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Circulaire DGEFP/DHOS-M 2 n° 2004-559 du 25 novembre 2004 relative à l'assujettissement des employeurs d'agents publics au régimede l'assurance chômage


Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail ;
Article L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de la santé publique ;
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi « chômeurs » (art. 2) ;
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens (art. 47 à 54) ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics (art. 36 à 39).

Le ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les directeurs des établissements privés participant au service public hospitalier

De nombreux établissements hospitaliers privés participant au service public estiment que les agents publics rémunérés par leurs soins ne relèvent pas de l'assurance chômage.

Le cas des praticiens hospitaliers détachés (les praticiens mis à disposition ne sont pas concernés), régis par des statuts particuliers (
décret n° 84-131 modifié du 24 février 1984 et décret n° 85-834 modifié du 29 mars 1985) est notamment évoqué au motif qu'ils ne sont pas fonctionnaires mais agents publics.
Il convient tout d'abord de signaler que les règles de cotisations au régime d'assurance chômage s'appliquent à l'ensemble des agents publics et non uniquement à ceux relevant du statut général des fonctionnaires.

Si les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de santé publique disposent que les conditions d'emploi des praticiens hospitaliers sont définies par décret, aucune disposition ne s'oppose à l'application, à ces personnels, de l'article L. 351.4 du code du travail. Les praticiens hospitaliers ne sont certes pas des fonctionnaires hospitaliers au sens du statut de la fonction publique hospitalière, mais ils ont cependant la qualité d'agents publics.

En effet, les règles d'assujettissement des agents publics soit à la contribution de solidarité, soit au régime d'assurance chômage sont les suivantes : L'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée, instituant la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, est ainsi rédigé : « Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du code, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. »


Il ressort de ce qui précède que seule la situation de l'employeur, et non celle des agents, commande l'assujettissement de ces derniers à la contribution de solidarité ou au régime d'assurance chômage.

Les établissements privés participant au service public hospitalier ne figurent pas au rang des employeurs énumérés à l'article L. 351-12 du code du travail. Ils relèvent donc de l'article L. 351-4 de ce code.

Il est donc nécessaire que ces établissements prennent contact avec les ASSEDIC dont ils relèvent pour soumettre les agents publics qu'ils rémunèrent au régime d'assurance chômage comme l'ensemble de leur personnel.


L'assujettissement au régime d'assurance chômage conduisant à une charge financière plus importante pour les employeurs que la contribution de solidarité, il a été décidé d'abonder la dotation de ces établissements à due concurrence sur la base d'un coût estimatif de la mesure de 75 000 euros réparti conformément au tableau joint qui a été établi après une enquête réalisée auprès des fédérations des établissements participant au service public hospitalier.

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

Personnels médicaux détachés dans un PSPH
Cotisation patronale assurance chômage : estimée en moyenne à 230 EUR

RÉGION
PH
COÛT EN EUR
Alsace
230
Antilles-Guyane
Aquitaine
1
230
Auvergne
32
7 360
Basse-Normandie
21
4 830
Bourgogne
Bretagne
23
5 290
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
21
4 830
Haute-Normandie
Ile-de-France
46
10 580
Languedoc-Roussillon
11
2 530
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
27
6 210
Nord - Pas-de-Calais
5
1 150
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
15
3 450
Rhône-Alpes
122
28 060
Total :
324
74 520

FEHAP : 292
MGEN : 15
CLCC : 15
Croix-Rouge : 2

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Total : 324