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Circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante

Objet : La présente circulaire explicite la portée et les modalités de mise en oeuvre de l'ensemble des textes issus du décret modifié n° 96-98 du 7 février 1996. Elle tire les premiers enseignements des questions concrètes soulevées depuis leur parution par tous les acteurs de la prévention qui concourent à leur bonne application ainsi que des échanges qui ont eu lieu sur cette base dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Ce dispositif réglementaire a pour finalité d'assurer la protection des travailleurs contre l'inhalation des poussières d'amiante. Il distingue trois types d'activité : fabrication et transformation, retrait et confinement, activités et interventions non liées à l'amiante mais susceptibles de provoquer l'émission de fibres. Le texte expose les dispositions générales (évaluation du risque, information, formation des travailleurs, équipements de protection) et des dispositions spécifiques à chaque type d'activité (sections I à III). Mots-clés : amiante ; protection des travailleurs ; fabrication et transformation ; retrait et confinement ; activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; surveillance médicale ; attestation d'exposition ; fiche d'exposition ; qualification des entreprises.

Textes de référence :

a) Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés à l'amiante.

Interdiction de l'amiante :
- décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction générale de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
- arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante ;
- arrêté du 17 mars 1998 actualisant les exceptions à l'interdiction générale de l'amiante.

Mesures générales de protection des travailleurs :
- décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante ;
- décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996 ;
- décret n° 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996 rendant obligatoire la qualification des entreprises.

Surveillance médicale :
- arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 fixant le modèle d'attestation d'exposition à remplir par l'employeur et le médecin du travail ;
- arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.

Contrôle des atmosphères de travail :
- arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante ;
- arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail.

Règles techniques à appliquer pour le retrait et le confinement de l'amiante :
- arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ;
- arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante ;
- arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation des référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante.

b) Danger grave et imminent, notion de travaux dangereux :
- loi 96-452 du 28 mai 1996, article 39 élargissant les cas d'ouverture de la procédure d'arrêt de chantier : après les mots 'risques d'ensevelissement', de l'article L. 231-12, sont insérés les mots : 'soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante' ;
- arrêté du 4 avril 1996, modifiant l'arrêté 8 octobre 1990, fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

c) Protection de la population (public) :
- décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
- décret 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1986 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
- circulaire DGS/VS3 n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
- circulaire DGS/VS3 n° 98/589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

d) Gestion des déchets :
- circulaire de la Direction de la prévention des pollutions et des risques/ministère chargé de l'environnement n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs au flocage et au calorifugeage contenant de l'amiante dans les bâtiments (publiée au BO MELTT du 31 août 1996) ;
- circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 modifiée relative à l'élimination des déchets d'amiante ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous les autres stocks (publiée au BO MELTT du 10 mars 1997) ;
- lettre-circulaire du 12 mars 1997 sur l'élimination des déchets d'amiante fortement lié.

Textes abrogés :
- décret n° 77-949 du 17 août 1977, modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 et par le décret n° 92-634 du 6 juillet 1992, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;
- arrêté du 25 août 1977 modifié par les arrêtés du 23 octobre 1978 et du 8 mars 1993 ;
- circulaire DRT n° 88/15 du 8 août 1988.

INTRODUCTION

En juillet 1995, une mission d'expertise collective approfondie sur les risques et pathologies liées à l'amiante fut confiée à l'INSERM, en vue de fournir une synthèse des travaux scientifiques disponibles sur le plan international. En décembre 1995 était adopté un programme global d'actions contre les risques liés à l'amiante prenant en compte, à la fois, les problèmes de santé publique, d'environnement, de protection des travailleurs et de réparation des maladies professionnelles liées à l'amiante.

Le renforcement des dispositions relatives à la protection des travailleurs a fait l'objet d'une première phase en février et mai 1996 ; la seconde phase s'est traduite, sur la base des éléments de connaissances complémentaires tirés du rapport de l'INSERM en juillet 1996, par l'interdiction de l'amiante. Cette interdiction, posée par le décret du 24 décembre 1996 est effective depuis le 1er janvier 1997.

En juillet 1998, le professeur Claude Got a rendu, à la demande de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé, un rapport faisant un premier bilan des actions menées pour prévenir les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Ses conclusions dans le domaine de la prévention des risques professionnels montrent que le dispositif législatif et réglementaire mis en place n'appelle pas de modifications en profondeur. En revanche, le rapport insiste sur la nécessité de maintenir et de renforcer la vigilance en matière de contrôle de l'application effective de la réglementation, d'améliorer l'information des travailleurs sur la présence d'amiante dans les bâtiments ainsi que sur le besoin de sensibilisation au risque amiante des employeurs et des travailleurs.

