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Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks prévus à l'article R. 5139-14 du code de la santé publique

Ce texte indique que les personnes titulaires de l’autorisation relative à « toute opération de production, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession et d’emploi portant sur les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste fixée en application de l’article L. 5139-1 du code de la santé publique » sont tenues d’adresser un état annuel récapitulatif de leur stock, détenu au 31 décembre de l’année précédente.

L’arrêté précise ce qu’il doit contenir :
- Pour chaque micro-organisme, la nature et le nombre de contenants :
a) « de ce micro-organisme ;
b) d'organisme génétiquement modifié issu de ce micro-organisme ou intégrant une partie de ce dernier ;
c) d'une partie de ce micro-organisme ».

- Pour chaque toxine, la nature, le nombre de contenants et la quantité totale :
a) « de cette toxine ;
b) d'une partie de cette toxine ;
c) d'organisme génétiquement modifié contenant du matériel génétique codant pour une partie de cette toxine ».