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Circulaire DH/AF1 n° 94-36 du 24 octobre 1994 relative à l’application de l’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Le ministre délégué à la santé
à
Messieurs les préfets de région
Directions régionales des Affaires sanitaires et sociales (pour information)
Mesdames et Messieurs les Préfets de département,
Directions départementales des Affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre et diffusion)
Et Mesdames et Messieurs les Directeurs d’établissements (pour mise en œuvre).
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Date d’application : immédiate.
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mots clés :

Modalités d'élection des membres des commissions médicales d'établissement, de leurs président et vice-Président.

Textes de référence :
- articles L. 714-16, R. 714-16-1 à R.714-16-34, R.716-3-13 et R 716-3-46 du code de la santé publique ;
- circulaire DH/SD9/9C/n° 90-412 du 8 novembre 1990 relative à la procédure des Elections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics ;
- circulaire DH/AF1/n° 92-44 du 29 septembre 1992 relative aux conseils d'administration, commissions médicales et comités techniques des établissements publics de santé.

Textes abrogés :
- arrêté du 26 octobre 1990 fixant la procédure des élections au commission médicale d'établissement d'hospitalisation publics.
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I – PRESENTATION DU NOUVEAU TEXTE

Les commissions médicales d’établissement issues des élections organisées en fin d'année 1990 en vertu des dispositions du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 arrivent au terme de leur mandat de quatre ans.

L’arrêté 24 octobre 1994 intervient dans la perspective du renouvellement des commissions médicales d’établissement sur la base de la nouvelle réglementation prise en application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. Il se substitut à l'arrêté du 26 octobre 1990 susvisé qu'il abroge.

Toutefois le décret du 6 décembre 1972 modifié par le décret du 26 octobre 1990 anticipait largement les dispositions du décret n° 92-443 du 15 mai 1992 modifié portant création des articles R 714-16-1 à R 714-16-34 du code de la santé publique. Aussi, le libellé des articles du nouvel arrêté reprend-il pour l’essentiel celui de l'arrêté du 26 octobre 1990 en se bornant à substituer les références actuellement codifiées à celles du décret abrogé du 6 décembre 1972.

Par ailleurs, les principales modifications contenues dans le nouvel arrêté concernent :
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1°) - le régime des votes par correspondances :

Le 3ème alinéa de l’article 12 du nouvel arrêté (ancien article 10 de l’arrêté du 26 octobre 1990) précise que les enveloppes :
- ne comportant pas les coordonnées de l’électeur,
- adressées ou remises après les délais prescrits,
- parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d’un même électeur,
- ainsi que celles émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

2°) - La présidence de la commission médicale d'établissement : intérim et remplacement :

Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 26 octobre 1990 n’est pas repris dans le nouvel arrêté (article 18) ; en effet, son libellé n’était plus conforme aux dispositions de l’article R 714-16-20 qui stipulent qu’en l’absence du président et du vice-président, ou jusqu’à leur élection, la commission médicale d’établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.

3°) - Les modalités de représentation du personnel infirmier :

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 1990 relatives aux modalités d'élection du représentant des personnels infirmiers en l'absence d'infirmier général sont supprimées ; on doit les considérer comme caduques depuis l'intervention du décret précité du 15 mai 1992. En effet l'article R 714-16-22 mentionne l'infirmier général comme l'un des collaborateurs par lequel le directeur peut se faire assister au cours des séances et n'appelle donc pas, dans cette logique, une désignation par voie d'élection d'un représentant des personnels infirmiers à défaut d'infirmier général dans l'établissement.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que le d/ de l’article R 714-16-22 prévoit qu'un représentant de la commission du service de soins infirmiers siège avec voix consultative à la commission médicale d'établissement.

II – PRECISIONS SUR LES MODALITES D'ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT

Compte tenu d'un certain nombre de questions parvenues à mes services au sujet des modalités d'élection du président et du vice-président de la commission médicale d'établissement, je crois utile d’apporter les indications suivantes :

1°) - participation au vote de la sage-femme visée respectivement au 7°/ de l’article R 714-16-1 et au 11°/ de l'article R 714-16-6.

La disposition de ces deux articles qui prévoit que cette sage-femme “ siège avec voix délibérative lorsque les questions de l’ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ”, ne s’applique que lorsque la commission médicale d’établissement est consultée sur les matières énumérées à l’article L 714-16, mais non lorsqu'elle intervient sur des questions limitées à son propre fonctionnement.

Il en résulte que la sage femme prend part au vote en vue de l’élection du président et du vice-président.

Du reste, l’article R 714-16-19 stipule clairement que "le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R 714-16-1, R 714-16-6, R 714-16-11 et R 714-16-12" ce qui inclut la sage-femme.

Au terme de la même analyse, la sage-femme participe également d’une part, à la désignation du représentant de la commission médicale d’établissement au sein du comité technique d’établissement en vertu des articles L 714-19 et D 714-19-1 et au sein de la commission du service de soins infirmiers en vertu du c/ de l'article R 714-26-6 et d'autre part, à l'élaboration du règlement de la commission médicale d'établissement prévu au deuxième alinéa de l'article R 714-16-25.

2°) - limitation du nombre de mandats consécutifs en qualité de président de la commission médicale d'établissement.

L’interdiction d'assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats consécutifs a été instituée par l’article 18, alinéa 2, du décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 (publié au Journal officiel du 27 octobre 1990) ; elle est reprise par le dernier alinéa de l'article R 714-16-19.

Cette disposition ne s’applique qu'aux présidences exercées en vertu d’élections postérieures à l'entrée en vigueur du décret précité du 26 octobre 1990.

Enfin, compte tenu du libellé de l’article précité, tout mandat de président de commission médicale d’établissement doit être pris en compte quelle qu'en ait été la durée d'exercice.

Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Le Directeur des Hôpitaux, Gérard VINCENT