La présente circulaire a pour objet de répondre aux questions posées lors de l'application des textes généraux ou techniques, publiés en 1996 et 1997, relatifs à la protection des travailleurs. Elle sera complétée par une circulaire spécifique abordant les questions relatives au rôle du médecin du travail dans la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante.

Par ailleurs, la note protocole du 30 octobre 1996 a défini les équipements de protection individuelle mis à la disposition des agents de l'inspection du travail, ainsi que leurs procédures d'utilisation.

CHAPITRE Ier
CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.1. Le cadre réglementaire

La prévention des risques liés à l'amiante s'appuie sur des principes généraux et des textes spécifiques, soit aux agents cancérogènes, soit à ce matériau.

Les principes fondamentaux de prévention sont ceux définis par la loi cadre du 31 décembre 1991.

Dans le domaine de la protection des travailleurs, après de nombreux renforcements de la réglementation, le décret n° 96-98, en date du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs a opéré une refonte totale de la réglementation, en tenant compte de l'évolution des données scientifiques. Ce décret a abrogé le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et les arrêtés correspondants.

Dans le domaine de la protection des populations le décret n° 78-394 du 20 mars 1978, a interdit l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; en 1996, le décret 'Santé' n° 96-97 du 7 février 1996 vise à protéger les populations, en obligeant les propriétaires à repérer la présence d'amiante et à surveiller, le cas échéant, les niveaux d'empoussièrement, dans les bâtiments.

Dans le domaine de l'étiquetage, le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, relatif aux produits contenant de l'amiante, modifié par le décret n° 96-668 du 26 juillet 1996 a été profondément modifié par le décret n° 96-1133 relatif à l'interdiction de l'amiante. Seules sont restées en vigueur, du décret initial du 20 mars 1978, les annexes I et II fixant respectivement d'une part, le modèle de l'étiquetage ou du marquage devant figurer sur les produits contenant de l'amiante dont la mise sur le marché reste autorisée, d'autre part, les conseils de sécurité dont l'utilisation de ces mêmes produits doit être assortie.

1.2. Articulations internes au code du travail

a) Textes relatifs à la prévention des risques cancérogènes

Les dispositions de la directive européenne n° 90-394/CEE relative aux 'agents cancérogènes' du 28 juin 1990, modifiée le 27 juin 1997, sont applicables au cas de l'amiante. En droit français, cela signifie que les articles R. 231-56 et suivants du code du travail s'appliquent lorsque l'employeur 'utilise' cette substance ou fait intervenir les salariés sur des matériaux contenant de l'amiante.

De façon générale, cela implique notamment l'obligation pour l'employeur de substituer lorsque cela est techniquement possible par un produit moins dangereux (R. 231-56-2) et, si ce n'est pas le cas, de faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible (R. 231-56-3).

Ce principe de substitution revêt un caractère absolu depuis l'interdiction générale de l'amiante, introduite par le décret du 24 décembre 1996. L'amiante est en effet interdit depuis le 1er janvier 1997, sous réserve d'exceptions limitées temporaires et techniquement inévitables, figurant dans un arrêté révisé annuellement (arrêté du 17 mars 1998).

b) Textes relatifs aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (décret du 20 février 1992) et à la coordination (loi du 31 décembre 1993 et décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994)

Les textes applicables dépendent des situations :

b.1. Application du texte relatif à la coordination

Les conditions d'application sont celles de la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 ; les critères à retenir, dans ce cas, sont les suivants :

1° Le chantier est clos et indépendant.

2° Les travaux touchent à la structure même du bâtiment.

3° Plusieurs entreprises interviennent sur le chantier simultanément ou successivement, (risque de coactivité BTP).

Cette situation se retrouve, dans la pratique, dans les opérations de démolition, de réhabilitation lourde et dans la plupart des opérations de retrait ou de confinement d'amiante friable.

Dans ces situations, le maître d'ouvrage est tenu, en vertu des articles L. 235-5 et R. 238-17, d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission. En conséquence, il doit impérativement lui signaler les risques occasionnés par une éventuelle présence d'amiante afin de permettre au coordonnateur d'en tenir compte dans son plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de permettre ainsi aux entreprises appelées à intervenir, de rédiger leurs plans en y intégrant les consignes de sécurité et les règles de prévention à respecter. Ces plans seront intégrés dans les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé.

Sur un chantier assujetti au décret du 26 décembre 1994, l'obligation d'évaluation des risques incombe ainsi, en tout premier chef, au maître de l'ouvrage - sauf si celui-ci est un maître d'ouvrage particulier au sens de l'article L. 235-4 (2e alinéa) et de façon subsidiaire au chef d'entreprise.

b.2. Application du texte relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

Lorsque le texte relatif à la coordination ne s'applique pas, aucune des exigences citées au b.1 n'étant remplie, se pose la question de l'application du texte du 20 février 1992.

Il faut pour cela :
- que le lieu des travaux soit une entreprise en activité ;
- qu'il y ait un risque d'interférence (risque dû à la coactivité).

