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CEDH, 16 janvier 2007, X contre France, n°97/03


Par cet arrêt, la CEDH a condamné la France dans la mise en œuvre de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation en considérant en l’espèce que le bref délai prévu par l’article 5§4 de la Convention européenne des droits de l’homme n’avait pas été respecté. La Cour considère toutefois que « certes, dans une procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai ».

en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office en octobre 2000 et a saisi le TGI de Tarbes en juin 2001 aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office sur le fondement de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique. Par une ordonnance de référé en date du 10 août 2001, le TGI de Tarbes a rejeté la demande du requérant lequel interjeta appel. La CA de Pau a confirmé par un arrêt en date du 2 décembre 2002 l’ordonnance litigieuse dans toutes ses dispositions.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 
 
DEUXIÈME SECTION
 
AFFAIRE X  c. France (no 2)
(Requête no 97/03)
 

 
STRASBOURG
16 janvier 2007
 
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire X c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section
,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 97/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. X (" le requérant "), a saisi la Cour le 22 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").

2.  Le requérant est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue à la Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement français (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Par une lettre du 2 février 2003, le requérant a sollicité le traitement en priorité de cette affaire sur le fondement de l’article 41 du Règlement de la Cour. Par une décision du 29 avril 2003, le Président en exercice de la chambre opposa un refus à cette demande estimant que la priorité n’était pas exigée par les circonstances de l’espèce.

4.  Le 9 décembre 2005, le Président en exercice de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’espèce

5.  Le requérant est né en 1954 et réside à (...)
6.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

7.  Le 8 octobre 2000, le requérant fit l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, laquelle fut confirmée par des arrêtés préfectoraux en date des 1er juin et 3 août 2001.

8.  Par une lettre du 26 juin 2001, parvenue au tribunal de grande instance de Tarbes le 3 juillet suivant, le requérant saisit cette juridiction aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office, sur le fondement de l’article 3211-12 du code de la santé publique (voir partie Droit interne pertinent).

9.  Le 13 juillet 2001, le Dr D. fut commis afin de l’examiner. Il déposa son rapport le 25 juillet 2001.

10.  Par une ordonnance de référé du 10 août 2001, le tribunal de grande instance de Tarbes rejeta la demande du requérant, notamment aux motifs suivants :
" (...) Attendu que l’évolution actuelle de M. MX a permis l’instauration d’une sortie d’essai qui sera accompagnée de son installation dans un appartement sur la ville de Lannemezan assortie de soins quotidiens en hospitalisation de jour ;
Attendu que cette thérapie est désormais exclusive d’un traitement uniquement en milieu fermé ;

Que le maintien d’un contrôle médical adapté dans le cadre d’une hospitalisation de jour apparaît, en l’état, nécessaire pour conforter la mise en œuvre de cette nouvelle prise en charge ;

Qu’il convient en outre, au cours de cette phase transitoire, de prévenir le renouvellement de difficultés antérieures inhérentes aux troubles manifestés par Monsieur X  (...) ".

11.  Le requérant affirme avoir interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2001. Le Gouvernement estime que le requérant interjeta appel de l’ordonnance litigieuse le 20 décembre 2001.

12.  En tout état de cause, par un arrêt rendu le 2 décembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.

13.  Le 3 janvier 2003, le requérant, assisté d’un avocat aux Conseils, déposa une demande d’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation mais cette demande fut rejetée.

14.  Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 décembre 2002.

II.  Droit INTERNE pertinent

Code civil - Article 1382

" Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
 
Code de la santé publique - Article L. 3211-3 (dans sa rédaction au moment des faits)

" Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1º  De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;

2º  De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 ;

3º  De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;

4º  D’émettre ou de recevoir des courriers ;

5º  De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;

6º  D’exercer son droit de vote ;

7º  De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4º, 6º et 7º, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. "

Article L. 3211-12

" Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.

