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Circulaire DAS/TS/DH/FH n° 96-570 du 18 septembre 1996 relative aux modalités d'application du protocole d'accord du 14 mai 1996 en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière

Par circulaire du 14 août 1996, le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, signé le 14 mai 1996, a été porté à la connaissance de l'ensemble des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. La mise en oeuvre de ce plan nécessite que soit très rapidement effectué le recensement des agents qui pourraient en être bénéficiaires.

Pour que cette tâche s'effectue sans divergence d'interprétation d'un établissement à l'autre et puisse donner des résultats appréciables au niveau des départements, il m'est apparu opportun de mettre à votre disposition un cadre d'enquête aussi précis que possible.

Les tableaux que vous voudrez bien trouver en annexe devront être renseignés par les établissements dans les meilleurs délais afin d'être communiqués à la prochaine séance de leur comité technique paritaire ou comité technique d'établissement, avant leur renouvellement. Ces tableaux vous seront transmis avec un exemplaire du procès-verbal de la séance du C.T.P. ou du C.T.E., signé par le secrétaire de l'instance.

Ils feront l'objet de documents de synthèse à votre niveau, lesquels seront eux-mêmes adressés à la direction des hôpitaux (bureau FH 3) pour le 15 novembre 1996 au plus tard (cf. annexe).

Les directeurs des établissements sont tenus d'assurer une information large et précise auprès des personnels concernés par les dispositions du protocole de résorption de l'emploi précaire, y compris auprès des agents qui ont quitté l'établissement au cours des périodes de référence précisées ci-après.

Les agents susceptibles de bénéficier du plan de résorption de l'emploi précaire, doivent :

1. Avoir été en fonctions ou en congé à la date du 14 mai 1996

Sont donc concernés, les agents non titulaires qui exerçaient à la date de référence, une activité à temps plein ou à temps partiel (cf. exemple 3 ci-dessous) ou qui bénéficiaient d'un congé au sens du décret n° 91-155 du 6 février 1991.

Les agents qui auraient été amenés à quitter les établissements après le 14 mai 1996, mais qui rempliraient par ailleurs les conditions posées par le protocole, pourront - à leur demande - être bénéficiaires de ses dispositions et devront donc être recensés.

Exemple 1 : un agent dont le contrat se termine le 15 mai 1996 ayant acquis trois ans et neuf mois effectifs d'ancienneté en tant que contractuel de la fonction publique hospitalière peut continuer à capitaliser de l'ancienneté s'il est recruté comme contractuel dans un autre établissement.

Exemple 2 : un agent parti le 15 mai 1996 ayant acquis les quatre années effectives dans la F.P.H. au cours des huit dernières années, peut se prévaloir des dispositions du protocole du 14 mai 1996 sur l'emploi précaire.

Exemple 3 : un agent recruté pour une quotité de travail supérieure ou égale à 50 % d'un poste à temps plein est pris en compte dans le recensement ; un agent recruté pour une quotité de travail égale à 25 % ne sera pas pris en compte.

Par ailleurs, après avis des conseils supérieurs des trois fonctions publiques, le Gouvernement a accepté de faire bénéficier du dispositif les agents qui remplissent les conditions de titres, de diplômes et de durée de services au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 13 mai 1996 inclus et qui ont quitté les établissements.

Exemple 1 : un agent ayant quitté l'établissement le 2 février 1996 avec les quatre années de services effectifs bénéficie du dispositif.

A contrario :

Exemple 2 : un agent ayant quitté l'établissement le 2 février 1996 avec trois ans et neuf mois de services effectifs en tant que contractuel, recruté à nouveau en juillet 1996, dans le même établissement ou un autre établissement, n'est pas concerné par les mesures de résorption de l'emploi précaire ;

Quels que soient les futurs contrats dont il peut bénéficier au sein de la fonction publique hospitalière, il n'entrera pas dans le champ d'application du protocole du 14 mai 1996.

2. Avoir été recrutés en tant qu' 'agent contractuel de droit public'

Cette qualification exclut ainsi les intérimaires, les personnels sous statut local, les contrats emploi-solidarité et les contrats emplois consolidés.

La jurisprudence la plus récente (arrêt du tribunal des conflits - affaire Berkanie/C.R.O.U.S. de Lyon Saint-Etienne du 25 mars 1996) considère désormais que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; elle s'applique en l'occurrence aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

3. Avoir été recrutés à titre temporaire pour assurer des missions permanentes normalement dévolues à des agents titulaires relevant de statuts nationaux.

Ne sont pas visés, en conséquence, les agents recrutés sur des contrats autorisés par l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :
- soit parce qu'il n'existe pas de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer certaines fonctions (art. 9, alinéa 1) ;
- soit parce qu'il s'agit de fonctions hautement spécialisées (art. 9, alinéa 1) ;
- soit pour des emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps (art. 9, alinéa 4).

Ces contrats n'entrent pas dans le cadre des statuts nationaux (ex. : informaticiens, médecins du travail...).

Un agent bénéficiaire au départ d'un contrat à durée déterminée qui aurait été renouvelé à plusieurs reprises, reste concerné par le protocole - même si dans certains cas très particuliers, la jurisprudence semble admettre que son contrat peut être requalifié de contrat à durée indéterminée.