Cette situation se retrouve dans toutes les opérations ou interventions prévues par le décret n° 96-98 dès lors qu'elles ont lieu dans une entreprise et ne relèvent pas du texte coordination (cf. cas b.1).

Dans ces situations, le chef de l'entreprise utilisatrice doit en vertu des dispositions combinées des articles R. 237-6 et R. 237-7 du code du travail 'matérialiser les zones de danger' et 'analyser les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels'.

Il doit donc signaler la présence d'amiante dans la zone concernée par les travaux et rédiger, par écrit, un plan de prévention, l'amiante relevant des travaux dangereux au sens de l'article R. 237-8 du code du travail.

Un plan de prévention doit alors être établi, par écrit, par l'entreprise utilisatrice, après inspection conjointe des lieux avec l'entreprise intervenante.

b.3. Autre cas

Lorsqu'il n'y a pas de coordonnateur et que les opérations ou interventions sont effectuées dans un lieu autre qu'une entreprise en activité, l'évaluation des risques repose sur le chef de l'entreprise intervenante.

1.3. Articulation avec les textes relatifs à la protection des populations

Les dispositions relatives à la protection de la population en général ont été mises en oeuvre par le décret n° 96-97 du 7 février 1996.

Ce texte a pour objectif d'assurer la protection des personnes qui résident, circulent ou travaillent dans des conditions les exposant de manière 'passive', c'est-à-dire sans intervention, dans les immeubles bâtis (à l'exception des maisons individuelles) comportant des flocages et des calorifugeages.

Le champ de la surveillance est étendu aux faux plafonds par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997.

Pour ce faire, obligation est faite aux propriétaires, privés ou publics, de rechercher la présence éventuelle d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Ce repérage conduit à une obligation de surveillance ou de travaux, en cas de risques liés à une dégradation des matériaux contenant de l'amiante.

Sur ce point, des dispositions spécifiques devraient être adoptées pour les opérations de démolition et de réabilitation importantes.

Le texte prévoit une obligation d'information par les propriétaires ; notamment, lorsqu'ils entreprennent des travaux, ils sont tenus d'informer le chef de l'entreprise chargée des travaux, des résultats des contrôles effectués.

L'articulation entre les deux textes se situe à deux niveaux : liaison en ce qui concerne l'évaluation des risques en section III, liaison en ce qui concerne la fin des travaux de section II.

L'article 2 du décret n° 96-97, modifié, impose au propriétaire une obligation de rechercher la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Cette recherche est de sa responsabilité et il doit faire appel à cet effet (art. 3) à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction qui 'doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret'.

Si le propriétaire n'a pas encore réalisé ce diagnostic et qu'il engage des travaux (autres que du retrait ou confinement) avant la date limite, l'entreprise qui intervient sur le chantier doit s'interroger sur la présence d'amiante. En conséquence, le responsable de cette entreprise va devoir effectuer, dans le cadre d'une évaluation des risques, notamment, une recherche de présence d'amiante.

Cette évaluation est limitée au chantier et n'a pour objectif que d'assurer le chantier dans des conditions conformes aux dispositions de la section III.

L'évaluation ainsi réalisée par l'entreprise ne soustrait pas le propriétaire à ses obligations au titre du décret n° 96-97, modifié 'santé des populations'. Ce dernier devra, en tout état de cause, faire réaliser le diagnostic prévu par un contrôleur technique ou un technicien de la construction.

Le propriétaire doit disposer du rapport technique attestant le diagnostic.

Dans la mesure où l'obligation de repérage devrait être remplie pour tous les immeubles visés par le décret n° 96-97 au 31 décembre 1999, il est possible que les travaux se déroulent dans un immeuble sans que les résultats du repérage soient disponibles. Toutefois, le propriétaire a tout intérêt à faire effectuer le diagnostic avant de faire réaliser ces travaux. Ce diagnostic permet d'alléger la nature et le coût de l'évaluation réalisée par l'entreprise chargée des travaux. Cette évaluation, réalisée par l'entreprise, ne peut remplacer le diagnostic. Les entreprises sont tout à fait fondées à inciter les commanditaires à faire effectuer le diagnostic avant leurs interventions.

Ces précisions sont à adapter lorsque le propriétaire est un employeur et fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser les travaux. Dans ce cas, le décret du 20 février 1992 s'applique (cf. paragraphe 1.2 b.2).

La restitution des locaux après retrait ou confinement d'amiante est traitée au chapitre 5 (Ÿ 5.10).