Une personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. "

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant allègue qu’il n’a pas été statué à " bref délai " sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 10 août 2001, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention qui se lisent comme suit :
" Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. "

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement s’interroge d’emblée sur l’applicabilité, en matière d’hospitalisation d’office, de l’article 5 § 4 de la Convention à l’instance d’appel. Il se fonde notamment sur un rapport de la Commission considérant que " les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention sont satisfaites dès lors qu’un tribunal de première instance (...) statue à bref délai sur le bien-fondé de la privation de la liberté " (Bénazet c. France, no 13910/88, rapport de la Commission du 12 mai 1993, § 44).

17.  Le requérant s’oppose à cette thèse.

18.  La Cour observe tout d’abord que, de façon générale, l’article 5 § 4 de la Convention s’applique également aux personnes placées dans des établissements psychiatriques et qui demandent à en être libérées (voir, par exemple, D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, CEDH 2001-III).

La Cour rappelle ensuite que, s’il est vrai que l’article 5 § 4 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité d’une privation de liberté, un Etat qui se dote d’un tel système doit néanmoins en principe accorder aux justiciables les mêmes garanties en appel qu’en première instance, l’exigence du respect du " bref délai " constituant sans nul doute l’une d’entre elles (Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, §§ 31 et suiv., 19 mai 2005, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 77, CEDH 2003-IV, Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, § 53, 24 juillet 2001, et Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 23, § 84).

19.  La Cour a d’ailleurs, à plusieurs reprises, eu l’occasion d’appliquer ce principe en matière de contrôle de la légalité d’une mesure d’hospitalisation sans consentement (voir, parmi d’autres, Herz c. Allemagne, no 44672/98, §§ 64 et suiv., 12 juin 2003) et ne distingue, en l’espèce, aucune raison de s’affranchir de la démarche adoptée jusqu’à présent.

20.  Partant, l’article 5 § 4 de la Convention trouve bien à s’appliquer en l’espèce.

B.  Sur le fond

21.  Le requérant conteste que l’examen de son recours en appel ait respecté l’obligation de statuer à " bref délai " posé à l’article 5 § 4 de la Convention. Il estime que la période à considérer commence le 12 septembre 2001, date à laquelle son avocat aurait interjeté appel de l’ordonnance litigieuse, et se serait terminée, non pas à la date du rendu de l’arrêt, mais à la date de sa notification, sur laquelle cependant il précise ne pas avoir d’informations. Il estime que la durée d’examen de l’appel a duré dans l’ensemble plus d’un an et deux mois.

22.  Le Gouvernement considère que la période litigieuse commence au jour où, selon lui, l’avocat du requérant a interjeté appel de l’ordonnance litigieuse, à savoir le 20 décembre 2001, et se termine le jour du rendu de l’arrêt, à savoir le 2 décembre 2002. Il précise cependant que l’ensemble de cette période de onze mois et demi ne saurait être imputable aux autorités, soulignant notamment que le requérant a mis près de quatre mois pour déposer ses conclusions. Le Gouvernement souligne également que le requérant conservait pendant cette période à tout moment le droit de présenter une nouvelle demande de sortie immédiate et que, au regard de la jurisprudence de l’ancienne Cour (Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 28, § 29), cette circonstance doit permettre de conclure au caractère mal fondé de ce grief.

23.  La Cour rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l’article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Rapacciuolo, précité, § 31, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III).

24.  La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l’article 5 § 4 de la Convention, d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Rapacciuolo, précité, § 32, R.M.D. c. Suisse, arrêt du

26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42, Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils.

25.  Dans cette optique, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule en un minimum de temps (Rapacciuolo, précité, § 32, Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, Décisions et Rapports (DR) 40, p. 79, § 108).

26.  En l’espèce, la Cour estime tout d’abord que le point de départ de la procédure engagée par le requérant doit être fixé au 20 décembre 2001, date à laquelle son avocat, à la lecture de l’arrêt du 2 décembre 2002, interjeta appel.

27.  La Cour relève ensuite que le requérant était représenté dans le cadre de la procédure litigieuse et que l’audience, au cours de laquelle l’arrêt du 2 décembre 2002 fut rendu, était publique. La Cour estime par conséquent que la période à prendre en considération afin d’examiner le respect de l’exigence de " bref délai " au sens de l’article 5 § 4 de la Convention se termine à cette date. Elle s’est ainsi prolongée pendant plus de onze mois.

