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Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

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L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus dans le domaine de la santé durant cet été. 

Au sommaire de notre newsletter :

- L'avis du CCNE sur les questions relatives aux situations de fin de vie

- Levée de l'anonymat des donneurs de gamètes

- Publication des formulaires types relatifs à l'accueil d'un ou plusieurs embryons

- Précisions sur l'enregistrement à l'état civil d'un enfant né sans vie

- Mise en place d'un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes

- Publication de deux décrets relatifs aux techniques de fonctionnement et d'implantation de l'activité de médecine

- Publication d’une fiche pratique DAJDP sur les règles encadrant la communication des enregistrements téléphoniques du SAMU.

- Précision du Conseil constitutionnel sur le champ d’application de l’interdiction de procéder à une libéralité entre un patient et son soignant

- Publication du rapport de l’Observatoire international des prisons sur l’accès aux soins spécialisés en prison

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Publication de l’avis du CCNE sur les questions relatives aux situations de fin de vie

Dans son nouvel avis, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) aborde les questions éthiques générées par l’application du droit actuel dans les différentes situations de fin de vie. Il complète son analyse par un certain nombre de propositions présentées en deux volets :

- Le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs ;

- Les exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation de l’aide active à mourir.

Il souligne également la nécessité, avant l’engagement de toute nouvelle réforme législative en ce domaine de la fin de vie, d’un débat national sur cette question.

Enfin, le CCNE met l’accent dans cet avis sur deux principes fondamentaux : le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles, et le respect de l’autonomie de la personne. La conciliation de ces deux principes demeure la ligne directrice du présent avis en toutes ses composantes.

Consulter l'avis

Levée de l’anonymat des donneurs de gamètes

Pris en application l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 sur la bioéthique, un décret en date du 25 aout 2022 vient préciser les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux origines (identité et données non identifiantes du tiers donneur) pour les personnes nées d’assistance médicale à la procréation (AMP).

Il est à présent possible pour toutes les personnes conçues par AMP avec tiers donneur, si elle le souhaite, d’accéder à sa majorité à l’identité, aux données « non identifiantes » (telles que l’âge, la situation familiale et professionnelle, les caractéristiques physiques, les motivations au don) du tiers donneur ou à l’ensemble de ses informations.

Sont concernées par ce dispositif les catégories de personnes suivantes :

- Les personnes nées d’une AMP avec tiers donneurs ;

- Les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneurs ;

- Les tiers donneurs, pour lesquels une sous-distinction peut être opérée entre :

• Les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions de la loi relative à la bioéthique au moment de leur don (anciens tiers donneurs). Pour ceux-ci, il est prévu un dispositif leur permettant de consentir ou non à la transmission de leurs données aux personnes nées d’une AMP ;

• Et les tiers donneurs soumis aux dispositions de la nouvelle loi bioéthique au moment de leur don (nouveaux tiers donneurs).

Ainsi, à partir du 1er septembre 2022, le don de gamètes et d’embryons est donc conditionné au consentement du tiers donneur à ce que son identité et ses données « non identifiantes » puissent être révélées à la personne issue d’une AMP et qui serait devenue majeure.

Le formulaire de consentement du tiers donneur est annexé à l’arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes.

A noter que les dons effectués avant le 1er septembre 2022 resteront anonymes. Néanmoins, ces tiers donneurs pourront également consentir à la communication de leurs données. Ils pourront se manifester spontanément ou être recontactés lors d’une demande d’accès à ses origines par une personne née d’une AMP.

Par ailleurs, le décret fixe les conditions de nomination des membres de la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il vient également définir les modalités de saisine de la commission et de réponse aux demandes reçues par cette dernière.

Enfin, il vient déterminer les modalités de mise en œuvre des traitements de données dont sont responsables l’Agence de la biomédecine et la commission dans ce cadre. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la délibération CNIL n° 2022-042 du 7 avril 2022.

