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Arrêté du 2 mai 2012 modifiant l'arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et fixant les modalités de l'épreuve de vérification des connaissances prévue en application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2, L. 4221-12, D. 4111-1 et D. 4221-1 ;
Vu la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
Vu le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le centre national de gestion,                                                            Arrêtent :

Article 1

Le titre Ier de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, le mot : « stomatologie » est supprimé ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la profession de pharmacien, outre la pharmacie polyvalente, la spécialité pouvant être offerte au concours est la suivante :
Biologie médicale :
Pour la profession de chirurgien-dentiste, outre l'odontologie, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :
1° Chirurgie orale ;
2° Médecine bucco-dentaire ;
3° Orthopédie dento-faciale. »

Article 2

Le titre II de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « (liste C) » sont ajoutés après les mots : « liste spécifique » ;
2° A l'article 9, les mots : « au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

Article 3

Le titre III de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 12, les mots : « le décret du 12 juin 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 24 octobre 2011 susvisé » ;
2° A l'article 13, les mots : « jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection » sont supprimés ;
3° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou plusieurs » sont ajoutés après les mots : « le jury propose un » ;
b)Au deuxième alinéa, le mot : « de » est ajouté après les mots : « de la confidentialité ».

Article 4

Letitre IV de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18, les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 » ;
2° A l'article 19, le mot : « premières » est supprimé.
3° Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Art. 21. - Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées.
« Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue. »

Article 5

Au titre V de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé et au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « par le directeur du Centre national de gestion » sont ajoutés après les mots : « est publiée ».

Article 6

Letitre VI de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE VI

 
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. 25. - En application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée susvisée, une épreuve de vérification des connaissances est organisée chaque année par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à compter de 2012 et jusqu'en 2016.
« Cet examen est réservé aux candidats remplissant les conditions d'exercice prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 précitée et à l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé.
« Art. 26. - L'article 21 du présent arrêté est applicable à l'épreuve mentionnée à l'article 25.
« Art. 27. - Lors de leur inscription à l'épreuve, les candidats mentionnés à l'article 25 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :
« 1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, un document permettant de justifier de l'exercice, pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé ;
« 2° Les documents permettant de justifier de l'accomplissement des trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée sous l'un des statuts mentionnés au 2° de l'article 2 du même décret.
« Le dossier mentionné au a du 1° de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 susvisé est remis par les candidats lors de leur présentation à l'examen écrit de vérification des connaissances pratiques, mentionné au b du 1° du même article.
« Art. 28. - La liste alphabétique des candidats admis à concourir au titre de cette épreuve, dénommée "liste C”, est arrêtée par le directeur général du centre de gestion et publiée par profession et, le cas échéant, par spécialité, sur le site internet du Centre national de gestion.
« Art. 29. - Les candidats, pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve écrite ne peuvent être déclarés admis.
« Les candidats, pour la profession de sage-femme, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.
« La liste alphabétique des candidats reçus est arrêtée par profession et, le cas échéant, par spécialité. Elle est publiée par le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au Journal officiel de la République française. »

Article 7

L'annexe I de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est abrogée.

Article 8

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012.

Source : JORF n°0109 du 10 mai 2012