Un décret pris pour l'application de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé met à jour la limite d'âge applicable aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers. La limite d'âge est ainsi portée de 65 ans à 67 ans de manière progressive selon l'année de naissance. La durée de la prolongation d'activité est également allongée en vue de permettre un exercice hospitalier jusqu'à l'âge de 70 ans.
La durée de la prolongation d'activité est portée, de manière dégressive selon la date de naissance des personnes concernées, de soixante à trente-six mois, ceci à titre transitoire pour tenir compte du calendrier progressif d'application de la limite d'âge.
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Un nouvel arrêté fixe la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer chez les femmes, l'entourage de la femme enceinte ou les personnes de l'entourage de l'enfant : rubéole, rougeole, oreillons, tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche, hépatite B et grippe.
Chez les femmes, elles dispensent les vaccinations contre le papillomavirus humain, le méningocoque C et la varicelle. Chez l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant, elles peuvent effectuer les vaccinations contre les infections invasives à méningocoque C et les infections invasives à Haemophilus Influenzae de type B.
Pour les nouveau-nés, elles sont compétentes pour les vaccinations par le BCG et contre l'hépatite B en association avec des immunoglobulines spécifiques anti-HBs - chez le nouveau-né de mère porteuse de l'antigène HBs.
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Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent de lui proposer un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Pour autant, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
En revanche, lorsqu'il est mis fin à un stage par une autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article.
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