Consulter le décret

Publication des formulaires types relatifs à l’accueil d’un ou plusieurs embryons

L’arrêté du 29 aout 2022 fournit les formulaires types liés aux situations d’accueil d’embryons par un couple tiers ou une femme non mariée :

- Annexe A : Formulaire type de consentement d’un couple à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée ;

- Annexe A bis : Formulaire type de confirmation du consentement d’un couple à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée ;

- Annexe B : Formulaire type de consentement d’une femme non mariée à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée ;

- Annexe B bis : Formulaire type de confirmation d’une femme non mariée à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée ;

- Annexe C : Formulaire type de consentement d’un couple à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée dans l’hypothèse du décès de l’un des membres du couple ;

- Annexe D : Formulaire type de maintien ou de révocation par le membre survivant de consentement du couple à l’accueil de son ou de ses embryons par un couple tiers ou une femme non mariée.

Consulter l’arrêté

Précisions sur l’enregistrement à l’état civil d’un enfant né sans vie

La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie prévoit la possibilité de faire figurer dans l’acte d’enfant sans vie non seulement le ou les prénoms de l’enfant mais également un nom.

Cette mesure complète la reconnaissance symbolique de l’enfant qui n’est pas né vivant et viable pour lequel les parents pouvaient déjà demander l’établissement d’un acte d’enfant sans vie et choisir un ou des prénoms.

Le choix du nom donné à l’enfant sans vie se fait par tout moyen, par écrit ou oralement devant l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie. L’article 5 du décret du 1er mars 2022 rappelle la possibilité, pour les parents, d’inscrire sur le livret de famille l’acte d’enfant sans vie quelle que soit la date d’établissement de l’acte. Deux hypothèses peuvent alors se présenter aux officiers d’état civil :

- Si l’accouchement est intervenu avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021 et qu’aucun acte d’enfant sans vie n’a été établi : A défaut de l’établissement d’un certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui pourra être sollicité à tout moment après l’accouchement. Un ou des prénoms et / ou un nom peuvent être donnés à l’enfant sans vie lors de l’établissement de l’acte.

- Si l’accouchement est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021 et qu’un acte d’enfant sans vie a déjà été établi : L’acte d’enfant sans vie établi antérieurement peut être complété par la mention du nom de l’enfant et le livret de famille actualisé en conséquence.

L’acte d’enfant sans vie ouvre droit à l’inscription de l’enfant sur le livret de famille. En effet, à la demande d’un ou des deux parents, l’officier de l’état civil ayant établi l’acte d’enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu d’accouchement, ses prénoms et noms. Il est à noter que le livret de famille ne peut être complété qu’après modification préalable de l’acte d’enfant sans vie.

Une circulaire en date du 12 juillet 2022 est venue préciser que l’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Dès lors, les parents n’ont pas à justifier d’une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d’une femme et d’un homme) ou d’une reconnaissance conjointe anticipée.

Consulter la circulaire

Mise en place d’un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes

Publié au journal officiel du 5 août 2022, un décret instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes. Il précise diverses dispositions relatives au statut des internes et au statut des docteurs juniors.

Plus précisément, « il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie et il actualise les dispositions relatives à la rémunération des étudiants en année recherche ».

En outre, le décret procède à un élargissement du statut de « docteur junior » aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Les dispositions relatives à certains congés familiaux au bénéfice des docteurs juniors sont clarifiées, et la procédure pour leur participation au service des gardes et astreintes médicales est simplifiées.

Il prévoit aussi « le changement de subdivision, de région ou d'interrégion pour motif impérieux aux étudiants de troisième cycle long en pharmacie ». Enfin, il précise la durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant.

Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Consulter le décret

Les hôpitaux ont l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail

Le 22 juin 2022 le Conseil d’Etat a été saisi par l’intersyndicale des internes d’une demande tenant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande relative à l'adoption d'une réglementation imposant le décompte horaire du temps de travail des internes.

