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Circulaire DGS/VS 3 n° 68 du 31 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux chambres funéraires

I. - BASES JURIDIQUES

chambre funéraire est destinée à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes décédées (art. L. 361-19 du code des communes). Sa création est autorisée dans les conditions fixées par l'article R. 361-35 du code précité. Son gestionnaire est soumis à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code précité, laquelle est conditionnée par la conformité de l'installation définie par le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994. Ce gestionnaire peut être une régie, une entreprise ou une association conformément à cet article L. 362-2-1 du code des communes.

La chambre funéraire est soumise à deux réglementations détaillées et strictes selon qu'il s'agit de la partie publique ouverte aux familles ou de la partie technique réservée aux professionnels. Une concertation le plus en amont possible de la construction est donc de nature à faciliter le déroulement de la procédure d'autorisation.

L'accès à la chambre funéraire doit être possible tant pour les autorités administratives (police ou gendarmerie amenant un corps décédé sur la voie publique par exemple après appel téléphonique) que pour la famille du défunt ou les différents professionnels du funéraire. En effet, une entreprise funéraire venant effectuer des opérations funéraires au nom d'une famille ne peut se voir refuser l'accès à la chambre funéraire pour le dépôt ou le retrait d'un corps, la toilette mortuaire ou les soins de conservation. Il en est de même pour un médecin ou un thanatopracteur devant récupérer une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile. Un système électronique de contrôle d'entrée (digicode) peut être mis en place par le gestionnaire de la chambre funéraire.

II. - PARTIE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE FUNERAIRE (art. 2 et 3 du décret)

Tout doit être fait pour que les familles n'aient accès qu'au salon où est exposé le corps de leur défunt. Le mot 'famille' est pris au sens large.

Le salon de présentation du corps du défunt peut être utilisé pour la reconnaissance du corps, notamment d'une personne décédée sur la voie publique par exemple.

Le salon de présentation comprend un accès réservé au passage du corps du défunt en position horizontale. En effet, ce corps parvient à la chambre funéraire par la partie technique, hors la vue du public, pour être conservé en casier réfrigérant. L'entrée du corps dans le salon de présentation s'effectue sur un chariot, donc par un accès correspondant aux dimensions de celui-ci. Le départ du corps pour la cérémonie de funérailles, après fermeture du cercueil, peut s'effectuer par la partie publique de la chambre funéraire (salon puis hall d'accueil) sans passer par la partie technique.

L'isolation acoustique du salon de présentation, d'une valeur de 41 db (A), s'applique aux matériaux des murs, plafond et plancher. Il en est de même pour les portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. par contre, une paroi mobile permettant de séparer un grand salon en deux salons plus petits n'est pas soumise à cette isolation phonique, de même que les portes intérieures du salon de présentation du corps du défunt. Le contrôle de cette isolation acoustique est donc effectué sur document, après construction.

Le matériel réfrigérant de présentation du corps comprend tout système mécanique ou électrique de production de froid : table réfrigérante, couverture ou gilet réfrigérants. Sont exclus les produits chimiques, tels la glace et la neige carbonique ou carboglace, qui ne sont pas des matériels. Toutefois, ces produits chimiques peuvent être utilisés en appoint avec les matériels cités ci-dessus. Le système réfrigérant doit être en contact direct avec les vêtements revêtant le corps de la personne défunte. Si un habillage du système réfrigérant est utilisé, il ne doit pas empêcher le contact du système réfrigérant avec le corps habillé.

Si le corps est présenté en ambiance réfrigérée, c'est-à-dire entre 0 et 10 °C, dans le salon, il peut y séjourner tout le temps préalable à la mise en bière. Dans le cas contraire, et si des soins de conservation n'ont pas été effectués, il doit être déposé en case réfrigérée entre les visites de la famille.

Les revêtements de mur doivent être, au minimum, difficilement inflammables, c'est-à-dire classés M0, M1 ou M2 pour la protection incendie.

La ventilation du salon de présentation est prévue pendant l'exposition du corps, et peut être modulée en dehors de ces périodes pour permettre des économies d'énergie.

