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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

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L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus dans le domaine de la santé pour le mois de mai 2022. 

Au sommaire de notre newsletter :

• La mise en place des CSE locaux au sein de l'AP-HP,

• Le fonctionnement et les compétences des commissions administratives paritaires de l'AP-HP,

• La réforme des transports sanitaires urgents,  

• L'obligation d'information du patient, 

• Les conditions d'accès à l'hébergement temporaire non médicalisé et les transports correspondants des femmes enceintes,

• L’impossibilité pour un directeur d’établissement de prononcer l’admission d’un mineur en soins psychiatriques contraints,

• L’alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle du Conseil d’Etat concernant la définition d’une infection nosocomiale,

• La reconnaissance de deux postes de préjudice distincts de ceux de la nomenclature Dintilhac,

• Modification des dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière,

• Précision sur le régime forfaitaire du temps de travail,

• Précision sur les heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

La mise en place des comités sociaux d’établissement locaux au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris précisée

Le décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 définit les règles relatives à la mise en place des comités sociaux d'établissement (CSE) locaux au sein de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon qui remplaceront, au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les comités techniques d’établissement (CTE) et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le texte prévoit la création d’un CSE dans « chaque hôpital ou groupement d'hôpitaux » et dans « chaque pôle d'intérêt commun » ou « ensemble de pôles d'intérêt commun ».

S’agissant de l’AP-HP, le texte prévoit la création au sein de chaque CSE local, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par site ou, le cas échéant, pour un ensemble de sites.

Enfin le texte précise que le CSE local sera consulté sur les sujets suivants :

- l'organisation interne de l’établissement ;

- les projets de réorganisation de service ;

- les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

- l'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;

- les conventions passées avec les universités ;

- les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et des étudiants

Consulter le décret 

Commissions administratives paritaires (CAP) de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : fonctionnement et compétences  

Conformément à l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2022-856 du 7 juin 2022 instaure les règles de création des commissions administratives paritaires (CAP) selon les corps des catégories hiérarchiques.
Prenant acte de cette réforme, le texte prévoit la suppression des groupes et des sous-groupes au sein des CAP de l'AP-HP, ainsi que la notion de formation restreinte de ces commissions faisant référence à la notion de sous-groupes. De même, les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement sont modifiées, et la liste des décisions individuelles pouvant être examinées par les CAP complétée notamment en matière de licenciement, de recrutement des travailleurs handicapés et de formation.
Enfin, le texte prévoit la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et modifie l'annexe du décret du 1er août 2003 relatif à la répartition des corps et grades dans les 14 commissions administratives paritaires de l’AP-HP.

Consulter le décret 

Réforme des transports sanitaires urgents 

L’instruction de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du 13 mai 2022 a pour objet :

- d’exposer les modalités de réorganisation de la réponse des entreprises de transports sanitaires urgents du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ;
- d’apporter des outils méthodologiques aux acteurs afin de les aider à mener à bien cette réorganisation.

S’agissant de la structuration de la garde, il revient aux ARS de réorganiser les secteurs ainsi que de définir les périodes de garde par secteur avec l’aide de l’outil de simulation et en concertation avec tous les acteurs dans le cadre de groupes de travail départementaux.

Le texte prévoit notamment que l’ARS arrête un cahier des charges départemental pour l’organisation des transports sanitaires urgents et de la participation des entreprises agréées de transport sanitaire à la garde qui fixe notamment le nombre d’ambulances de garde nécessaires par secteur, les secteurs et horaires de garde pour chacun des secteurs. En complément, un tableau de garde aura pour objet de préciser le nombre de véhicules dédiés par chaque entreprise, conformément à l’organisation retenue dans le cahier des charges.

