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EDITO

Plusieurs décisions de justice prises dans le cadre du contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) ont récemment montré combien ce dernier était soucieux du strict respect des libertés individuelles des patients soignés contre leur volonté.

Le juge examine ainsi avec attention les conditions dans lesquelles le patient a été informé de sa situation juridique et de ses droits, comment ceux-ci lui ont été notifiés, comment l’équipe hospitalière s’est efforcée de lui faire comprendre les décisions prises à son égard, le cas échéant dans sa langue maternelle.

La délivrance de cette information est suffisamment importante pour que son absence puisse le cas échéant être sanctionnée à l’audience par une mainlevée « sèche » de l’hospitalisation complète.

Autant dire qu’il revient à nos hôpitaux d’être particulièrement attentifs à ce volet de la prise en charge contrainte. En prenant bien conscience que ces explications sont dues au patient, quel que puisse être son état de santé, et dès lors qu’il est en mesure de les comprendre, serait-ce pour partie. Et qu’elles ne doivent être perçues comme une formalité accessoire et dérisoire : dans l’esprit de la loi et de la convention européenne des droits de l’homme, elles témoignent de la volonté de toujours considérer la prise en charge du patient contre son gré comme une exception, certes nécessaire dans certaines situations médicales, mais lourdement attentatoire dans son principe à des libertés dont chacun souhaite bénéficier pour lui-même dans une société démocratique… et qui justifie par la force des choses des précautions et un encadrement stricts.

Marc Dupont

Adjoint à la Directrice

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La procédure d'appel d'une ordonnance du JLD : points de vigilance

De récentes jurisprudences rappellent quelques dispositions applicables dans le cadre d’un appel.

Nous vous proposons de faire le point sur ces dispositions dans une nouvelle fiche pratique rédigée par l'équipe du Pôle. De nombreuses autres fiches pratiques sont disponibles sur le site internet spécialisé de la DAJ.

Sur la question de la compétence territoriale : une décision prise par un JLD du Tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne est susceptible d'appel devant la Cour d'appel de Pau même si le patient est entre temps transféré dans un établissement psychiatrique d'une autre région.

La Cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé dans un arrêt du 28 mars 2017 ce que prévoit le code de l’organisation judiciaire : « sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort » (article R.311-3). 

Consulter l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 28 mars 2017, n° 17/02240

Autre point de droit auquel les équipes doivent être vigilantes : un avis psychiatrique se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit toujours être transmis au greffe au plus tard 48 heures avant l’audience.

Consulter l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2017, n° 17-00326

Publication de l'instruction sur le registre d'isolement et de contention

L’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d’encadrement et de réduction de ces pratiques.

Une instruction du 29 mars 2017 vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ainsi que l’utilisation des données au sein de chaque établissement, aux niveaux régional et national pour le suivi de ces pratiques.

Il est fait un rappel du cadre légal et de l'objectif de réduction du recours aux pratiques d'isolement et de contention ; sont précisés le champ d’application et le contenu du registre (dont un modèle est annexé à l'instruction) ainsi que l’utilisation et la restitution des données du registre par les établissements, mais aussi par les Agences régionales de santé (ARS).

Consulter l'instruction 

Consulter la fiche pratique de la DAJ mise à jour en juin 2017

Le retard dans la notification des décisions d'admission, de maintien des soins ou définissant la forme de la prise doit être motivé

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent.

Le TGI de Versailles a rendu deux ordonnances prononçant la mainlevée de mesures de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisations complètes suite à la méconnaissance de cette disposition.

En l’espèce, les décisions de maintien en hospitalisation complète et de réintégration en hospitalisation complète avaient été notifiées deux jours après qu’elles aient été prises, et ce sans que l’hôpital n’expose de conditions particulières justifiant ce retard.