Le public situé à l'extérieur de la chambre funéraire ne doit pas voir l'intérieur du salon de présentation du corps du défunt. Si le salon donne sur une voie publique, cette vitre devra être en verre dépoli. Le verre polarisé ne satisfait pas à cette condition, en l'état actuel de la technique, puisqu'il devient transparent la nuit quand la lumière intérieure est allumée.

Toute chambre funéraire peut faire office de dépositoire et recevoir les corps de personnes défuntes dans un cercueil fermé, dans les conditions fixées à l'article R. 363-34 du code des communes. Cette présentation ne nécessite pas le matériel réfrigérant ni la conservation en case réfrigérée exigés pour les corps non mis en bière.

Cette disposition permet aux familles ayant perdu un de leurs membres des suites d'une des maladies prévues par l'arrêté du 17 novembre 1986 de veiller le corps de la personne disparue. La présence du corps, dans le cercueil fermé sur lequel peut être placé une photographie de la personne défunte, permet l'accomplissement des cérémonies et le 'travail psychologique du deuil'.

III. - PARTIE TECHNIQUE DE LA CHAMBRE FUNERAIRE (art. 4 et 5 du décret)

La famille ne doit pas avoir accès à la partie technique de la chambre funéraire. Aussi, les portes de communication entre parties publique et technique de la chambre funéraire seront manoeuvrables, en usage normal, uniquement par le personnel technique et porteront une affiche 'Interdit au public'. Toutefois, le système de condamnation des portes entre parties publique et technique de la chambre funéraire devra être fixé par les services de secours de façon que les familles puissent gagner le plus rapidement possible l'extérieur de la chambre funéraire en cas d'incendie (art. 1er, alinéa 2 du décret).

La partie technique est réservée aux professionnels (art. 1er) par opposition à la partie publique dans laquelle les familles ont accès. L'article 5 précise que la salle de préparation des corps est accessible aux personnes qui réalisent la préparation des corps. Sont donc autorisés à pénétrer dans cette salle les religieux qui pratiquent certaines toilettes mortuaires (rabbin, imam, etc.).

III a. - SALLE DE PREPARATION DES CORPS

La ventilation de la salle de préparation des corps est inversée par rapport aux aérations des habitations car la ventilation des habitations s'effectue par une entrée basse et sortie haute. Mais l'emploi, dans la chambre funéraire, de désinfectants qui sont souvent des molécules plus denses que l'air conduit à inverser la circulation d'air de la salle de préparation des corps : l'entrée d'air est haute et la sortie basse.

La ventilation de la salle de préparation des corps est limitée à la durée de la préparation du corps et peut être modulée en dehors de ces périodes pour permettre des économies d'énergie. Le système de filtration-désinfection de l'air peut être distinct du système de ventilation ; dans ce cas, un appareil mobile de filtration-désinfection peut être placé dans la salle de préparation des corps. Le système de filtration-désinfection peut notamment être à base de charbon actif désinfectant pour épurer bactériologiquement l'air ventilé.

Le renouvellement du matériau filtrant du système de filtration-désinfection d'air de la salle de préparation des corps ne doit pas être omis en suivant les spécifications du constructeur.

L'interdiction du chauffage à air pulsé vise la circulation d'air chaud favorable à la dissémination des germes. Elle ne s'applique pas à la propulsion d'air des systèmes réfrigérants ou de ventilation.

La table de préparation des corps est en matériau non poreux, résistant aux liquides organiques et aux produits chimiques désinfectants, tels que l'acier inoxydable ou une pierre non poreuse par exemple. Elle est lessivable et désinfectable.

La table de préparation des corps doit être de type indépendant et donc permettre la litre circulation sur trois côtés au minimum, dont deux longueurs de cette table.

La salle de préparation des corps est équipée d'un récipient avec couvercle destiné aux cotons et matériels à usage unique usagés.

Le distributeur de serviettes en papier est destiné à éviter toute contamination causée par la circulation d'air chaud résultant d'un sèche-mains électrique ou par un essuie-mains en tissu. Ces deux derniers systèmes sont interdits.