1.4. Articulation avec les textes relatifs à la gestion des déchets

On distingue les déchets contenant de l'amiante friable (déchets du type flocages et calorifugeages) de ceux contenant de l'amiante lié (par exemple l'amiante-ciment)

Les conditions relatives au conditionnement, au transport et à l'élimination de ces déchets ont été précisées par voie de circulaires du ministère de l'environnement en juillet 1996 janvier et mars 1997. Ces circulaires visent deux objectifs essentiels qui sont, d'une part, d'assurer la protection des travailleurs et, d'autre part, de limiter dans toute la mesure du possible les envols de poussières, lors des différentes phases de l'élimination des déchets.

La circulaire du 19 juillet 1996 précise les prescriptions relatives à l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment. Cette circulaire s'applique généralement aux autres matériaux friables.

Les filières d'élimination existant actuellement pour ce type de déchets sont le stockage dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux et la vitrification.

La circulaire du 9 janvier 1997 précise les différentes mesures à prendre en ce qui concerne l'élimination des déchets d'amiante-ciment. Les déchets de matériaux peuvent ainsi être éliminés dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux (centres dits de classe 1), de déchets ménagers et assimilés (centres dits de classe 2) et de déchets inertes (centres dits de classe 3).

Les filières d'élimination des autres déchets contenant de l'amiante ont été précisées par une lettre-circulaire du 12 mars 1997. Pour les déchets contenant de l'amiante lié, trois cas sont envisageables :
- si les déchets sont composés d'amiante associé uniquement avec des matériaux inertes, ceux-ci pourront être éliminés conformément à la circulaire du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment ;
- si l'amiante est associé avec des matériaux qui, lorsqu'ils deviennent des déchets, sont classés déchets ménagers et assimilés, comme c'est par exemple le cas des dalles vinyl-amiante, ils pourront être éliminés dans des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;
- si l'amiante est associé avec des matériaux qui, lorsqu'ils deviennent des déchets, sont classés déchets industriels spéciaux, il devront être éliminés soit dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux soit dans l'unité de vitrification.

1.5. Articulation avec les textes relatifs à l'étiquetage

Le décret du 28 avril 1988 modifié prévoit que l'étiquetage doit comporter un pictogramme (la lettre 'a' très apparente grâce à ses dimensions) et la mention 'attention, contient de l'amiante'.

La réglementation relative à l'étiquetage des substances dangereuses (arrêté interministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), vise les substances cancérogènes en tant que telles (pictogramme 'tête de mort' et phrase de risque R 45), mais ne s'applique pas aux produits finis contenant de l'amiante.

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION

Le décret n° 96-98 du 7 février 1996 pris en application de l'article L. 232-1 du code du travail ne s'applique qu'aux seules expositions liées à la nature de l'activité du travail. En revanche, les expositions passives (ex. : travail de bureau dans des locaux floqués) sont couvertes - outre les textes relatifs à la protection des populations qui obligent le propriétaire à surveiller l'état de conservation de son bâtiment - par les textes généraux relatifs au maintien des locaux dans un état d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé des travailleurs (art. R. 232-5 et suivants).

Le décret distingue trois catégories d'activités pour lesquelles sont précisées, en sus des prescriptions communes, des mesures spécifiques.

2.1. Définition des sections I, II et III

Section I

La fabrication et/ou la transformation de matériaux contenant de l'amiante, c'est-à-dire la fabrication ou la transformation de produits à base d'amiante, ou de matériaux semi-finis contenant de l'amiante, ultérieurement utilisés pour fabriquer des produits. Il s'agit donc aussi bien de produits finis que de produits intermédiaires (décret 96-98, chap. 1er, III, art. 1° et 17). Est visée la fabrication à caractère répétitif.

Cette situation recouvre :
- les situations résiduelles correspondant aux exceptions à l'interdiction ;
- deux situations particulières dans lesquelles peuvent se rencontrer d'autres variétés d'amiante que le chrysotile :
- les industries de rénovation assimilées à des filières d'élimination de déchets (ex : élimination industrielle de l'amiante dans les freins ou les embrayages) ;
- les industries de traitement des déchets d'amiante.

Section II

Le retrait et/ou le confinement d'amiante ou de matériaux en contenant dans des opérations portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations. Il s'agit, le plus souvent, de retrait ou confinement de flocages, de calorifugeages dans des immeubles, sur des installations industrielles ou sur des appareils isolés thermiquement ou phoniquement. Ces travaux peuvent être de tous types et incluent expressément la démolition. Les procédés de confinement envisagés sont la fixation, l'imprégnation ou l'encoffrement, techniques regroupées sous le terme générique d'encapsulage.

Dans cette section, la présence de l'amiante est connue et la finalité de l'opération est soit de l'enlever, soit de le confiner pour éviter qu'il ne se disperse dans l'atmosphère.

Dans le cas de la démolition, le retrait préalable de l'amiante est obligatoire. Il en résulte l'obligation, pour l'employeur, d'avoir la connaissance de la présence ou non d'amiante.

