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Circulaire DHOS/P 3 n° 2004-200 du 3 mai 2004 relative à l'attribution, au titre de l'année 2003, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)



Date d'application : immédiate.

Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêté du 13 novembre 2003 classant les établissements sanitaires et sociaux en hors classe (Journal officiel du 4 décembre 2003) ;
Arrêtés du 26 février 2004 fixant, pour l'année 2003, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 10 mars 2004).

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (pour mise en oeuvre)

Plan de la circulaire

I. - Indemnité de responsabilité allouée au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels du corps précité.
II. - Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
III. - Attribution et répartition de l'indemnité 2003 selon les différents taux.
IV. - Présentation de vos propositions.

ANNEXE
Tableau de propositions relatif au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels du corps précité.


I. INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 (Journal officiel du 30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et la hors-classe.

L'arrêté du 26 février 2004 (Journal officiel du 10 mars 2004) a fixé, pour l'année 2003, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée au corps et aux emplois fonctionnels des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, à savoir :

CLASSES
TAUX MINIMUM (en euros)
TAUX MOYEN (en euros)
TAUX MAJORÉ (en euros)
Classe normale
2 051,36
4 922,46
6 376,04
Hors classe
2 894,26
5 411,08
7 039,61

Le taux maximum majoré peut atteindre 8 167,40EUR pour les emplois fonctionnels listés par arrêté ministériel.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux nommés après leur sortie de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux (tous modes de détachement confondus) ;
Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs d'hôpital (4e classe) ;
Les fonctionnaires de catégorie A qui ont été désignés pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés ;
Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux détachés sur les emplois fonctionnels du corps précité.

Il faut rappeler que, depuis l'attribution de l'indemnité de responsabilité de l'année 2001, les montants des taux sont identiques pour l'ensemble des personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux (toutes origines statutaires confondues).

Les taux de l'indemnité de responsabilité susvisés peuvent être versés aux personnels de direction précités, exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.

Les montants des indemnités à verser aux agents de votre département seront calculés par vos soins, à partir du taux que j'aurai retenu, après examen de vos propositions pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution définies au titre II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

II. RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents visés au titre I ci-dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.

2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.


Toutefois, en ce qui concerne exclusivement les directeurs chefs d'établissement, il y a lieu d'appliquer les directives suivantes (compte tenu de la déconnexion du grade et de l'emploi) :

Un chef d'établissement détenant une classe inférieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra percevoir un taux correspondant à la classe de son établissement ;
Un chef d'établissement détenant une classe supérieure à celle relative au classement de son établissement d'affectation, devra conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe qu'il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.

Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata de celui-ci dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2003.

3. Les personnels de direction (directeurs adjoints) qui ont assuré pendant plus d'un mois consécutif l'intérim de la direction de l'établissement où ils sont affectés bénéficient pendant la durée de leur intérim d'une indemnité de responsabilité calculée sur la base du taux moyen ou majoré afférent à la classe de leur établissement d'affectation. En revanche, ils ne peuvent durant cette même période percevoir l'indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils sont titulaires, sauf si la classe détenue, par le personnel de direction assurant l'intérim, est supérieure à celle de l'établissement concerné. Dans ce cadre, le personnel de direction ne perçoit donc pas l'indemnité d'intérim.

Cette disposition ne s'applique ni aux fonctionnaires de catégorie A chargés d'un intérim de direction, ni aux agents du personnel de direction chargés de l'intérim d'un établissement voisin, les uns et les autres devant recevoir à ce titre l'indemnité d'intérim prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés par l'arrêté ministériel.
5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.


6. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.


7. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux minimum).


8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).


9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution, à chaque cadre de direction, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à l'agent l'année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III).


12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer qu'une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éventuellement avec une indemnité d'intérim lorsque cet intérim a lieu dans un autre établissement.


13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l'indemnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux minimum.

Le taux minimum a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 5 mars dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre II, 6.) de la présente circulaire.


Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux

Les fonctions du directeur d'établissement sanitaire et social requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et un savoir élargi ; elles correspondent à des missions plus transversales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple financement).

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles fonctions de responsabilité en raison de l'évolution réglementaire et du développement de compétences périphériques majeures.


L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte, d'une part, par des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel du 30 décembre 2001) et, d'autre part, par un aménagement de l'attribution de l'indemnité de responsabilité. C'est ainsi, que la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux de l'indemnité de responsabilité, a été décidée dès l'attribution pour l'année 2000 (cf. circulaire DHOS/P 3 n° 2001-187 du 12 avril 2001).


C'est dans cet esprit qu'une réforme du régime indemnitaire est intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du 14 mars 2002).

En conséquence, pour l'indemnité de responsabilité de l'année 2003, il doit être proposé :

1. L'attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs d'établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante ou qui ont été chargés, notamment, au titre de l'année 2003 de missions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopération, intérim prolongé de chefferies d'établissements, mise en place d'une direction commune, gestion de budgets multiples ;


2. L'attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, notamment : directeur adjoint ;


3. L'attribution du taux minimum aux cadres de direction faisant l'objet d'une première affectation dans le corps (élèves sortant de l'Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels détachés).


Si vous estimez que la manière de servir d'un cadre de direction ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimum, un rapport devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné.

De plus, vos propositions d'abaissement de taux, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS

Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-joint, en annexe.

Le tableau comprend deux parties.


Dans la première partie, vous devez indiquer :

- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n - 1) ;
- le nombre accordé par taux en 2002 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux, pour l'année 2003.

Dans la deuxième partie vous devez indiquer :

1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après : D.-CN : directeur classe normale ; D-HC : directeur hors classe ; DA-CN : directeur-adjoint de classe normale ; DA-HC : directeur-adjoint hors classe ; EF : emploi fonctionnel.

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2003. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 21 mai 2004 au plus tard.

L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse unique pour les trois corps concernés par mes services (directeur d'hôpital, directeur d'établissement sanitaire et social et directeur d'établissement social et médico-social). Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution à chaque cadre de direction concerné et au chef d'établissement. Chaque cadre de direction doit se voir notifier par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la protection sociale.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du chef de service :
L'adjoint au sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, D. Valero

ANNEXE
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
PERSONNELS DE DIRECTION RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 2001-1345 DU 28 DÉCEMBRE 2001
(CORPS DES DESS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE) ET EMPLOIS FONCTIONNELS DU CORPS

Année 2003
Département :

1re PARTIE
(SUPPRESSION DES QUOTAS)
NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTITION DES INDEMNITÉS
TAUX MAJORÉ
TAUX MOYEN
TAUX MINIMUM
TOTAL
Hors classe : Classe normale
Nombre accordé en 2002 (décisions ministérielles)
Emplois fonctionnels :
Nombre proposé en 2003
Total :
2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
TAUX MAJORÉ
TAUX MOYEN
TAUX MINIMUM
Nom - Prénom
Emploi/Classe *
Nom - Prénom
Emploi/Classe *
Nom - Prénom
Emploi/Classe *



* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
NB : figure dans ce tableau, l'ensemble des cadres de direction relevant du corps des DESS (toute origine statutaire confondue) (cf. titre I présente circulaire).

(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).