Les missions confiées aux agents doivent être permanentes et non saisonnières ou occasionnelles, ce qui écarte ceux qui sont rémunérés sur crédits de remplacement. Néanmoins, la situation de ces derniers fera l'objet d'un examen, engagé dans le cadre d'une négociation ministérielle, avant la fin de l'année 1996. C'est pourquoi il sera également utile de les recenser en parallèle à l'aide de tableaux spécifiques (cf. annexe).

4. Assurer des fonctions d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B

Toutes les filières d'emploi entrent dans le champ du protocole du 14 mai 1996 sans exclusive.

En revanche, ne sont pas intéressés les agents contractuels de niveau de la catégorie A.

5. Remplir les conditions normalement requises pour être recrutés dans la fonction publique hospitalière, et plus précisément dans le corps d'accueil envisagé.

Il ne sera pas, bien entendu, dérogé aux conditions exigées par les articles 5 et 5 bis du Titre Ier du statut général des fonctionnaires concernant les conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques et d'aptitudes physiques des agents candidats à un emploi de fonctionnaire.

Aucune condition d'âge ne sera opposée aux candidats.

Par ailleurs, les titres et diplômes requis des candidats seront ceux exigés des candidats aux concours externes d'accès aux corps concernés.

6. Justifier au plus tard à la date de clôture des inscriptions aux concours qui seront organisés, d'une durée de services effectifs au moins égale à quatre ans en équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les services pris en compte pourront avoir été accomplis dans un seul ou dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel (cf. 1).

Le plan se déroulant sur quatre ans, les agents pourront compléter cette condition au fur et à mesure de son déroulement.

Le recensement des agents remplissant toutes les conditions précédemment explicitées est distinct du dénombrement des postes qui pourront être offerts annuellement dans le cadre de ce dispositif, par les établissements.

A cet égard, d'autres instructions seront portées à la connaissance de ces derniers avant la fin de l'année, dans le souci d'assurer une planification pertinente des recrutements. La mise en place de concours spécifiques ne doit pas neutraliser l'organisation des concours internes et externes prévus par les statuts nationaux.

De même, les directeurs des établissements doivent être attentifs à la nécessité de concilier cette opération avec le maintien des procédures posées par le statut en faveur des personnels titulaires en matière de mutation, de réintégration et de déroulement de carrière.

Vous voudrez bien communiquer les présentes instructions aux directeurs des établissements et tenir informés mes services (D.A.S. - bureau TS 3, DH - bureaux FH 1 et FH 3) des difficultés qui vous seraient signalées.

Références : Protocole d'accord du 14 mai 1996 ; Circulaire DH/FH 1 n° 96-521 du 14 août 1996.

 

ANNEXE

Etablissements concernés : les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Personnels à recenser :
- agents contractuels en fonctions le 14 mai 1996 rémunérés sur le compte 641-3 ;
- agents contractuels en fonctions entre le 1er janvier et le 13 mai 1996 inclus, rémunérés sur le compte 641-3, qui ont quitté l'établissement ;
- agents contractuels en fonctions le 14 mai 1996 rémunérés sur le compte 641-5.

Les agents contractuels en fonctions le 14 mai 1996 ayant bénéficié d'un recrutement dans la fonction publique hospitalière avec mise en stage depuis cette date ne seront pas recensés.

TABLEAUX A REMPLIR PAR LES ETABLISSEMENTS ET LES D.D.A.S.S.

1. Tableaux à remplir par les établissements soumis à l'avis des C.T.E. ou C.T.P.

Trois tableaux nominatifs pour identifier les agents contractuels par secteur professionnel, par catégories selon le rattachement budgétaire ou fonctionnel (1) :

(1) Exemple : un agent contractuel recruté sur un emploi rémunéré à un niveau de catégorie C, employé sur des fonctions de secrétaire médical, sera classé dans la catégorie C et dans la catégorie B qui correspond au statut F.P.H. des secrétaires médicaux.
- tableau 1 : agents contractuels en fonctions au 14 mai 1996 rémunérés sur le compte 641-3 ;
- tableau 2 : agents contractuels en fonctions entre le 1er janvier et le 13 mai 1996 inclus, rémunérés sur le compte 641-3, qui ont quitté l'établissement ;
- tableau 3 : agents contractuels en fonctions le 14 mai 1996 rémunérés sur le compte 641-5.

Des tableaux récapitulatifs, tableaux 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2, par secteur professionnel, pour les agents contractuels rémunérés sur le compte 641-3, à échéance des deux premières années du plan de résorption prévu sur quatre ans, 1997 et 1998.

Ces tableaux indiquent le nombre de bénéficiaires potentiels par catégories selon le rattachement budgétaire ou fonctionnel (1), dans l'hypothèse d'un maintien dans des conditions d'emploi identiques pour les agents recensés dans le tableau 1 (les conditions à satisfaire en dehors de l'ancienneté seront réputées acquises). Ces tableaux seront actualisés pour les deux dernières années du dispositif.

