieurs photographies de la personne afin de faciliter son identification ;
- à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la direction centrale de la police judiciaire par voie numérique.

Dans le cas où la personne est identifiée après que le signalement ait été effectué, l’établissement doit systématiquement en informer le service de police ou l’unité de gendarmerie territorialement compétent.

Le pôle des recherches patients de la DAJDP de l’Assistance-publique – hôpitaux de Paris, assure la coordination des informations auprès du groupe disparitions de la Police judiciaire de Paris (BRDP) avec lequel il est en lien quotidien. Il a vocation à rechercher toutes informations utiles au sein des hôpitaux sur les situations de patients à l’identité inconnue ou incertaine en lien avec les enquêteurs de Police, les familles et proches à la recherche d’une personne disparue. De ce fait il est impératif de communiquer au pôle la fiche de signalement. Son nouveau format sera adressé via l’adresse collective de l’équipe : sap-pole-rip@aphp.fr

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Le recours à l’adoption facilité

La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption poursuit trois principaux objectifs : faciliter l’adoption, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.

Dans un premier temps, la loi ouvre l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins jusqu’alors réservée aux couples mariés et aux personnes célibataires. De plus, pour faciliter l’adoption, le texte prévoit de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l’adoption par un couple, mais aussi d’abaisser l’âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans.
Par ailleurs, l’adoption simple qui permet de ne pas rompre les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques tout en créant une filiation avec les parents adoptifs est valorisée. Ainsi, l’article 364 du code civil est reformulé et précise désormais que « l’adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». De plus, l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, en particulier par le conjoint de l’un des parents et pour les pupilles de l’Etat est facilitée et la possibilité d’adoption plénière est étendue jusqu’à 21 ans. La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée puisqu’il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l’autorité parentale.

En outre, la loi prévoit qu’à titre exceptionnel et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant. Néanmoins, elle devra rapporter la preuve d’un projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dans les conditions prévues par la loi étrangère. Si par la suite le juge estime que le refus de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère sur l’acte de naissance n’a pas de motif légitime et est contraire à l’intérêt de l’enfant, il pourra établir le lien de filiation à l'égard de la seconde femme.

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La libre gouvernance hospitalière et les fonctions de chef de service précisées par décret

Pris en application de la loi du 26 avril 2021 « visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification », un décret du 17 février 2022 vient préciser les modalités de mise en œuvre de plusieurs dispositifs relatifs à la liberté d'organisation du fonctionnement médical des établissements de santé, à la dispensation des soins, à la gouvernance des établissements et la composition de leur directoire et au renforcement du rôle de chef de service.

Le décret indique les modalités de nomination du membre du personnel non médical au sein du directoire conformément à l’article 31 de la loi.
Le texte ajoute également deux thématiques sur lesquelles sont consultés la commission médicale d’établissement (CME) et le comité technique d’établissement (CTE) :
- Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;
- Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1.

Par ailleurs, le décret substitue dans le code de la santé publique, la notion de « chefs de service et responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles » à celle de « responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles », en application de l'article 22 de la loi qui fait des services, dirigés par des chefs de service, « l'échelon de référence en matière d'organisation » hospitalière.

Enfin, il indique également que « le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines » et associe « les chefs de service et les cadres de santé » à la rédaction du projet de pôle.

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La participation de l’assuré pour la contraception jusqu’à 25 ans supprimée et les exonérations au forfait patient urgences précisées

Le décret n° 2022-258 du 23 février 2022 supprime la participation des « assurés âgées de moins de 26 ans » pour les frais liés à la contraception et à la prévention en matière de santé sexuelle.
Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles le montant de la participation des assurés lors d'un passage par un service des urgences dans un établissement de santé, non suivi d'une hospitalisation, est minoré ou supprimé.

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Les propositions du CNOM pour une transformation de notre système de santé

Le Conseil national de l’ordre (CNOM) des médecins formule, par le biais d’un rapport datant du mois de février 2022, une série de propositions pour une transformation de notre système de santé fondée sur les réalités territoriales et les besoins des patients.