Le système de désinfection du matériel est un autoclave, un stérilisateur, ou un appareil à désinfectant chimique, de dimensions suffisantes pour contenir le matériel de soins de conservation, y compris le trocard ou le bocal de drainage si le matériel de drainage n'est pas intégré à la table de préparation des corps. Ce système de désinfection est destiné au matériel réutilisable et ne s'utilise qu'après un nettoyage soigné de ce matériel.

Le disconnecteur placé sur l'arrivé d'eau de la salle de préparation des corps est à pression non contrôlable, sans entretien.

III. b. - CASES REFRIGEREES

Les panneaux des cases réfrigérées comprennent la façade avant aussi bien que les faces supérieure, inférieure, arrière ou latérales. il est conseillé qu'ils soient isolés thermiquement pour diminuer les frais de fonctionnement. Pour la même raison, les cases réfrigérées seront de préférence à ouverture en tête ou en pied plutôt qu'à ouverture latérale.

Les panneaux peuvent être en béton recouvert de carrelage, mais sa fragilité aux chocs devra faire préférer l'acier inoxydable. Les revêtements intérieurs et extérieurs du béton doivent être non poreux et posés avec des joints antifongiques, pour des raisons d'hygiène. La tôle laquée est également fragile aux chocs ; elle nécessite des précautions d'utilisation que doivent respecter le personnel de l'entreprise gestionnaire comme celui des autres utilisatrices, sous peine de renouvellement plus fréquent que l'acier inoxydable.

Les cases réfrigérées à température négative sont réservées aux corps en état de décomposition avancée, notamment noyés, corps trouvés tardivement, etc.

Le coefficient de transmission thermique de 0,355 W/ mý °C caractérisant l'isolation thermique est la valeur standard des cases réfrigérées à température positive. Pour les cases à température négative, il est conseillé d'augmenter l'isolation sous peine de fonctionnement important du groupe frigorifique et d'usure rapide du moteur.

IV. - METHODES DE TRAVAIL DANS LA SALLE DE PREPARATION DES CORPS (article 5 du décret)

La réglementation (arrêté du 17 novembre 1986 paru au J.O.R.F. du 20 décembre 1986) interdit la pratique des soins de conservation pour un certain nombre de maladies transmissibles.

Cependant les délais d'apparition des symptômes font qu'une personne peut avoir été contaminée et être porteuse 'saine' et méconnue d'une telle maladie. Il en est de même pour certaines maladies du système nerveux central dont l'incubation est longue, comme la maladie de Creutzfeld-Jakob.

Par conséquent tout corps traité doit être considéré, sous l'angle des soins de conservation et de la toilette mortuaire, comme une source de transmission possible et nécessite de respecter un certain nombre de précautions.

Aucune contamination n'a pu être démontrée en l'absence d'effraction cutanée ou muqueuse. Les précautions à mettre en oeuvre consistent donc à éviter tout contact entre les composants du corps du défunt et la peau ou les muqueuses du personnel réalisant les soins de conservation ou la toilette mortuaire.

Ce résultat est obtenu par le port de tenue imperméable, lavable et désinfectable, ou à usage unique de préférence. Cette tenue comprend une combinaison, un masque, un calot, des surbottes, une paire de lunettes de protection et une double paire de gants.

En cas de coupure ou de piqûre, il est recommandé de nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon, rincer, puis réaliser l'antisepsie à l'alcool à 70° ou à 'l'Eau de Javel' à 12° chlorométrique diluée au dixième, en assurant un temps de contact d'au moins cinq minutes.

En cas de projections sur les muqueuses, en particulier les yeux, il est recommandé de rincer abondamment, de préférence au sérum physiologique ou sinon à l'eau, et de suivre sans délai une consultation ophtalmologique.

Tout accident professionnel doit être obligatoirement déclaré comme accident de travail.

Le virus du sida est inactivé par contact avec une solution contenant 2 à 6 p. 100 de chlore actif pendant une heure sans température spécifique. Ceci est réputé inactiver également les différents virus des hépatites.