En effet, l’intersyndicale nationale des internes estimait notamment que leurs obligations de service, comptabilisées en demi-journées, ne permettaient pas d'assurer le respect du plafond de 48 heures par semaine, calculé sur 4 mois, fixé par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En parallèle, ils soulignaient que la réglementation française ne prévoyait pas de « système objectif, fiable et accessible » pour mesurer leur temps de travail quotidien.

Le Conseil d’Etat observe que les dispositions du code de la santé publique prévoient que pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des internes, l'établissement qui les emploie :

-          établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail ;

-          leur transmet un récapitulatif tous les trois mois.

Il précise que ces dispositions impliquent que « les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ».

Par conséquent, il rappelle qu’il revient aux établissements de santé de mettre en place « un dispositif permettant de garantir que le temps de travail des internes qu'ils accueillent ne dépasse pas la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires, calculée sur un trimestre ». Toutefois, il estime que l’intersyndicale n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de fixer la valeur horaire d'une demi-journée, les dispositions attaquées exposeraient les internes à des inégalités de traitement. Il rejette la requête.

Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat 

Publication de deux décrets relatifs aux techniques de fonctionnement et d’implantation de l’activité de médecine

Suite à l’ordonnance du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, deux décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine ont été publiés.

Le décret n° 2022-1046 fixant les conditions d’implantation ajoute une nouvelle section intitulée « activité de médecine » au chapitre du code de la santé publique portant sur les conditions d’implantation pour cette activité.

Le texte prévoit que « l’activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel ». Le texte prévoit que cette activité comporte la réalisation d’actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique et inclut les actions de prévention et d’éducation à la santé.

Il est précisé que le type de patient pris en charge – adultes ou enfants et adolescents - est précisé dans la demande d’autorisation et mentionné dans la décision d’autorisation. Toutefois, à titre exceptionnel, il est prévu qu’en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire d’une autorisation permettant la prise en charge des patients adultes puisse accueillir des patients mineurs âgés de seize ans et plus.

Sur son site, le titulaire de l’autorisation doit disposer :

- de moyens d’hospitalisation à temps complet et partiel, adaptés à l’âge et à l’autonomie du patient ;

- d’une organisation permettant l’accueil des patients en séjour programmé ou, lorsque leur état de santé le nécessite (polypathologies pour les personnes âgées) des moyens d’échange directs avec les médecins et les établissements du territoire

- En outre, le titulaire doit disposer « dans un délai compatible avec la sécurité des soins d’un accès, sur site ou par convention » aux :

- « Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

- Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie »

Par ailleurs, le titulaire doit organiser la continuité des soins des patients hospitalisés « en garantissant l’intervention d’un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins ». Cette organisation « peut-être commune à plusieurs sites d’un même établissement de santé ou de plusieurs établissements de santé, dès lors que ces sites sont situés à proximité les uns des autres ». Le titulaire de l’autorisation participe « en tant que de besoin » à la permanence des soins ».

Par ailleurs, il organise, sur site, par convention ou dans le cadre d’un projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire (GHT), la possibilité d’assurer le transfert de tout patient dont l’état de santé le nécessite vers une structure d’hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités de soins critiques, surveillance continue, chirurgie, soins médicaux et de réadaptation, psychiatrie et hospitalisation à domicile (HAD).

Le décret n° 2022-1047 définit pour sa part les conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation d’activité de soins en médecine. Il précise les secteurs constituant l’unité d’hospitalisation en médecine et établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l’équipe pluridisciplinaire composée pour chaque unité :

- « D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;

- D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;

- D'au moins un aide-soignant ;

- En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient »

Le texte prévoit que la continuité des soins « est assurée au sein de l’unité d’hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d’Etat ».

Le texte précise que l’activité de médecine pédiatrique est assurée dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée pour chaque unité :

- « d'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;

- d'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

- d'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

- en tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge ».