Ces propositions sont articulées en 7 axes prioritaires :
- Repenser la démocratie en santé
- Répondre aux objectifs populationnels de santé et de proximité par la création d’une mission territoriale publique : une responsabilité populationnelle collective
- Optimiser et valoriser la place du médecin dans la coordination du parcours de santé du patient à l’échelle de son territoire de vie
- Développer une politique de santé publique répondant aux besoins d’une prévention universelle
- Optimiser la formation initiale au regard de l’exercice professionnel et de la société
- Garantir le parcours professionnel répondant aux besoins de chaque médecin
- Adopter le numérique en santé au profit du patient

Consulter le rapport

Modification de diverses dispositions relatives à l’état civil au regard de la loi relative à la bioéthique

Le décret du 1er mars 2022 tire les conséquences réglementaires de l’adoption de certaines dispositions de la nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021 en matière d’état civil.

En premier lieu, il modifie le code de procédure civile en prévoyant qu’avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. De plus, il informe les membres du couple ou la femme non mariée de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Par ailleurs, il modifie le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille en adaptant les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille à l'extension de l'assistance médicale à la procréation. De plus, le même décret est adapté pour prévoir la possibilité d'inscrire sur le livret de famille le décès des enfants (mineurs ou majeurs) mais aussi l'ajout éventuel des prénoms et nom de l'enfant sans vie.

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Les procédures relatives aux protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines précisées par décret

Un décret en date du 1er mars fixe les modalités d'application du régime de déclaration préalable à une recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires humaines existantes, ainsi que celles du régime de déclaration de certaines recherches à enjeux éthiques spécifiques sur les cellules souches pluripotentes induites humaines.

Le texte prévoit que seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines. La déclaration du protocole doit être adressée au directeur général de l’Agence de la biomédecine par tout moyen permettant d’en accuser réception et de donner date certaine à cette déclaration. A défaut d’opposition du directeur général de l’agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut commencer.

Le conseil d'orientation de l'agence est consulté pour avis sur les protocoles de recherche ayant pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Dans un tel cas, le délai d’opposition est alors porté à 4 mois.

Toute recherche sur des cellules souches embryonnaires est placée sous la direction d’une personne responsable à laquelle il reviendra de rendre un rapport biannuel au directeur général de l’Agence de la biomédecine, ainsi que le rapport final de la recherche dès l’achèvement de celle-ci. Dans le cas où l’établissement ou l’organisme souhaite modifier un élément substantiel du protocole, il devra déposer un nouveau dossier qui sera instruit dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. En cas de violation de ces dispositions, le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut mettre l’établissement ou l’organisme en demeure de mettre fin aux manquements constatés et, le cas échéant, de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine consulte le conseil d'orientation de l'agence pour avis sur tout projet de protocole ayant l'un des objets cités précédemment. Le délai au terme duquel la réalisation du protocole de recherche peut débuter, à défaut d'opposition du directeur général de l'agence, est fixé à quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet.

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Le droit à l’avortement renforcé

La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 étend de douze à quatorze semaines le droit de procéder à une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Elle précise notamment que l’lVG peut être réalisé par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Toutefois lorsque l’IVG est réalisé par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de l'extension de la compétence des sages-femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l'organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l'exercice de cette compétence.

Consulter la loi

Les conditions techniques de l’activité d’HAD fixées par décret

Un décret du 31 janvier 2022 vient préciser les conditions techniques de l’activité d'hospitalisation à domicile (HAD).

En premier lieu, le décret prévoit que « l’organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que l’équipement du titulaire de l’autorisation d’activité de soins d’hospitalisation à domicile sont adaptés au volume d’activité et à la nature des prises en charge et lui permettent d’assurer ses missions sur l’intégralité de l’aire géographique ».

Par ailleurs, le titulaire de l’autorisation doit disposer :
- d’un système de communication à distance « permettant d’assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d’hospitalisation à domicile » ;
- d’un dossier patient informatisé et d’un système d’information en garantissant l’accès par les membres de l’équipe disciplinaire
Le titulaire de l’autorisation d’HAD dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée au moins d’un médecin, d’un IDE, d’un assistant de service social, d’un conseiller en économie sociale et familiale ou d’un assistant socio-éducatif, d’un psychologue et d’un aide-soignant. Cette dernière est chargée d’établir pour chaque patient « en lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant un projet thérapeutique qui définit sa prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale »

De plus, le titulaire de l’autorisation doit en outre désigner une équipe de coordination chargée d’assurer la coordination des soins assurés au patient « en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile ».