Consulter l’ordonnance du TGI de Versailles, 9 février 2017, n° 17-00174

Consulter l’ordonnance du TGI de Versailles, 9 février 2017, n° 17-00195

Consulter les brochures de la DAJ - Vous êtes hospitalisé sans votre consentement : vos droits, garanties et voies de recours

L’absence d’interprète caractérise une atteinte aux droits du patient non francophone

Par une ordonnance du 3 mars 2017, le JLD du TGI de Rennes constate que du fait de sa non maîtrise de la langue française et de l'absence d'interprète à ses côtés aux différents stades de la procédure d'hospitalisation contrainte, tant dans les rencontres avec les psychiatres que lors de la notification des décisions le concernant, un patient n'a jamais été placé en position de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits directement et/ou par un tiers mandaté. Cette carence d'interprétariat porte nécessairement atteinte à ses droits, nonobstant la nécessité de soin. La procédure est déclarée irrégulière et la mainlevée est ordonnée avec effet différé à 24 heures.

Consulter l'ordonnance du TGI de Rennes, 3 mars 2017, n° 17/01390

Dans un autre cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris considère que « fait nécessairement grief au patient » le fait qu’il n’ait pas pu bénéficier « d’un interprète dès le début de son hospitalisation, cette formalité étant essentielle au regard des libertés individuelles ».

Consulter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13 mars 2017, n°17-00098

Dans le cadre d’un péril imminent, l’hôpital doit apporter la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission d’un tiers

Un patient est admis en soins psychiatriques sans consentement, en péril imminent, depuis le 29 janvier 2017.

Dans le cadre de son contrôle systématique à 12 jours, le JLD rappelle que, concernant une mesure pour péril imminent, l’hôpital doit apporter la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission d’un tiers. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que « le centre hospitalier concerné ait effectué une quelconque recherche afin d’obtenir une demande » d’hospitalisation d’un tiers, « recherche qui eût été de nature à établir l’impossibilité dont il s’agit ».

Considérant que cette situation fait grief à l’intéressé, le JLD ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, en prévoyant un délai de 24 heures afin de permettre le cas échéant, la mise en œuvre d’un programme de soins.

Consulter l’ordonnance du TGI de Versailles, 9 février 2017, n°17-00191

Le décompte pour établir le certificat des 24 heures débute à compter de la date et de l’heure de la mesure provisoire dans le cadre d’une SDRE en urgence

En l’espèce, un patient a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), après que des mesures provisoires aient été prises par un maire.

Le JLD considère tout d’abord que la légalité de l’arrêté préfectoral ne saurait être remise en cause par l’irrégularité de la mesure provisoire qui n’en constitue pas un préalable nécessaire (l’arrêté municipal était irrégulier en ce qu’il était manifestement non motivé du fait de l’absence de visa et d’adoption du contenu d’un quelconque certificat médical et irrégulier en la forme puisqu’il n’était pas possible de savoir de quelle commune relèvait précisément la personne signataire).

Le juge retient ensuite que le délai de 24 heures, pour établir le certificat dit « des 24 heures » prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « doit être décompté à partir de la date et de l’heure de la mesure provisoire comme le rappelle l’article L. 3213-2 alinéa 2 et non à partir de la décision d’admission constituée par l’arrêté préfectoral ». « Cette irrégularité entraine pour la patiente une atteinte à ses droits et, en particulier, à sa liberté d’aller et de venir en ce que la loi impose qu’un patient, hospitalisé sous contrainte, soit revu à délai fixe par un médecin psychiatre pour venir confirmer ou non la nécessité de poursuivre les soins sans consentement ».

Le JLD prononce donc la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète.

Consulter l'ordonnance du TGI de Dijon, 4 avril 2017, n° 17/00118 

Quel médecin peut signer le certificat initial dans le cadre d'une SDRE ?

La Cour de cassation rappelle que le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département, dans le cadre d’une SDRE, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre.

Consulter l'arrêt de la Cour de cassation, 15 juin 2017, n°17-50006

Tentative d’assassinat d’un psychiatre : la responsabilité de l’Etat écartée en appel 

En 2005, un patient s’est rendu au cabinet d’un psychiatre qui l'avait suivi pendant plusieurs années ; il a blessé ce dernier et assassiné son épouse. Le médecin et ses enfants ont saisi le juge administratif de demandes indemnitaires.

