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Circulaire DGS/PS3 n° 99-179 du 19 mars 1999 relative à l'homologation de diplômes délivrés pour l'exercice de professions paramédicales

Vous avez pu prendre connaissance au Journal officiel du 12 février 1999 de l'arrêté du 3 février 1999 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique. Cet arrêté concerne à deux titres l'exercice des professions paramédicales réglementées.

1. Renouvellement des homologations des diplômes délivrés par le ministère chargé de la santé

L'arrêté du 3 février 1999 renouvelle l'homologation des diplômes suivants :
- au niveau III : diplôme d'Etat d'infirmier, diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, diplôme d'Etat d'ergothérapeute, diplôme d'Etat de pédicure-podologue, diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales, diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- au niveau V : diplôme professionnel d'aide-soignant, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Des personnes titulaires des diplômes précités interrogent fréquemment mes services pour s'assurer de l'homologation de leur titre. Aussi me paraît-il utile que, lors de la délivrance des diplômes, vous informiez les intéressés sur ce point, en leur précisant le niveau et les références de l'arrêté (date de publication en particulier). Une action d'information par les écoles et les instituts auprès de leurs élèves ou étudiants est également envisageable.

Ces indications pourront être complétées par les précisions suivantes :
- l'homologation couvre les titres depuis leur création ;
- les intitulés de certains diplômes ont été modifiés depuis leur première homologation ; la révision prend en compte la substitution des nouvelles appellations et les détenteurs des diplômes établis sous un ancien libellé conservent le bénéfice de l'homologation ;
- l'arrêté indique que les titres et diplômes sont inscrits sur la liste d'homologation pour une durée maximale de trois ans. Celle-ci est uniquement liée à la périodicité de révision prévue par la procédure en vigueur (décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique). A l'échéance indiquée, les diplômes délivrés auparavant conservent le bénéfice de l'homologation.

2. Diplômes d'infirmiers militaires

L'arrêté du 3 février 1999 a également inscrit sur la liste des titres homologués cinq titres d'infirmiers militaires. La commission technique d'homologation a considéré, pour rendre son avis, l'adéquation de ces titres aux fonctions actuellement assurées par leurs possesseurs dans le cadre des armées. Cependant, j'appelle votre attention sur le fait que leur homologation n'a en aucun cas pour effet de déroger aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier définies par les articles L. 473 et suivants du code de la santé publique.

L'arrêté du 11 septembre 1984 modifié, pris en application de l'article L. 477 du code de la santé publique et relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires), fixe la liste exhaustive des titres militaires qui permettent l'exercice de la profession d'infirmier en dehors du cadre des armées.

Parmi les diplômes d'infirmiers militaires qui viennent d'être homologués, les titres suivants :
- certificat supérieur d'infirmier de l'armée de l'air ;
- brevet de spécialiste paramédical de la gendarmerie nationale ;

ne figurent pas à l'arrêté du 11 septembre 1984 modifié. Dans ces conditions, les possesseurs de ces deux titres, malgré l'homologation, ne peuvent pas prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L. 477 précité. Ils ne peuvent en aucun cas être autorisés à exercer la profession d'infirmier en qualité d'infirmier autorisé polyvalent.

Je vous invite à porter une attention particulière aux libellés des titres d'infirmier militaire qui vous seront présentés en vue de l'enregistrement prévu par l'article L. 478 du code de la santé publique et à refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 478-1, l'inscription sur la liste départementale des infirmiers des détenteurs de titres militaires dont l'intitulé ne correspondrait pas exactement aux termes de l'arrêté du 11 septembre 1984 modifié. En cas d'enregistrement erroné sur la liste départementale des infirmiers, les dispositions de l'article L. 478-6 du code de la santé publique permettent la radiation d'office.

A toutes fins utiles, je précise que le certificat supérieur infirmier de l'armée de l'air et le brevet de spécialiste paramédical de la gendarmerie nationale ne sont pas non plus inscrits par l'arrêté du 11 septembre 1984 modifié parmi les titres militaires validés pour l'exercice des fonctions d'aide-soignant.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir veiller à la plus large diffusion possible, notamment auprès des établissements de santé, des précisions données par la présente circulaire. Pour toute autre information ou question relative à celle-ci, je vous invite à prendre contact avec mes services (bureau des professions paramédicales).

Références :

Code de la santé publique ;
Arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires) modifié par les arrêtés du 12 avril 1989 et du 2 novembre 1995 ;
Arrêté du 3 février 1999 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales DGS/PS3.

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de la Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.