Enfin, le décret précise que le médecin praticien d'hospitalisation à domicile organise le fonctionnement médical de la structure conformément à son projet médical. Il veille à l'adéquation et à la continuité des soins et des prestations fournies aux patients et à la transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins. Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour et son accord est sollicité préalablement à la prise en charge.

Consulter le décret

Nouvelles dispositions relatives à l’entretien professionnel, aux activités non cliniques et au dispositif de non concurrence des praticiens hospitaliers

Un décret du 5 février 2022 prévoit la mise en place pour les praticiens hospitaliers de la tenue d'un entretien professionnel annuel, la possibilité d'exercer des activités non cliniques et la mise en œuvre du dispositif de non concurrence.

L’entretien professionnel annuel est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de la structure interne d'affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de structures internes et par le président de la commission médicale d'établissement pour les chefs de pôle. Il porte principalement sur : le bilan des missions cliniques et non cliniques assurées par l’intéressé, l’expression de ses souhaits d’évolution professionnelle, les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l’année à venir et ses projets de formation.

Par ailleurs, le texte prévoit que dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leurs sont confiées, les praticiens hospitaliers et les praticiens contractuels peuvent exercer des activités non cliniques définies en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de pôle et le projet de service. Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite.

Enfin, le texte prévoit la mise en œuvre du dispositif de non concurrence pour les praticiens cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions pour exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie. Ainsi, lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, ce dernier pourra, à la suite d’un entretien être contraint à payer une indemnité.

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L’activité libérale des praticiens hospitaliers favorisée

Un décret du 5 février 2022 tire les conséquences des mesures issues de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.

Ainsi le texte ouvre la possibilité aux praticiens d’exercer une activité libérale dans un second établissement (autre que celui d’affectation). Dans un tel cas, il reviendra au directeur de ce second établissement de communiquer les informations relatives aux recettes, au nombre de ses consultations, aux actes effectués et aux dépassements d'honoraires éventuels au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation.

Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement. En cas d’activité libérale partagée entre deux établissements, le contrat signé par chaque partie sera envoyé accompagné des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement.

Par ailleurs, le texte précise que lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction conventionnelle est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.

Enfin le texte prévoit que lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.

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Création d’un statut unique pour les praticiens hospitaliers

Un décret en date du 5 février 2022 fusionne les statuts de praticiens hospitaliers titulaires, c'est-à-dire de praticien hospitalier à temps plein et de praticien des hôpitaux à temps partiel, en un statut unique de praticien hospitalier. Il adapte le code de la santé publique à la création de ce statut unique et précise les modalités concernant leur nomination, leur recrutement, l’organisation de leur activité, l’activité externe ou libérale et leur quotité de temps de travail.

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Les nouvelles conditions de recrutement et d’exercice des praticiens contractuels

Un décret, pris en application de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, porte sur la création du statut unique de nouveau praticien contractuel et vient supprimer à compter du 7 février 2022 les trois statuts existant jusqu’à présent (praticien contractuel, praticien clinicien et praticien rattaché). Il a pour objet de définir les nouvelles conditions de recrutement et d’exercice des praticiens contractuels (organisation de leur activité, possibilité de cumul avec une activité privée), ainsi que le cadre statutaire général qui leur est applicable.

Consulter le décret

Consulter l’arrêté

Les échanges entre le référent laïcité et les agences régionales de santé concernant les manquements à l’exigence de neutralité précisés

L'article 4 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit, dans les établissements au sein desquels s'appliquent les dispositions du statut de la fonction publique hospitalière, des échanges relatifs aux manquements à l'exigence de neutralité des agents de ces établissements entre le référent laïcité desdits établissements et les agences régionales de santé territorialement compétentes.

Le décret du 24 février 2022 précise que ces échanges ont pour objet d’améliorer la connaissance statistique des manquements à l’obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements. Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement mais ne doivent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Les informations concernant les manquements constatés sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministère chargé de la santé. Chaque semestre, elles sont transmises au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Consulter le décret

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