Ne peuvent être assimilés à des structures, appareils ou installations, les produits fabriqués. Il en résulte qu'une opération en série de retrait d'amiante de produits fabriqués sera à traiter en section I s'il y a transformation (ex : rénovation en série des garnitures de freins).

Section III

Les activités et interventions, autres que le retrait ou le confinement, n'ayant pas pour but de traiter l'amiante, mais susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (art. 1er, III, 3° et art. 27).

Ces activités peuvent se rencontrer très fréquemment, compte tenu de l'usage très répandu de l'amiante.

La finalité de ces opérations n'a pas de lien avec l'amiante. Par exemple : changement d'une vanne sur une canalisation calorifugée dans une chaufferie, remplacement de quelques plaques sur une toiture ou de canalisations en amiante-ciment...

2.2. Comment classer une activité en section II ou en section III ?

Si la finalité de l'opération est d'enlever ou de confiner l'amiante, il s'agit de la section II. C'est le cas par exemple de l'enlèvement de l'amiante dans les wagons destinés à la mise au rebut.

Dans les autres cas, les opérations relèvent de la section III. Les règles de la section III s'appliquent par exemple au simple retrait d'éléments contenant de l'amiante (remplacement de quelques clapets coupe-feu ou de quelques plaques de toiture ; en revanche, le changement de l'intégralité de la toiture pour la remplacer par des éléments sans amiante ressort de la section II).

Lorsque, à l'occasion d'une situation d'intervention, la découverte d'amiante incite l'entreprise intervenante à envisager son retrait ou son confinement, la nature de l'opération change puisqu'elle comporte une activité de section II. Il est, dans ce cas, indispensable que l'employeur de l'entreprise intervenante avertisse le maître d'ouvrage de l'évolution nécessaire du chantier et, en conséquence, du cahier des charges et qu'il en informe l'inspecteur du travail. Ce dernier devra prendre en compte la nécessité d'adapter à cette situation la procédure relative au plan de retrait.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

3.1. Evaluation des risques

L'évaluation des risques se fait opération par opération, poste par poste, puis au niveau d'un ensemble de postes de travail relativement homogène.

Elle comprend :
- l'identification et le recensement des sources de danger ;
- l'analyse des modalités d'exposition des salariés à ces dangers.

L'évaluation des risques prend en compte les conditions techniques, organisationnelles et personnelles du travail, en s'appuyant sur l'analyse des situations concrètes de travail.

Ainsi réalisée, l'évaluation des risques permet à l'entreprise d'élaborer le programme d'actions de prévention et de déterminer les moyens de protection qu'elle doit impérativement mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de l'intervention.

3.2. Notice de poste

L'employeur est tenu d'établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant aux risques, une notice informant les travailleurs concernés des risques encourus et des mesures prises pour les éviter (cas des postes de travail en section I, ou des situations de travail ou métiers en sections II et III).

Dans le cadre de l'évaluation des risques, les critères à prendre en compte sont notamment :
- les exigences de la tâche imposée : contraintes de temps à respecter, durée des périodes de récupération... ;
- les paramètres du poste de travail : exiguïté de la zone de travail, manutention de charges, travail en hauteur, mauvais état ou dénivellation du sol... ;
- les conditions générales d'ambiance de travail : chaleur, froid, degré d'humidité.

La notice de poste implique une identification précise du niveau de risque, permettant de définir des mesures de prévention adaptées. Elle sert de support pour expliquer la nature des risques aux salariés ainsi que les moyens de protection. Elle devra notamment comporter les rubriques suivantes :
- caractéristiques de l'amiante, si elle est connue ;
- définition du procédé et de ses principaux paramètres ;
- durée d'exposition ;
- niveau d'empoussièrement connu et attendu en fonction des données disponibles ;
- mesures de prévention et équipement de protection individuelle.

Le médecin du travail donne son avis écrit sur la notice de poste.

3.3. Les douches

Dans le cas de l'exposition à l'amiante, la douche remplit deux fonctions :
- la fonction de nettoyage qui entre dans le cadre réglementaire des travaux salissants (art. R. 232-2-4 et arrêté ministériel du 23 juillet 1947, modifié) ;
- la fonction de décontamination qui est essentielle dans le cadre d'opérations de désamiantage et pour certaines interventions notamment sur les flocages et calorifugeages. Dans certaines situations relevant de la section III (interventions chez les particuliers notamment), la mise en oeuvre de cette fonction doit faire l'objet d'une analyse au cas par cas, dans le cadre de l'évaluation des risques.

3.4. Information et formation des travailleurs

En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, l'article 4 du décret n° 96-98 prévoit une obligation de formation et d'information de tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

A ce titre, les travailleurs doivent être informés des risques potentiels ainsi que des facteurs aggravants tels que le tabac. Les mesures d'hygiène à respecter doivent leur être précisées.

Les travailleurs doivent, par ailleurs, être formés à la prévention et à la sécurité à partir des risques auxquels ils peuvent être exposés ; cette formation doit comporter notamment l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés.

