Le législateur a entendu protéger la liberté de la femme de s'informer sur le recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) de la même manière, qu'elle le fasse dans un établissement ou par internet.
Cette loi dispose que le délit d'entrave peut s'exercer par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG.
Il est désormais prévu que le délit d'entrave s'applique également en cas de pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une IVG et plus seulement aux femmes venant s'informer dans ces centres.
La seule diffusion d'informations ou d'opinions sur un site internet ne saurait, par elle-même, être regardée comme l'exercice d'une pression morale et psychologique à l'encontre d'une femme qui cherche à s'informer. Le délit ne pourra être constitué que si une action particulière est menée en direction d'une femme ou d'un groupe de femmes déterminé pour les dissuader de recourir à une IVG.
Par sa décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées de la loi ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication, mais il a émis néanmoins deux réserves. La décision précise, d’une part, que les dispositions de la loi "ne peuvent permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une IVG ou d'y recourir". Elle insiste d’autre part, sur le fait que, pour qu'un délit soit constitué, il doit bien s'agir d'une "information", et non d'une "opinion", donnée par "une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière".
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