Revenir aux résultats de recherche

7 - Droit à l'image

*
*

VI - LES ACTES PERSONNELS
*
*
7 - DROIT A L'IMAGE
*

*
Article 9 du Code civil :

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ”.
*
*
Article 16 du Code civil :

“ La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain ..... ”.
*
*
Article 226 - 1 du Code pénal :

“ Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 frs d’amende, le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
*
*
1) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ”.
*
*
Principe :

la reproduction de l’image d’une personne dans un lieu privé sans autorisation est interdite.

 

*
Reproduction
*
*
· peu importe le support film, photographie dans des livres, support publicitaire, documentaire .... ;

· la fixation de l’image d’une personne vivante est prohibée sans l’autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder. (Crim. 21 octobre 1981) ;

· la protection de la vie privée persiste au-delà de la mort (même arrêt). Le droit au respect de l’intimité de la vie privée ne prend pas fin à la date du décès ;

· Les héritiers peuvent agir même si le défunt n’avait pas exprimé, de son vivant, une volonté particulière au sujet de la fixation de l’image de sa dépouille mortelle( TGI Paris 13 janvier 1997).
*

*
Lieu privé
*
*
· le lieu privé est un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire (Besançon 5 janvier 1978) ;

· une chambre d’hôpital est un lieu privé (Paris 17 mars 1986) ;

· une photographie prise dans un lieu public ne peut être réprimée ;

· Tous les lieux publics doivent a priori pouvoir être librement reproduits sans le consentement des personnes qui s’y trouvent sauf :

- si la photographie ou le film n’ont pas pour objet la représentation du lieu public mais la reproduction de personnes identifiables se trouvant dans le lieu public ;

- La reproduction d’image représentant des personnes dans l’intimité de leur existence quotidienne, à l’intérieur des établissements où ils vivent, sans l’autorisation de leur représentant légal, constitue une atteinte illicite à l’intimité de leur vie privée.
*

*
Autorisation
*
*
Consentement
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
L’auteur du consentement
*
*
*
*
*
*
· elle est obligatoire ;
*
*
· il doit être préalable ;

· il doit être exprès, mais peut être présumé en l’absence ; d’opposition de la personne qui était en mesure de le faire ;

· La forme et le contenu sont libres ;

· il doit être précis et non équivoque ;

· il est toujours révocable.
*
*
· la personne elle-même

- le caractère scientifique d’un film ou d’un ouvrage agrémenté de photographies ne dispense pas de l’obligation de recueillir le consentement du patient à la reproduction de son image ;

- préalablement à l’enregistrement de l’image d’un patient, il importera de considérer si la pathologie, par sa nature particulière, peut amener à mettre en doute la validité du consentement de l’intéressé à la reproduction de son image.
*
*
· le gérant autorisé par le juge des tutelles

- aucune convention d’exploitation ne peut, en raison de sa nature patrimoniale être acceptée par le majeur seul ;

- aucune atteinte aux droits de la personnalité ne peut être autorisée par les organes tutélaires contre le gré du majeur.

le gérant n’a pas le pouvoir de consentir seul à l’exploitation de l’image de jeunes adultes handicapés saisie dans l’intimité de leur vie privée pour les besoins de la réalisation d’un film (Toulouse 15 janvier 1991), mais le gérant peut accomplir, avec l’autorisation du juge des tutelles et sous les conditions qu’il détermine, les actes relatifs à la personne du majeur protégé, tel celui de consentir à la reproduction de son image (Cass, 1ère civ, 24 février 1993 et 1er avril 1993).
*

**
Sanctions
*
*
*
· pénale
*
*
*
· civile
*

*
*
*
· cf. article 226-1 du code pénal ;
*
*
*
· Même si l’enregistrement de l’image a été effectué avec l’accord de l’intéressé ou dans un lieu public, l’utilisation de l’image peut être fautive et justifier une demande de dommages-intérêts, en raison des circonstances qui l’entourent :

- légendes désobligeantes ou erronées ;

- utilisation dans un contexte étranger et différent de celui faisant l’objet de l’autorisation ;

- exploitation commerciale non initialement prévue ;

- atteinte à la déontologie professionnelle des médecins....
*

*
*
*
 

*
NOTA

A l’AP-HP le service de presse de la direction de la communication est seul habilité à délivrer aux photographes, l’autorisation de pénétrer dans l’hôpital pour y effectuer des prises de vue . La délivrance de l’autorisation est en outre subordonnée à l’accord du directeur de l’établissement, du chef de service et le cas échéant du gérant de tutelle dûment autorisé par le juge des tutelles.
*

*
*
*
*