Cette obligation a été en particulier déclinée dans les exigences du référentiel sur lequel se fonde la qualification des entreprises chargées du retrait ou du confinement de l'amiante friable (cf. Ÿ 5.5). Dans ce cadre, il est demandé que soit apportée la justification de la formation des responsables techniques, des personnels d'encadrement et d'exécution de chantier.

Pour respecter cette obligation dans le cadre de la section III, les employeurs disposent des référentiels de formation réalisés par l'AFPA, avec l'appui de la DRT ; ces référentiels ont été établis par métier, à partir d'une évaluation des risques.

3.5. Mise en oeuvre des moyens de prévention

Les mesures de prévention sont d'ordre organisationnel, technique ou médical. Elles doivent être appliquées au niveau collectif ou au niveau individuel, selon les situations.

La valeur limite est une valeur précisant un niveau à ne pas dépasser, mais ne peut en aucune façon être assimilée à un niveau d'action, en deçà duquel l'employeur pourrait se dispenser de mesures de prévention.

La protection collective : lorsque le risque ne peut être évité, on a recours à la protection collective : humidification, captage des poussières, sas en dépression... (art. R. 232-5 et suivants).

La protection individuelle peut et parfois doit être prévue, en sus des moyens de protection collective, pour diminuer le niveau d'exposition 'aussi bas que raisonnablement possible' (art. 5).

La surveillance des équipements de protection collective :

La permanence du fonctionnement des équipements de protection collective doit être assurée. Aussi, les dispositifs utilisés comme protection collective sont entretenus, vérifiés et contrôlés périodiquement. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur le registre de sécurité et tenus à la disposition du CHSCT, du médecin du travail et des agents des services de prévention et de l'inspecteur de travail.

Une notice définit les modalités des contrôles et de maintenance, précise les exigences attendues (par exemple : le domaine de fonctionnement d'un système sous dépression) ainsi que les mesures à prendre en cas de panne. La répartition des rôles ainsi que les documents attestant du contrôle doivent être précisés.

Le choix des moyens de protection et la définition de l'organisation.

L'utilisation des équipements de protection individuelle se fait dans le cadre des dispositions générales : R. 233-1 à R. 233-1-3 et R. 233-42 à R. 233-44 qui laissent le choix de l'équipement à l'employeur.

Les équipements de protection individuelle doivent être adaptés à la nature du travail et au niveau de risque. La pénibilité du travail et le risque orientent, pour chacune des tâches à réaliser, le choix de la nature de l'équipement à porter et la durée maximale d'utilisation. Le médecin du travail et le CHSCT sont consultés sur la durée du port ininterrompu de l'équipement (art. 5).

3.6. Restrictions d'emploi de certaines catégories de travailleurs

Ces restrictions s'appliquent aux activités relevant de la section 1, de la section 2 et de l'article 28 de la section 3 (art. 8 du décret).

Les restrictions d'emploi dépendent :

De l'âge

Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés ni aux travaux relevant des activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, ni aux travaux de retrait et de confinement de l'amiante, ni à l'entretien ou la maintenance sur des flocages et calorifugeages (art. 28 du décret n° 96-98).

Cette interdiction spécifique, fixée par le décret, dépasse ainsi le champ d'application de l'article R. 234-20 du code du travail qui visait plus généralement les jeunes travailleurs.

Du statut

L'arrêté du 8 octobre 1990, modifié par l'arrêté du 4 avril 1996 fixe la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés d'entreprises de travail temporaire :
- fabrication ou transformation de matériaux contenant de l'amiante ;
- retrait ou confinement de l'amiante, quel que soit le procédé utilisé ;
- entretien ou maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante ;
- démolition exposant aux poussières d'amiante.

Les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié sont explicites : elles s'appliquent à l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de droit privé et des contrats de travail temporaire. Elles s'appliquent aussi à certains contrats relevant de mesures visant à favoriser l'emploi.

En tant que contrats à durée déterminée, les contrats d'apprentissage sont eux-mêmes soumis à l'interdiction.

Les contrats à durée de chantier sont des contrats à durée indéterminée puisqu'il ne s'agit, aux termes de la loi, ni de remplacement (art. L. 122-1-1, 1er alinéa) ni de contrats à durée déterminée d'usage (art. L. 122-1-1, 2e alinéa) dont l'utilisation est limitée à certains secteurs d'activité (art. D. 121-2). Toutefois,un développement de l'utilisation de ces contrats pourrait être considéré comme abusif et s'avérer préjudiciable aux objectifs de protection de la santé des salariés que poursuit la politique menée en matière de prévention du risque lié à l'amiante. La lettre circulaire du 13 mars 1997 appelait à cet égard à une vigilance particulière des services qu'il convient de maintenir.