28.   Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de " bref délai " au sens de l’article 5 § 4 (voir, par exemple, L. R. c. France, no 33395/96, § 38, 27 juin 2002, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 37, 27 octobre 2005, où il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-quatre jours et de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par le requérant est manifestement excessif.

29.  La Cour rappelle que, certes, dans une procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du " contrôle à bref délai " (Musiał, précité, § 47). En l’espèce, toutefois, le retard en cause ne saurait raisonnablement être considéré comme lié essentiellement à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôt à un manque de célérité de la part de l’autorité judiciaire saisie, ce à supposer même que l’on doive déduire de cette période, comme le soutient le Gouvernement (voir paragraphe 22 ci-dessus), le temps que le requérant et son représentant ont pris afin de déposer leurs conclusions, soit près de quatre mois.

30.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le bref délai prévu par l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respecté en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINé à l’article 5 § 4 de celle-ci

31.  Estimant ne pas bénéficier d’un recours en droit interne afin de se plaindre du grief précédent, le requérant invoque également l’article 5 § 4 de la Convention en combinaison avec l’article 13 de celle-ci, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. "

32.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 4 de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (voir, parmi d’autres, Duveau c. France (déc.), no 77403/01, 14 décembre 2004).

33.  La Cour ne saurait à cet égard en aucune mesure astreindre les Etats contractants à la mise en place, et parallèlement les requérants à l’épuisement, d’une voie de recours interne destinée à faire respecter les garanties de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où cette dernière disposition a déjà elle-même précisément pour fondement, notamment par l’exigence qu’elle comporte qu’il soit statué à " bref délai ", de garantir l’effectivité de la voie de recours instituée aux fins d’examen de la légalité de la privation de liberté d’un individu.

34.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

35.  Le requérant se plaint de traitements neuroleptiques administrés sans son consentement et constituant selon lui une ingérence injustifiée dans sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

" 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "

36.  Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que, d’une part, dans la mesure où le requérant jugeait son internement abusif, il appartenait à ce dernier de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins d’indemnisation des préjudices découlant de cette hospitalisation. Il considère, d’autre part, que dans la mesure où le requérant entendait contester en tant que tel son traitement, il lui appartenait de saisir le juge administratif d’un recours fondé sur l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, en invoquant en particulier l’absence de recueil de son consentement. N’ayant exercé ni l’un ni l’autre recours, le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes.

37.  Le requérant précise que son grief ne tend nullement à obtenir l’indemnisation d’éventuels préjudices nés de son internement. Il revendique cependant la possibilité de pouvoir contester le traitement médicamenteux qui lui a été appliqué sans son consentement.

38.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’Etat défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux Etats la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).

39.  Si, dans la même logique, l’article 35 § 1 n’exige que l’épuisement des seuls recours accessibles, effectifs et adéquats, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude – en pratique comme en théorie – et susceptibles de porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52), il n’en reste pas moins que la règle de l’épuisement des voies de recours internes implique que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales " au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne " les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du
16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 65-69).

40.  La Cour note qu’en l’espèce le requérant n’a formé aucun recours devant les juridictions internes afin de contester spécifiquement son traitement médical, alors même qu’il disposait de plusieurs voies de recours, notamment celles spécifiées par le Gouvernement, lui permettant de soumettre ce grief à l’examen des autorités nationales.

41.  Partant, la Cour accueille l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

42.  Au regard de ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief du requérant tiré d’une violation de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 8 de celle-ci et tendant à contester l’absence de recours effectif afin de contester son traitement.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
" Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. "

A.  Dommage

44.  Le requérant réclame 465 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

45.  Le Gouvernement estime que l’évaluation de ce préjudice ne saurait excéder 1 000 EUR.

46.  La Cour estime que le requérant a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

47.  Le requérant demande également 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 700 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

48.  Le Gouvernement évalue le montant des frais et dépens engagés par le requérant à une somme globale de 500 EUR.

49.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (voir Marie-Louise Loyen et autre c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).

C.  Intérêts moratoires

50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président