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Avis du Conseil d'Etat, 13 juin 2013, n° 362981 (Don de gamètes - Anonymat - Données non identifiantes - Données identifiantes - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Respect de la vie privée - Principe de non discrimination)

Le Conseil d’Etat devait d’abord répondre à la question suivante : « en restreignant la possibilité pour les receveurs d’un don de gamètes d’avoir accès, en particulier à titre préventif, aux données non identifiantes de nature médicale » la législation nationale est-elle incompatible avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), « en ce qu’elles porteraient une atteinte excessive au droit des receveurs de dons de gamètes au respect de leur vie privée, qui implique le droit pour ceux-ci d’accéder aux informations pertinentes leur permettant d’évaluer les risques pour leur santé et de prendre, le cas échéant, les mesures pour s’en prémunir, et créeraient, entre les enfants ainsi conçus et les autres, une discrimination fondée sur la naissance ? ». Le Conseil d’Etat estime qu’il existe des dérogations strictement encadrées au principe d’interdiction de communiquer des informations portant sur le donneur et sur le receveur de gamètes (cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus d’un don ; cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave chez un donneur dont les gamètes ont conduit à la conception d’un ou plusieurs enfants). C’est pourquoi le Conseil d’Etat rend l’avis suivant : « S’il est vrai qu’ainsi la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d’appréciation que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical. Par suite, les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale fixées par le code la santé publique et le code civil ne sont pas, en l’état des connaissances médicales et des nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de cette convention ».

Dans un second temps, le Conseil d’Etat devait répondre à la question suivante : « en interdisant, de façon générale et absolue, la communication au bénéfice du receveur d’un don de gamètes d’informations permettant d’identifier l’auteur de ce don, sans prévoir et organiser de dérogation à cette règle notamment dans le cas où ce dernier, ainsi que la famille légale du demandeur, donneraient leur consentement à la transmission de ces données », la législation nationale porte-t-elle une « atteinte excessive au droit des enfants ainsi conçus au respect de leur vie privée, qui implique le droit de ceux-ci à la connaissance de leurs origines ? ». Le Conseil affirme qu’en « interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Si « plusieurs considérations d’intérêt général ont conduit le législateur à écarter toute modification de la règle de l’anonymat […], il n’appartient qu’au seul législateur de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d’intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer ».

 

Le Conseil d’Etat

statuant au contentieux

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Séance du 3 juin 2013

Lecture du 13 juin 2013

 

Vu le jugement n° 1121183/7-1 du 21 septembre 2012, enregistré le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. X., a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) en restreignant la possibilité pour les receveurs d’un don de gamètes d’avoir accès, en particulier à titre préventif, aux données non identifiantes de nature médicale, les dispositions de l’article 16-8 du code civil et de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique sont-elles incompatibles avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles porteraient une atteinte excessive au droit des receveurs de dons de gamètes au respect de leur vie privée, qui implique le droit pour ceux-ci d’accéder aux informations pertinentes leur permettant d’évaluer les risques pour leur santé et de prendre, le cas échéant, les mesures pour s’en prémunir, et créeraient, entre les enfants ainsi conçus et les autres, une discrimination fondée sur la naissance ?

2°) en interdisant, de façon générale et absolue, la communication au bénéfice du receveur d’un don de gamètes d’informations permettant d’identifier l’auteur de ce don, sans prévoir et organiser de dérogation à cette règle notamment dans le cas où ce dernier, ainsi que la famille légale du demandeur, donneraient leur consentement à la transmission de ces données, les dispositions de l’article 16-8 du code civil, de l’article 511-10 du code pénal et des articles L. 1273-3 et L. 1211-5 du code de la santé publique sont-elles incompatibles avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elles porteraient une atteinte excessive au droit des enfants ainsi conçus au respect de leur vie privée, qui implique le droit de ceux-ci à la connaissance de leurs origines ?

Vu les observations, enregistrées le 29 octobre 2012, présentées par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2012, présentées par M. X. ;

Vu les observations, enregistrées le 21 décembre 2012, présentées par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 14 février 2013, présentées par M. X. ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 7 mars 2013, présentées par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu la demande présentée par M. X. en application de l’article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par M. X. ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

- et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

 

REND L’AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Cet article a ainsi d’abord pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Toutefois, son application peut aussi impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Dans les deux cas, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts concurrents et l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation. Il résulte, par ailleurs, de l’article 14 de cette même convention que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

2. Le cadre juridique applicable à la procréation médicalement assistée est fixé pour l’essentiel par le code de la santé publique, par le code civil et par le code pénal. Lors de la préparation et de l’examen de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, ce dispositif a fait l’objet d’un réexamen complet. A l’issue de ces travaux, le législateur a confirmé les principes fondamentaux de la bioéthique dont il a entendu garantir le respect, et a précisé certaines modalités de mise en œuvre.

3. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître (…) ». Il résulte de l’article L. 2141-2 du même code que « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

4. Au nombre des principes fondamentaux de la bioéthique mentionnés à l’article L. 2141-1 du code de la santé publique figurent ceux, énoncés à l’article 16-8 du code civil, selon lesquels « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. ». Ces principes sont repris à l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique. Par ailleurs, il résulte de l’article 511-10 du code pénal, dont les dispositions sont en outre citées à l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, que « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

 

Sur les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale et leur compatibilité avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

5. L’accès aux données non identifiantes de nature médicale est soumis à l’ensemble des règles précitées, qui ont pour objet de protéger l’identité du donneur et du receveur. Toutefois, le législateur a apporté deux dérogations à l’interdiction de communiquer toute information sur le donneur et sur le receveur. D’une part, l’article L. 1244-6 du code de la santé publique prévoit que : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. » D’autre part, il résulte du dernier alinéa de l’article L. 1131-1-2, inséré dans ce code par la loi du 7 juillet 2011, que « Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa », c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un médecin qui porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique.

6. Par ces dispositions, le législateur a entendu assurer, au moyen tant de mesures de prévention que de soins, la protection de la santé des personnes issues d’un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d’autrui. S’il est vrai qu’ainsi la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d’appréciation que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical. Par suite, les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale fixées par le code la santé publique et le code civil ne sont pas, en l’état des connaissances médicales et des nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de cette convention.

7. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la naissance qui serait créée entre les enfants issus d’un don de gamètes et les autres enfants, au regard des articles 8 et 14 de la convention, l’article 14 interdit, dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention, de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. Toutefois, l’enfant issu d’un don de gamètes ne se trouve dans une situation analogue, et par suite comparable ni à celle des enfants du donneur de gamètes, ni à celle des enfants du couple receveur. En outre, il n’existe pas, pour ces autres enfants, un droit à l’accès à des données non identifiantes de nature médicale. Par conséquent, aucune discrimination, au sens de ces stipulations, ne frappe l’enfant issu d’un don de gamètes en matière d’accès à de telles données.

 

Sur les règles d’accès aux données permettant d’identifier l’auteur d’un don de gamètes et leur compatibilité avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

8. Pour l’application de cet article, la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en vue d’assurer un juste équilibre entre intérêts concurrents dépend de différents facteurs. Lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe – ce qui est le cas en matière de procréation médicale assistée – que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, cette marge d’appréciation est plus large. Celle-ci est encore plus grande quand la question porte sur les rapports individuels. Elle s’applique tant à la décision de légiférer ou non en la matière que, le cas échéant, aux règles détaillées édictées pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés en conflit. Pour déterminer si cette marge d’appréciation a été outrepassée, il appartient au juge de se prononcer sur le dispositif juridique critiqué, et non sur le point de savoir si une autre solution pourrait être mise en œuvre.

9. En application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règles applicables en matière de procréation médicale assistée doivent prendre en compte les différents intérêts privés en cause, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu. Dans ce cadre, la règle de l’anonymat du donneur de gamètes répond, tout d’abord, à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille. En ce qui concerne le couple receveur, la règle de l’anonymat répond à l’objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l’enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, étant toutefois précisé que s’agissant du receveur, cette règle de l’anonymat ne saurait, en tout état de cause, être constitutive d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. S’agissant de la personne issue d’un don de gamètes, même si la règle de l’anonymat s’oppose à la satisfaction de certaines demandes d’information, cette règle, qui s’applique à tous les dons d’un élément ou d’un produit du corps, n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d’autant qu’il appartient au demeurant aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette personne.

11. Ainsi qu’il résulte notamment des récents débats sur la loi du 7 juillet 2011, plusieurs considérations d’intérêt général ont conduit le législateur à écarter toute modification de la règle de l’anonymat, notamment la sauvegarde de l’équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps. En la matière, il n’appartient qu’au seul législateur de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d’intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer.

12. Il résulte de ce qui précède qu’en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. X., au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.