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Circulaire DGS/VS 1 n° 96-719 du 22 novembre 1996 relative à l'utilisation de nouveaux modèles de certificat de décès

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précise, dans l'article L. 363-1 du code des communes :

"L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
"Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
"Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale."

Elle légalise de ce fait une pratique de certification reposant sur des circulaires successives.

L'Organisation mondiale de la santé recommande une harmonisation des modèles de certificat de décès au niveau international et préconise l'introduction d'un certificat de décès spécifique à la période néonatale (enfants nés vivants et décédés avant vingt-huit jours). Ce certificat de décès néonatal était annoncé par le plan gouvernemental sur la périnatalité en avril 1994.

En conséquence, il a été décidé d'introduire deux nouveaux modèles de certificat de décès :
- l'un concernant les décès néonatals jusqu'à vingt-sept jours (mort-nés exclus) ;
- le second concernant les autres décès à partir du vingt-huitième jour.

Le volet administratif (partie haute nominative du certificat) a également été modifié par rapport au modèle de 1987, afin de prendre en compte l'ensemble des pratiques funéraires, conformément au décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires.

Le volet médical des deux nouveaux modèles (partie basse des certificats) a été mis au point par la Direction générale de la santé et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ils ont fait l'objet de tests de validation :
- pour le certificat de décès (à partir du vingt-huitième jour de vie), auprès d'un échantillon représentatif de médecins de la région Rhône - Alpes ;
- pour le certificat de décès néonatal, auprès de 28 services de réanimation infantile ou néonatale et de néonatalogie.

Un arrêté fixant le contenu de ces modèles et abrogeant le modèle défini par l'arrêté du 16 juillet 1987, sera pris au cours du quatrième trimestre 1996 et suivi d'une circulaire adressée aux Directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. Celle-ci précisera les modalités de leurs utilisations.

La date d'effet de ces arrêtés est fixée au 1er janvier 1997 ; en conséquence, les stocks de l'ancien modèle ne doivent plus être renouvelés :
- en raison du caractère innovant du certificat de décès néonatal, il devra obligatoirement être utilisé à partir de cette date ;
- de manière transitoire, pour les décès au-delà de vingt-sept jours, l'utilisation de l'ancien modèle sera tolérée jusqu'à la fin de l'année 1997.

Références :
Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation funéraire (JO du 9 janvier 1993) ;
Décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires ;
Arrêté du 16 juillet 1987 relatif au modèle de certificat de décès (JO du 2 septembre 1987 et du 26 janvier 1988).

2832.
Le ministre du travail et des affaires sociales Direction générale de la santé Sous-direction de la veille sanitaire Bureau de l'observation de la santé DGS/VS 1.

Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Texte non paru au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel du Ministère des Affaires Sociales, de la Ville et de l'Intégration n° 51 du 18 janvier 1997.