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Circulaire DGS-SP 2 n° 99-307 du 27 mai 1999 relative à l'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

La publication au Journal officiel des décisions prises sur les demandes d'agrément des établissements de santé en qualité de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal est imminente. Elle va permettre la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires se rapportant à ces nouvelles structures. Je vous prie de trouver ci-joint la liste nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal agréés à cette date.

Les dossiers des établissements ont été examinés par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal avec le souci du respect strict de l'ensemble des conditions énumérées par le décret du 28 mai 1997 et notamment du contrôle de la haute qualification de chacun des professionnels appelés à exercer nommément au sein des équipes pluridisciplinaires afin que puisse être reconnu sans ambiguïté le rôle d'expertise en diagnostic prénatal des centres agréés. A ce sujet, il convient de préciser que les listes des praticiens retenus pour chacune de ces structures au titre de l'article R. 162-19 1° du CSP ne comportent que les noms des médecins pour lesquels ont pu être vérifiés, sur la base des dossiers fournis : les diplômes, l'expérience et l'implication dans le diagnostic prénatal, le niveau d'expertise.

Dès la publication des agréments des centres au Journal officiel, la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-12, introduit par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1994, devient effective.

Avant toute interruption de grossesse envisagée pour motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, le recours à un centre pluridisciplinaire sera obligatoire ; il appartient à un des médecins désigné dans l'agrément du centre de délivrer l'attestation d'indication d'interruption médicale de grossesse prévue à l'article R. 162-29 du CSP ; il convient de rappeler, à cet égard, que le fait de réaliser une interruption thérapeutique de grossesse sans avoir respecté cette modalité est passible de sanctions pénales (art. L. 162-19 du code de la santé publique).

Je vous serais obligé de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des établissements de santé publics et privés susceptibles de pratiquer des interruptions médicales de grossesse.

Par ailleurs, je vous demande d'être particulièrement vigilant à l'égard de la transmission à mes services (direction générale de la santé, bureau SP 2) par les établissements agréés des éléments suivants dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article R. 162-25 du code de la santé publique :
- liste des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui ne figurent pas dans l'annexe de la décision d'agrément dont vous avez eu copie ;
- nom du coordonnateur de l'équipe précitée désigné pour deux ans parmi les praticiens retenus au titre de l'article R. 162-19 1° mentionnés en annexe de la décision ;
- règlement intérieur définitif du centre.

Il convient enfin de rappeler aux organismes ou aux établissements de santé agréés la nécessité de déclarer à mes services toute modification de l'équipe du centre et de respecter la procédure applicable en cas de départ d'un praticien exerçant seul les disciplines citées au 1° et 2° de l'article R. 162-19 du code de la santé publique. Dans cette situation, les établissements agréés devront procéder à son remplacement en désignant, dans un délai de trois mois, un praticien dont la candidature sera soumise à l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, dans les conditions prévues par l'article R. 162-26 du texte précité ; le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner le retrait temporaire de l'agrément.

Je vous saurais gré de m'informer des difficultés rencontrés dans l'application de ces nouvelles dispositions.

Date d'application : immédiate. Références : Article L. 162-16 du code de la santé publique, décret n° 97-578 du 28 mai 1997 ; Circulaire DGS-DH, n° 97-756 du 4 décembre 1997.

ANNEXE
Etablissements agréés en qualité de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-directeur de la santé des populations, Bureau des âges de la vie et des populations DGS-SP 2.

Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de la région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

Texte non paru au Journal officiel.