Par contre les agents transmissibles non conventionnels (ATNC), responsables des maladies dégénératives du système nerveux central, sont inactivés par trois méthodes seulement, à mettre en jeu après un nettoyage sérieux :
- traitement par l'hypochlorite de sodium, pendant une heure à 20 °C, à une concentration d'au moins 2 p. 100 de chlore actif 'Eau de Javel' à 12° chlorométrique, ou 12D fraîchement diluée au demi) ;
- traitement par la soude en solution molaire (1 N) pendant plus d'une heure à 20 °C ;
- passage à l'autoclave, à une température supérieure ou égale à 134 °C, et pendant une durée supérieure ou égale à trente minutes.

Les autres techniques (oxyde d'éthylène, formol...) n'inactivent pas les ATNC.

La désinfection repose sur un nettoyage minutieux, avec un détergent, suivi d'un rinçage, avant d'appliquer le produit désinfectant pendant le temps nécessaire.

Après usage, tout matériel réutilisable doit être stérile ou désinfecté. Après la préparation du corps, le plan de travail et les lunettes de protection sont rincés à l'eau et nettoyés avec un détergent avant d'être désinfectés avec un linge à usage unique imprégné 'd'Eau de Javel' à 12D. Le sol est nettoyé avec des détergents, puis désinfecté à 'l'Eau de Javel' à 12D.

La salle sera nettoyée après chaque préparation de corps et désinfectée après chaque journée de travail.

L'usage de désinfectants répondant aux normes Afnor est une garantie d'efficacité.

Les tenues de travail lavables seront lavées et désinfectées 'Eau de Javel'. Les tenues usagées, les tenues à usage unique et les déchets (cotons, serviettes en papier, pansements) seront considérés comme des déchets contaminés et devront être traités comme les déchets d'activités de soins à risque infectieux.

Les prothèses fonctionnant à l'aide d'une pile doivent être récupérées, par un médecin ou un thanatopracteur, avant la fermeture du cercueil dans les conditions précisées à l'article R. 363-18 du code des communes.

Les prothèses à pile radio-nucléaire doivent être éliminées par le commissariat à l'énergie atomique. Leur récupération est assurée par le centre d'implantation.

Les prothèses à pile chimique peuvent être adressées au département des maladies cardiovasculaires, centre hospitalier universitaire régional de Nancy, 16, rue du Morvan, 54511 Vandoeuvre Cedex.

V. - TRAITEMENT DES REJETS DE LA SALLE DE PREPARATION DES CORPS (Article 5, alinéa 9 du décret)

L'activité habituelle de préparation des corps ne génère pas de déchets solides mais uniquement des rejets liquides. Selon les études réalisées par la D.D.A.S.S. de Saône-et-Loire, une toilette mortuaire représente une dizaine de litres d'eau faiblement pollués (1/2 équivalent habitant en pollution organique, les autres valeurs de pollution étant faibles). Un soin de conservation (incluant toujours la toilette mortuaire) représente une quinzaine de litres d'eau avec une pollution organique de 2 à 4 équivalents habitants, les autres pollutions étant faibles.

Cependant les études réalisées sur les rejets liquides hospitaliers (séance du 9 septembre 1993 du conseil supérieur d'hygiène publique de France) montrent une pollution bactériologique inférieure en concentration à celle des rejets urbains. En effet, l'usage approprié des désinfectants conduit à restreindre la pollution bactériologique.

Il en est nécessairement de même pour les chambres funéraires puisque les personnes décédées de certaines maladies énumérées dans l'arrêté du 17 novembre 1986 (J.O. du 20 décembre 1986) sont mises en bière immédiatement après le décès.

En conséquence le conseil supérieur d'hygiène publique de France a estimé, lors de sa séance du 21 mars 1995, qu'aucun traitement des rejets de la salle de préparation des corps n'était nécessaire.

Les rejets liquides peuvent être dirigés vers un dispositif d'assainissement individuel ou un système de collecte et d'épuration collectif.

Les dispositions précédentes sont bien évidemment liées aux connaissances scientifiques exposées ci-dessus et disponibles lors de l'élaboration de cette circulaire. Elle sera donc actualisée au fur et à mesure des progrès technologiques et scientifiques. Il se peut qu'un traitement des rejets soit imposé dans l'avenir, alors qu'actuellement l'usage normal des détergents et désinfectants suffit.

VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Art. 6 du décret)

Les chambres funéraires en activité ou autorisées à la date de publication du décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 peuvent ne pas être rendues conformes aux dispositions suivantes :
- l'accès réservé du cercueil dans le salon de présentation du corps du défunt (art. 3, alinéa 1) ;
- la non-transparence des parties vitrées du salon de présentation du corps (art. 3, alinéa 6) ;
- les dimensions des couloirs de la partie technique (art. 4, alinéa 8) ;
- les dimensions du libre passage des portes de la partie technique (art. 4, alinéa 9) ;
- la non-transparence des portes vitrées de la partie technique (art. 4, alinéa 10).

Toutefois, les chambres funéraires en activité doivent être rendues conformes aux prescriptions relatives à la partie publique, à l'exclusion des dispositions précitées, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la publication du décret. De même, ces chambres funéraires doivent être rendues conformes aux prescriptions applicables à la partie technique, à l'exclusion des dispositions précitées, dans un délai maximal de deux ans à compter de la publication du décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994.

Le délai de mise en conformité court à partir de la date de publication de la présente circulaire qui met en oeuvre le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 en désignant les organismes de contrôle agréés.

VII. - CONTROLE DE CES PRESCRIPTIONS

La direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S., service santé-environnement) délivre une attestation de conformité de la chambre funéraire.

L'attestation de conformité des chambres funéraires nouvelles est délivrée pour six ans.

L'attestation de conformité des chambres funéraires en activité est limitée une première fois à deux ans et une seconde fois à trois ans pour tenir compte de la période transitoire prévue au point VI précédent, à moins que la chambre funéraire ne soit déjà conforme à ces dispositions.

Cette attestation de conformité doit être produite par le gestionnaire d'une chambre funéraire dans le cadre de l'habitation requise par les articles L. 362-1 et L. 362-2-1 du code des communes. Cette attestation, dont le modèle est donné en annexe I, est délivrée au vu d'un rapport de contrôle technique par un bureau de contrôle.

La liste des bureaux de contrôle agréés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, pour ces contrôles techniques figure en annexe II.

Indépendamment de ce contrôle périodique, la D.D.A.S.S. peut se rendre à tout instant chez l'exploitant pour vérifier le respect des règles sanitaires fixées par la présente circulaire. En cas de doute sur la conformité de l'installation, elle peut demander une nouvelle visite de conformité par un bureau de contrôle, à la charge de l'exploitant.

La constatation de la non-conformité d'une installation aux prescriptions applicables pourra donner lieu, après mise en demeure non suivie d'effet, à la suspension ou au retrait de l'habilitation précitée, dans les conditions fixées à l'article L. 362-2-3 du code des communes.

Nous vous demandons de bien vouloir assurer une large diffusion de cette circulaire, tant auprès des professionnels que des collectivités locales, et de nous tenir informés des éventuels problèmes rencontrés lors de son application.

Références :

Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le tire VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (J.O. du 9 janvier 1993) ;

Articles L. 361-19 et L. 362-2-1 du code des communes ;
Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques (art. R. 231-64 du code du travail) ;
Décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires (J.O. du 24 décembre 1994) ;
Arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires (J.O. du 20 décembre 1986).

Textes abrogés ou modifiés : l'article 124 du règlement sanitaire départemental type fixé par la circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type est abrogé ainsi que la partie de la circulaire DGS/PGE/1 B n° 1213 du 22 novembre 1985 relative aux chambres funéraires.

ANNEXES

ANNEXE I
Attestation de conformité d'une chambre funéraire

(cf. document original)

ANNEXE II
LISTE DES BUREAUX DE CONTROLE AGREES POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES CHAMBRES FUNERAIRES

1. Bureau Veritas, Cedex 44, 92077 Paris-La Défense, et ses agences locales.

Direction générale de la santé.

Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales [sous-direction des compétences et des institutions locales]), le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police ; directions départementales de l'action sanitaire et sociale.

Texte non paru au Journal officiel.