En effet, le décret n° 96-98 pose comme principe que les travailleurs, au contact de l'amiante doivent être des salariés informés, formés et qualifiés pour ces activités.

Exemples d'interprétation

Les salariés n'ayant aucun contact avec l'amiante (personnel des bureaux) qui sont couverts par le décret n° 96-98 n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié.

De même, les activités de diagnostic réalisées conformément aux dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 ne figurent pas sur la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou par des salariés des entreprises de travail temporaire. En conséquence, l'interdiction prévue par l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié ne s'applique pas à ce type d'activités.

Il en va de même pour les activités d'échafaudage ainsi que la consignation des installations électriques, car elles constituent un préalable à la mise en oeuvre des opérations techniques requises par la présence d'amiante.

En revanche, la préparation du chantier, elle même, telle que définie dans l'arrêté du 14 mai 1996 fait partie des travaux de retrait et confinement de l'amiante. En conséquence, l'accès de salariés sous statuts précaires à ce type de travaux est interdit.

La possibilité de dérogation

Il est rappelé que l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 1990 prévoit une possibilité de dérogation. Elle est demandée par le chef d'établissement, pour chaque poste de travail, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) dont relève l'établissement dans lequel se trouve le poste de travail ; la demande devant être accompagnée de l'avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, et du médecin du travail. L'autorisation est délivrée par le DDTEFP, après enquête de l'inspection du travail et avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, cette procédure ayant pour but de s'assurer que les travailleurs concernés bénéficieront d'une protection efficace contre les risques liés aux travaux, et en particulier d'une formation appropriée à la sécurité. Le DDTEFP doit se prononcer dans un délai d'un mois ; à défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Cette autorisation étant temporaire, il convient de rappeler, que, dès lors que les conditions qui ont justifié son attribution ne sont plus réunies, elle peut être retirée par le DDTEFP.

A titre d'exemple, il pourra être demandé une dérogation pour un poste situé hors de la zone dans laquelle sont manipulés l'amiante ou les produits en contenant (cas des travailleurs affectés à l'entreposage des produits finis à l'extérieur du local de fabrication) ou pour un poste situé hors de la zone de confinement (cas de l'approvisionnement de chantier). L'octroi des dérogations est en effet subordonné à la présentation par l'employeur de garanties suffisantes pour permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

3.7. Dispositions spécifiques aux activités des sections 1 et 2

a) Surveillance médicale spéciale

Le décret n° 96-98 du 7 février 1996 pris en application de l'article L. 231-2, 2° alinéa du code du travail précise que les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante font l'objet d'une surveillance médicale spéciale, au sens de l'article R. 231-42.

Le salarié :
- doit effectuer des travaux exposant aux poussières d'amiante mais n'est pas encore embauché. Il ne pourra l'être, pour cet emploi, qu'après visite médicale d'aptitude, le médecin du travail étant, bien évidemment, avisé des travaux envisagés ;
- est déjà dans l'entreprise et doit effectuer pour la première fois des travaux ; il ne pourra être affecté à ces travaux qu'après que le médecin du travail aura réalisé une visite préalable à l'affectation ;
- a déjà effectué, dans l'entreprise, les travaux cités et continue à les effectuer, de façon régulière ou non. L'avis d'aptitude doit, dans ce cas, être délivré au moins une fois par an, ou plus souvent si le médecin du travail ou le salarié en fait la demande.

b) Liste des travailleurs employés

La liste des travailleurs employés, c'est-à-dire 'exposés' à l'inhalation de poussières d'amiante, établie et tenue à jour par l'employeur, est transmise au médecin du travail. Cette liste mentionne la nature de l'activité exercée par les travailleurs et, le cas échéant, les niveaux d'exposition auxquels ils sont soumis et la durée de cette exposition.

Ces informations doivent être données séparément pour chaque personne. Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement (art. 11).

c) Dossier médical

Le dossier médical établi pour chaque travailleur exposé reprend les informations mentionnées sur la liste (nature de l'activité, niveau et durée d'exposition), précise les expositions accidentelles auxquelles il a pu être soumis et les résultats des examens médicaux dont il a bénéficié.

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition. En cas de changement d'établissement, les données relatives à l'exposition à l'amiante sont transmises au nouveau médecin du travail à la demande du salarié ou avec son accord.

En cas de cessation d'activité de l'établissement, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre qui le transmet, à la demande du salarié, au nouveau médecin du travail.

Enfin, après le départ à la retraite du salarié, le dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail (art. 15).

d) Attestation d'exposition

Une attestation, dont le modèle est fixé par l'arrêté du 6 décembre 1996, est remise au salarié après son départ de l'établissement.

Rappelons également qu'en application de l'article D. 461-25 du code de sécurité sociale, les salariés ayant été exposés au cours de leur activité professionnelle à des agents ou des procédés cancérogènes peuvent bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle selon les modalités définies par l'arrêté interministériel du 28 février 1995.