Deux tableaux récapitulatifs, tableaux 3.1 et 3.2, par secteur professionnel, pour les agents contractuels rémunérés sur le compte 641-5 dénombrés selon la durée de l'ancienneté acquise dans la fonction publique hospitalière.

2. Tableaux à remplir par les D.D.A.S.S.

Pour la synthèse au niveau départemental :

Des tableaux à l'horizon de deux ans pour recenser le nombre de bénéficiaires potentiels du dispositif par secteur professionnel pour les agents contractuels rémunérés sur les compte 641-3 et 641.5, par catégories selon le rattachement budgétaire ou fonctionnel (1) :
- tableau 4.1 : synthèse des tableaux 1.1 et 2.1 ;
- tableau 4.2 : synthèse des tableaux 1.2 et 2.2 ;
- tableau 5.1 : synthèse des tableaux 3.1 ;
- tableau 5.2 : synthèse des tableaux 3.2

Des tableaux récapitulatifs en fonction de la taille des effectifs des établissements concernant les agents contractuels rémunérés sur le compte 641-3 en fonctions à la date du 14 mai 1996, par catégories selon le rattachement budgétaire ou fonctionnel (1) : tableaux 6.1 et 6.2.

(1) Exemple : un agent contractuel recruté sur un emploi rémunéré à un niveau de catégorie C, employé sur des fonctions de secrétaire médical, sera classé dans la catégorie C et dans la catégorie B qui correspond au statut F.P.H. des secrétaires médicaux.

N.B. - Le recensement n'a pas pour but de juger de la recevabilité d'une éventuelle candidature aux concours qui seront organisés mais de fournir des éléments statistiques ; pour les périodes effectuées dans d'autres établissements, une attestation sur l'honneur pourra être signée par l'agent dans l'attente de présentation de justificatifs.

Identification de l'établissement :...

Effectif de l'établissement : l'effectif physique pris en compte concerne les agents rémunérés sur les comptes 641.1 (titulaires) et 641.3 (non-titulaires emplois permanents) :...

Nom du responsable de la procédure de recensement :...

N° de téléphone :... N° de télécopie :...

TABLEAU 1

TABLEAU DE RECENSEMENT PAR SECTEUR PROFESSIONNEL DES AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTIONS A LA DATE DU 14 MAI 1996

[cf. document original]

TABLEAU 1.1

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL DES AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTIONS LE 14 MAI 1996 SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE POUR LES ANNEES 1997 ET 1998

[cf. document original]

TABLEAU 1.2

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL DES AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTIONS LE 14 MAI 1996 SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE POUR LES ANNEES 1997 ET 1998

[cf. document original]

TABLEAU 2

TABLEAU DE RECENSEMENT PAR SECTEUR PROFESSIONNEL DES AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTIONS ENTRE LE 1er JANVIER 1996 ET LE 13 MAI 1996 INCLUS

[cf. document original]

TABLEAU 2.1

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS EN FONCTIONS ENTRE LE 1er JANVIER 1996 ET LE 13 MAI 1996 INCLUS SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE

[cf. document original]

TABLEAU 2.2

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS EN FONCTIONS ENTRE LE 1er JANVIER 1996 ET LE 13 MAI 1996 INCLUS SELON LA CATEGORIE DE RATTACHEMENT DES FONCTIONS EXERCEES

[cf. document original]

TABLEAU 3

TABLEAU DE RECENSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS REMUNERES SUR LE COMPTE 641-5 PAR SECTEUR PROFESSIONNEL

[cf. document original]

TABLEAU 3.1

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS REMUNERES SUR LE COMPTE 641-5 SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE

[cf. document original]

TABLEAU 3.2

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS REMUNERES SUR LE COMPTE 641-5 SELON LA CATEGORIE DE RATTACHEMENT DES FONCTIONS EXERCEES

[cf. document original]

TABLEAU 4.1

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES ANNEES 1997 ET 1998 SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE

[cf. document original]

TABLEAU 4.2

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES ANNEES 1997 ET 1998 SELON LA CATEGORIE DE RATTACHEMENT DES FONCTIONS EXERCEES

[cf. document original]

TABLEAU 5.1

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS REMUNERES SUR LE COMPTE 645.5

[cf. document original]

TABLEAU 5.2

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS REMUNERES SUR LE COMPTE 641-5 SELON LA CATEGORIE DE RATTACHEMENT DES FONCTIONS EXERCEES

[cf. document original]

TABLEAU 6.1

REPARTITION EN FONCTION DE LA TAILLE DES EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS (1) DES AGENTS CONTRACTUELS RECENSES DANS LE TABLEAU 1 SELON LA CATEGORIE SUR LAQUELLE L'EMPLOI EST REMUNERE

[cf. document original]

TABLEAU 6.2

REPARTITION EN FONCTION DE LA TAILLE DES EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS (1) DES AGENTS CONTRACTUELS RECENSES DANS LE TABLEAU 1 SELON LA CATEGORIE DE RATTACHEMENT DES FONCTIONS EXERCEES

[cf. document original]

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail et des institutions sociales, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière.

à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Texte non paru au Journal officiel.