Consulter le décret n° 2022-1046 du
25 juillet 2022

Consulter le décret n° 2022-1047 du
25 juillet 2022  

Règles encadrant la communication des enregistrements téléphoniques du SAMU

Une fiche pratique sur les règles de communication et de conservation des bandes enregistrements d’un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a été publiée sur le site internet de la DAJDP. Elle précise le statut juridique de ces bandes en détaillant notamment les règles encadrant leur communication au patient concerné ainsi qu’à l’appelant qui n’est pas le patient.

Consulter la fiche

Précision du Conseil constitutionnel sur le champ d’application de l’interdiction de procéder à une libéralité entre un patient et son soignant

Le conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 909 du code civil qui vise à interdire à un patient de consentir un don ou un legs aux membres des professions de santé (professions médicales et de la pharmacie, ainsi qu’aux auxiliaires médicaux) qui lui ont prodigué des soins au cours de la maladie dont il décèdera.

La requérante reproche à cette interdiction d’être trop générale et de porter atteinte au droit de disposer librement de son patrimoine.  Elle estime que d’une part, la capacité de la personne malade à consentir une libéralité n’est pas prise en compte et que d’autre part, il devrait être possible d’apporter la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du patient.

Le Conseil constitutionnel rappelle que, saisi d’une atteinte portée au droit de propriété et non d’une privation de ce droit, il opère son contrôle sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, en vertu duquel il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions avaient ainsi pour conséquence de limiter la capacité des personnes atteintes d’une telle maladie à disposer librement de leur patrimoine. Il en a déduit qu’elles portaient atteinte au droit de propriété, dont le droit de disposer librement de son patrimoine est un attribut essentiel. Il lui revenait dès lors d’apprécier si cette atteinte était justifiée par un objectif d’intérêt général et si, au regard de l’objectif poursuivi, elle présentait un caractère proportionné.

Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions en cause poursuivaient bien un but d’intérêt général. Il a en effet relevé qu’« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins ».

Sur le second point, le Conseil a constaté, d’une part, que « l’interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé ». Il a relevé, d’autre part, qu’« elle ne s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu’ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient ». Ce faisant, il a mis en exergue le fait que le champ d’application de l’interdiction critiquée était strictement limité non seulement dans le temps, mais également au regard des personnes auxquelles elle s’applique et en fonction de la nature des soins prodigués.

Le Conseil constitutionnel en déduit que « l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d’intérêt général et proportionnée à cet objectif ». Les dispositions du premier alinéa de l’article 909 du code civil ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel les a déclarées conformes à la Constitution.

Consulter la décision

Publication du rapport de l’Observatoire international des prisons sur l’accès aux soins spécialisés en prison

Le 6 juillet 2022, l’Observatoire international des prisons (OIP) a publié un rapport intitulé «la santé incarcérée – enquête sur l’accès aux soins spécialisés en prison» relatif à l’accès aux soins spécialisés en prison.

Dans ce rapport, l’OIP fait le constat que l’accès aux soins spécialisés (ophtalmologie, kinésithérapie, soins dentaires, dermatologie) est particulièrement compliqué notamment en raison des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous, à l’annulation fréquente des extractions médicales et aux conditions jugées indignes et peu respectueuses du secret médical dans lesquelles sont réalisés certains examens.

Par ailleurs, le rapport détaille les facteurs à l’origine de ces dysfonctionnements. Sont ainsi pointés :

- les besoins en personnel (sous-évalués et insuffisamment pourvus tant en raison de l’attractivité des postes que du volontarisme des autorités de santé) ;

- les conditions matérielles difficiles pour les soignants et les patients   (locaux inadaptés et mal équipés, contraintes logistiques liées à l’univers carcéral, logiques sécuritaires mettant à mal la prise en charge et le suivi médical…).

Face à ces difficultés, l’OIP dresse une liste de recommandations visant à garantir la dignité des conditions d’incarcération. Parmi ces recommandations figure notamment l’amélioration de l’offre de soins spécialisés en détention, l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes détenues, la limitation des annulations des extractions pour raison médicale ainsi que des conditions d’extraction respectueuses des droits.

Consulter le rapport

 

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