La Cour administrative d’appel ne retient pas la responsabilité de l’Etat, estimant notamment qu’« aucun des éléments à la disposition du préfet en juillet 2005 n'était de nature à établir que les troubles mentaux dont était atteint M. Y. étaient susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

Consulter les arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy, 30 mai 2017, n° 16NC00286, n° 16NC00287, n° 16NC00288, n° 16NC00289

Le rapport du CGLPL 2016 est paru

Ce rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) relève, s’agissant des établissements de santé mentale, deux points spécifiques : l’importance de l’encadrement des mesures d’isolement et de contention ; l’inégalité de traitement injustifiée relative aux libertés individuelles des patients lorsque des mesures identiques sont imposées sans distinction à tous les patients (liberté d’aller et de venir, liberté de la correspondance, de posséder un téléphone portable, d’utiliser l’informatique, de fumer ou bien d’avoir des relations sexuelles).

Sur ce dernier point, la CGLPL considère que les restrictions à cette liberté « ne sauraient donc résulter ni de mesures d’organisation, ni de contraintes pratiques, ni de mesures de sécurité générales, systématiques et impersonnelles. En d’autres termes, si l’état clinique d’un patient peut justifier qu’il soit privé de liberté, il ne peut pas servir de prétexte à ce que l’ensemble des patients qui l’entourent le soient aussi ».

La CGLPL observe également une amélioration du fonctionnement des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) et unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), « en particulier au travers d’une amélioration assez générale des relations entre les services médicaux et l’administration pénitentiaire, qui conduit désormais à des fonctionnements assez souples ».

Consulter le rapport

ONU : rapport sur la santé mentale et les droits de l'homme

Ce rapport demandé au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme recense quelques-uns des principaux problèmes rencontrés par les usagers des services de santé mentale et les personnes présentant un trouble mental ou un handicap psychosocial, tels que la stigmatisation et la discrimination, la violation des droits économiques, sociaux et autres, le déni d’autonomie et la privation de la capacité juridique. 

Il est recommandé de procéder à un certain nombre de réorientations qui faciliteraient pour ces populations le plein exercice de tous les droits de l’homme : notamment « prendre systématiquement en considération les droits de l’homme dans les politiques et de reconnaître l’autonomie, la capacité d’agir et la dignité de chaque individu.

Ce changement d’orientation s’appuierait sur des mesures visant à améliorer la qualité de la prestation des services de santé mentale, à mettre fin au traitement sans consentement et au placement en institution, et à créer un environnement juridique et politique propice à la réalisation des droits de l’homme des personnes présentant un trouble mental ou un handicap psychosocial ».

Consulter le rapport

De la pédopsychiatrie au bien-être et à la bonne santé mentale des jeunes

La mission d’information du Sénat sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France avance dans un rapport récent 52 propositions, articulées autour de trois objectifs : mobiliser l’ensemble des acteurs pour assurer une prévention et un repérage précoces, permettre la continuité des soins dans la prise en charge et renforcer le pilotage et la reconnaissance de la psychiatrie des mineurs et des disciplines associées. 

Consulter le rapport

Déclinaison des OQOS « implantation » pour l’activité de psychiatrie

L’activité de psychiatrie est la seule disposant d’un arrêté énonçant la liste des équipements et services devant être pris en compte pour les objectifs quantitatifs de l’offre de soins (OQOS) exprimés en nombre d’implantations. Cela implique de distinguer systématiquement, que ce soit en hospitalisation générale et infanto-juvénile : les structures d’hospitalisation complète, de jour, de nuit, les services de placement familial thérapeutique, les appartements thérapeutiques, les centres de crise et les centres de postcure psychiatrique.

Consulter la note d’information

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Les juristes du Pôle de la règlementation hospitalière et de la veille juridique vous proposent également une sélection bi-mensuelle de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé. 

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