Le rôle de l’Association départementale de transports sanitaires urgents (ATSU) est renforcé dans l’organisation opérationnelle de la garde et des transports sanitaires sur demande du SAMU des entreprises de transports sanitaires. En effet, elle établit notamment, après concertation avec les entreprises volontaires, le tableau de garde suivant des critères de répartition des gardes définis avec les entreprises du département et assure ses fonctions de manière juste et équitable.
En outre, l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation des transports sanitaires urgents définissent en commun les modalités opérationnelles locales de la réponse aux demandes du SAMU grâce à la rédaction d’une convention locale tripartite SAMU-ATSU-SIS fixant les obligations des acteurs, l’organisation opérationnelle locale des transports sanitaires urgents et les règles de qualité du service rendu, dans le respect du cadre règlementaire et du cahier des charges.

Enfin, en terme de méthodologie, les travaux de réorganisation doivent se poursuivre dans des groupes de travail départementaux pilotés par les ARS et réunissant tous les acteurs (préfets, caisses primaires d’assurances maladie (CPAM), entreprises privées de transports sanitaires et les représentants au comité départemental de l’aide médicale d’urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Par ailleurs l’ARS peut mettre en place une agence régionale visant à assurer la coordination des travaux des différents départements d’une même région associant les mêmes acteurs qu’en département.

Consulter l'instruction

L’obligation d’information du patient précisée par le Conseil d'Etat

Un patient souffrant de douleurs lombaires a été opéré en 2012 d’un rétrécissement du canal rachidien. Toutefois suite à la survenue de complications, le chirurgien a été contraint de mettre un terme à l’opération. Par la suite – et malgré plusieurs interventions chirurgicales ultérieures- le patient a souffert d'un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs caractérisé par des douleurs et des limitations fonctionnelles importantes.

Le Conseil d’Etat rappelle que conformément à l’article L.1111-2 du code de la santé « doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ». Sur ce point, elle précise que pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, il y a lieu de rechercher si le risque en question ne pouvait advenir que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.

En l’espèce, pour juger que l'absence d'information préalable du patient sur la possible survenance du syndrome dont il souffrait n'avait pas méconnu l'obligation d'information la cour d’appel s'était fondée sur la circonstance que ce risque ne s'était, en l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. Or Le Conseil d’Etat considère qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».

Consulter la décision du Conseil d'Etat 

Conditions d'accès à l'hébergement temporaire non médicalisé et transports correspondants des femmes enceintes précisées

L’arrêté du 29 avril 2022 a pour objet de préciser le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022 relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants.

En effet, dans le cadre de ce dispositif, les établissements de santé autorisés en gynécologie-obstétrique peuvent proposer afin que le suivi de grossesse se fasse dans de bonnes conditions, un hébergement temporaire non médicalisé aux femmes enceintes résidant dans les communes dont le centre est distant de plus de quarante-cinq minutes en voiture d'une maternité selon l'outil de calcul de temps de trajet OSRM (Open Source Routing Machine).

Pour les femmes en situation de grossesse pathologique, l’appréciation de la durée de l’hébergement est laissée à l’équipe médicale dans la limite de vingt-et-une nuitées non nécessairement consécutives, et de vingt-trois allers et retours pour l'ensemble de la grossesse.

Pour déterminer l'applicabilité du plafond spécifique aux grossesses dites pathologiques, l'équipe médicale prend en compte, conformément aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé en termes d'orientation des femmes enceintes, les facteurs de risques médicaux, les éléments de complexité de la grossesse ainsi que les facteurs de risque psycho-sociaux.

Le financement prend la forme d'un forfait à la nuitée financé par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). Le montant de ce forfait est fixé à quatre-vingt euros la nuitée. Ce montant forfaitaire couvre les frais d'hébergement de la femme enceinte ainsi que ceux de son ou ses accompagnants, le cas échéant.

Le financement des nuitées d'hébergement versé à l'établissement est calculé en multipliant le montant du forfait par nuitée par le nombre de nuitées d'hébergement réalisées.

Enfin, le texte précise qu’afin de bénéficier du versement du forfait, les établissements de santé doivent remplir et transmettre mensuellement les informations relatives à cette activité, dans le cadre du fichier complémentaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation instauré à cet effet.

 Consulter l'arrêté 

Impossibilité pour un directeur d’établissement de prononcer l’admission d’un mineur en soins psychiatriques contraints 

Suite à une demande d’avis du Juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Vannes, la Cour de cassation se prononce sur l’interdiction de toute mesure d’hospitalisation sous contrainte d’un mineur sur décision d’un directeur d’établissement.

