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Circulaire DH/SDAF/AF 1 n° 98-727 du 14 décembre 1998 relative à l'application du décret du 26 octobre 1998 portant prorogation des mandats des membres des commissions médicales prévues à l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

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Références :
Articles L. 714-16, R. 714-16-1 à R. 714-16-34, R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du code de la santé publique ;
Décret du 26 octobre 1998 portant prorogation des mandats des membres des commissions médicales prévues à l'article L. 714-16 du code de la santé publique ;
Circulaire DH-SD9-9 C n° 90-412 du 8 novembre 1990 relative à la procé-dure des élections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire DH-AF1, n° 92-44 du 29 septembre 1992 relative aux conseils d'administration, commissions médicales et comités techniques des établissements publics de santé ;
Circulaire DH-AF1, n° 94-36 du 24 octobre 1994 relative à l'application de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections des commissions médicales d'établissement, de leur président et vice-président.

Date d’application : immédiate.

Le ministre de l’emploi et de la solidarité, le secrétariat d'Etat à la santé et à l’action sociale,

A Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé (pour information et exécution).
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Le décret susvisé du 26 octobre 1998, conforme à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, prononce la prorogation des mandats des membres des commissions médicales d'établissement. A cet effet, son article unique dispose que : "Les mandats des membres des commissions médicales d'éta-blissement prévues à l'article L. 714-16 du code de la santé publique en fonc-tion à la date de publication du présent décret sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'au 31 mars 1999".

La prorogation des mandats jusqu'au 31 mars 1999 correspond aux délais dans lesquels les quatre groupes de travail récemment mis en place par la ministre de l'emploi et de la solidarité et par le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale - notamment le groupe chargé d'étudier les conditions de modernisation du fonctionnement interne de l'hôpital - devraient remettre leurs conclusions. Les réflexions engagées entre ces groupes de travail et les actuels membres des commissions médicales d'établissement, en particulier les membres des conférences des présidents de ces commissions, pourront être ainsi utilement poursuivies.

La mesure de prorogation ne concerne que les mandats des membres des commissions médicales qui seront toujours en cours à la date de publication du décret.

La mention indiquant que ces mandats sont prorogés “ en tant que de besoin ” n'a pas pour objet de laisser aux établissements le soin d'apprécier l'opportunité de procéder ou non à cette prorogation mais d'indiquer que ladite mesure ne concerne que les mandats qui devaient normalement expi-rer avant le 31 mars 1999. A l'inverse, la mesure de prorogation considérée n'aura pas pour effet de mettre un terme anticipé aux mandats des membres des commissions médicales dont la durée de quatre ans expire normalement après le 31 mars 1999, du fait, notamment, soit de retards pris à l'occasion des deux précédents renouvellements (fin 1990 et fin 1994) soit de l'organisa-tion d'élections générales décalées en raison d'une fusion d'établissements publics de santé ou de la disparition des circonstances justifiant la composi-tion dérogatoire prévue à l'article R. 714-16-2 du code de la santé publique.

La prorogation prévue par le décret susvisé du 26 octobre 1998 vaut égale-ment pour les mandats des présidents et des vice-présidents en exercice ; en effet, à défaut de disposition réglementaire spécifique sur la durée desdits mandats, il faut considérer que les présidents et les vice-présidents ont voca-tion à exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration des mandats des commis-sions médicales qui les ont élus.

Sous réserve des conditions susmentionnées, la mesure de prorogation concerne l'ensemble des membres des commissions médicales d'établisse-ment constituées dans les établissements publics de santé ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.

Vous voudrez bien m'informer de toutes difficultés que vous pourriez ren-contrer dans l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux, E. COUTY