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1 - Actes a accomplir par le gérant préalablement au décès.

 

VII - LES OBSEQUES

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1 Actes à accomplir par le gérant préalablement au décès
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Dès sa désignation, le gérant doit s’enquérir auprès de la famille ou des relations proches du majeur de ses convictions religieuses, des dispositions qu’a pu prendre celui-ci concernant ses funérailles, le don de ses organes ou de son corps (cf. fiche sur les actes médicaux). A cet effet, il se renseigne sur l’existence :

· d’un notaire ;
· d’un contrat d’obsèques ;
· du lieu de la concession.

Pour faciliter les démarches ultérieures, le gérant prend également l’attache du service des admissions de l’hôpital afin :

· de compléter le cas échéant la liste des personnes à prévenir ;
· d’être immédiatement informé en cas de décès du majeur protégé hospitalisé.

En présence d’un contrat d’obsèques :

Le gérant examine les dispositions contenues dans le contrat pour connaître la volonté du majeur et envisager en tant que de besoin la réévaluation des prestations lorsque les dispositions prises apparaissent insuffisantes. Dans ce cas, il doit solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles.

Il est également recommandé au gérant de notifier le changement de domicile majeur protégé à l’organisme de pompes funèbres.

En l’absence de contrat d’obsèques :

Il est recommandé au gérant d’examiner la possibilité de souscrire un tel contrat en tenant compte de la situation familiale du majeur et de sa situation financière qui a déterminé les conditions d’admission à l’hôpital. A cet effet, il doit savoir que :

· les frais funéraires sont à la charge de la succession. A défaut d’actif successoral, les frais funéraires incombent aux descendants tenus envers le défunt de l’obligation alimentaire (article 205 du Code civil).

“ l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit même s’il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources lorsque l’actif successoral est insuffisant ” Civ. 1ère 14 mai 1992 ; D. 1993. 247.

· s’agissant des résidents payants : l’organisme de Pompes Funèbres peut prélever sur les comptes de fonds particuliers des titulaires une somme de 20.000,00 francs en remboursement des frais funéraires engagés et justifiés (instruction n° 92-67 K1-A3 du 9 juin 1992 de la direction de la comptabilité).

· s’agissant des résidents admis au titre de l’aide sociale : le remboursement des frais d’inhumation des bénéficiaires de l’aide sociale est imputé sur le compte de l’aide sociale qui a assumé la charge des frais d’hospitalisation de la personne décédée en établissement hospitalier.

Faisant l’objet d’une révision annuelle, le seuil des fonds pouvant être utilisés pour les frais d’obsèques est calculé par rapport au montant de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale(1). Le département de Paris autorise dans la limite de 20.000,00 frs le règlement des frais d’obsèques par prélèvement sur les deniers des personnes décédées qu’il a admises à l’aide sociale.

· s’agissant des personnes indigentes, il convient de se rapprocher du département d’assistance qui peut accorder une allocation spécifique, le cas échéant de la mutuelle dont relevait le majeur protégé et à défaut de la mairie du siège de l’établissement hospitalier.

La prise en charge des frais d’obsèques par la commune est prévue par l’article L 2223-27 du code général des collectivités territoriales :

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l’article L 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques ”.

Pour préserver au mieux les intérêts pécuniaires, il convient de faire établir par différentes sociétés de pompes funèbres des devis précisant les modalités de paiement proposées.

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NOTA

L’autorisation du juge des tutelles est le préalable à tout engagement financier du gérant.

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(1 )- Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, il est fixé à 7.235,00 frs..

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