Pour les juges, « l’article L. 3211-10 du code de la santé publique, qui ne prévoit que l’admission en soins psychiatriques libres à la demande des titulaires de l’exercice parentale ou du tuteur et, par renvoi au seul chapitre III du titre 1er, l’admission en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l’Etat, exclut par conséquent l’admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ».

Consulter l’avis de la Cour de cassation

Alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle du Conseil d’Etat concernant la définition d’une infection nosocomiale

Dans un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la définition du caractère nosocomial d’une infection. Ainsi, selon la cour, doit être regardée comme telle « une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». La Cour de cassation reprend ainsi les exacts mêmes termes utilisés par le Conseil d’Etat pour dégager une définition de l’infection nosocomiale (CE, 21 juin 2013, n° 347450 ; 23 mars 2018, n° 402237).

En l’espèce, la cour a jugé que « ni les prédispositions pathologiques » de la victime, « ni le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection » ne permettent d’écarter « tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection ».

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation

Reconnaissance de deux postes de préjudice distincts de ceux de la nomenclature Dintilhac

A deux reprises, la Cour de cassation statuant en chambre mixte, vient clarifier sa jurisprudence en identifiant deux postes de préjudices autonomes de ceux de la nomenclature Dintilhac : le préjudice d’attente et d’inquiétude et le préjudice d’angoisse de mort imminente.

Dans l’arrêt n° 20-17.072 du 25 mars 2022, la Cour de cassation estime que « les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui nait de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement ».

Ainsi pour la Cour de cassation, le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.

De même, dans l’arrêt n° 20-15.624 du 25 mars 2022, la Cour de cassation identifie un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente. En effet, les juges précisent que « pour caractériser l’existence d’un préjudice distinct d’angoisse de mort imminente, il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès (nature et importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime). C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente ».

Consulter l'arrêt de la Cour de cassation, 25 mars 2022, n° 20-17.072

Consulter l'arrêt de la Cour de cassation, 25 mars 2022, n° 20-15.624

Décret modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)

Le décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la FPH. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. De plus, il « étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires ». Enfin, il centralise dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 les dispositions relatives aux agents contractuels figurant dans plusieurs décrets en conseils d’Etat.

Le décret permet notamment de prendre en compte de la durée du congé parental dans le cadre de l’admission des contractuels à passer les concours internes des trois versants de la fonction publique (non plus uniquement pour la FHP, congé dans la limite de cinq ans dans la durée des services effectifs). Le texte introduit aussi la prise en compte de la durée de certains congés dans l’ancienneté de services publics (congés de représentation, congés pour formation, congés annuels). De même, pour le calcul de l’ancienneté de services publics effectifs, « les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein ».

Consulter le décret

Précision sur le régime forfaitaire du temps de travail

Un arrêté du 22 avril 2022 fixe la liste des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) pouvant bénéficier d'un régime forfaitaire du temps de travail. Il s'agit des corps et emplois suivants :

- Les cadres de santé et les cadres de santé paramédicaux ;

- Les cadres socio-éducatifs ;

- Les ingénieurs (notamment ceux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;

- Les attachés d'administration hospitalière (AAH).

De même, le texte précise que les médecins du travail, les psychologues et les agents contractuels de droit public exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps et emplois listés ci-dessus, bénéficient du même décompte de leur temps de travail.

Consulter l'arrêté 

Les corps pouvant bénéficier d’un coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires précisé

L’arrêté du 30 novembre 2021 prévoit que le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :

- Soit du coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;

- Soit du coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir d'une liste

Un arrêté du 22 avril 2022 prévoit notamment que la liste comprend les corps suivants :

- Le corps des infirmiers anesthésistes ;

- Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;

- Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

- Le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers ;

- Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes;

- Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes;

- Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale;

- Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale

Enfin, il est précisé que les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés précédemment bénéficient de la même majoration.

Consulter l'arrêté

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