CHAPITRE IV

Section I
Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante

Le principe de substitution, en application de la réglementation relative à la prévention du risque cancérogène (art. R. 231-56-2) s'est traduit par l'interdiction générale de l'amiante. L'Etat a souhaité ainsi agir sur le flux en interdisant la mise sur le marché de matériaux ou produits contenant l'amiante, y compris l'amiante-ciment. Les activités de fabrication et de transformation ont donc, aujourd'hui, un caractère résiduel.

4.1. Champ

Le champ de cette section ne comporte aujourd'hui que les entreprises qui bénéficient d'une exception temporaire à l'interdiction de l'amiante pour fabriquer ou transformer de façon répétitive ainsi que les entreprises qui se sont spécialisées dans la rénovation de pièces contenant de l'amiante et les industries de traitement des déchets.

4.2. Réduction du niveau d'exposition

Le décret n° 96-98 édicte une obligation de résultat qui est de diminuer l'exposition au niveau aussi bas que techniquement possible et de rester, en tout état de cause, en dessous de la valeur limite.

De plus, la réglementation oblige à choisir le procédé le moins dangereux.

En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
- dans les industries de fabrication et transformation de l'amiante ou de produits en contenant, 0,1 fibre par centimètre cube mesuré sur huit heures de travail ;
- dans les industries de rénovation et de traitement des déchets dans lesquelles d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont en cause, soit de façon homogène, soit mélangées à plusieurs variétés (y compris le chrysotile) : 0,1 fibre par centimètre cube mesuré sur une heure de travail.

La valeur de 0,1 fibre par centimètre cube n'est pas un niveau d'action ; même si la concentration est inférieure à cette valeur limite, des mesures de prévention doivent être prises pour que le niveau d'exposition soit le plus faible possible.

4.3. Contrôle de l'exposition

La stratégie de prélèvement est un élément déterminant qui s'appuie sur des objectifs clairement énoncés en vue de permettre l'exploitation des résultats, et ainsi, la mise en place de mesures de prévention adaptées à la nature du risque.

Le chef d'établissement est tenu de faire des mesures périodiques ; il peut les faire lui-même (auto-contrôle) en respectant les termes de l'arrêté technique du 14 mai 1996, présenté ci-dessous, ou les faire réaliser par un organisme agréé. Il doit effectuer des prélèvements en ambulatoire, (art. 21, 3e alinéa) dans des circonstances où la pollution est - ou peut être - significative, au moins une fois par trimestre (art. 19) selon une stratégie de prélèvement définie, après avis du CHSCT, du médecin du travail et de l'organisme agréé.

Les résultats des contrôles sont communiqués au médecin du travail et au CHSCT, et ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention (art. 22).

Un organisme agréé doit effectuer des contrôles techniques par prélèvement, au moins une fois par an. (art. 20). Cette procédure permettra d'avoir des mesures 'témoins' à comparer aux mesures faites par auto-contrôle. La procédure d'autorisation d'auto-contrôle figurant dans la réglementation de 1977 n'existe plus.

Les modalités techniques du contrôle ont été précisées par l'arrêté ministériel du 14 mai 1996, relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement. Ce contrôle doit être conforme à la norme NF X 43-269 'qualité de l'air des lieux de travail - détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane'.

Les modalités d'agrément des organismes ont été modifiées : la reconnaissance de leur capacité d'effectuer des prélèvements ou les analyses doit, à compter du 1er juillet 1998, être reconnue par un organisme respectant les procédures NF EN 45-003, notamment par le Comité français d'accréditation (arrêté du 20 août 1996).

Avant la première campagne de prélèvement, et lors de chaque modification des procédés de travail, justifiant un nouveau contrôle, l'employeur doit communiquer à l'inspecteur du travail le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée, accompagné des avis du médecin du travail, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, et de celui de l'organisme agréé choisi pour effectuer le contrôle annuel obligatoire (arrêté ministériel du 14 mai 1996, art. 4).

L'inspecteur du travail peut formuler des observations quant à la stratégie du prélèvement adoptée, et demander les modifications nécessaires s'il estime ne pas avoir suffisamment d'informations.

Il peut également prescrire au chef d'établissement de faire procéder à un contrôle par un organisme agréé (R. 232-5-10).

CHAPITRE V

Section II
Activités de confinement et de retrait d'amiante

5.1. Rappel du champ

Le champ de la section II couvre les activités dont la finalité est le retrait ou le confinement de l'amiante ou de matériaux en contenant, y compris la démolition.

Il ne se limite pas aux seuls bâtiments mais concerne également toutes les structures et installations ou appareils industriels.

La démolition peut concerner des appareils industriels ; dans ce cas, elle doit, au préalable, comporter une phase de retrait de l'amiante, comme c'est le cas pour la mise au rebut de wagons de chemins de fer ou le démantèlement de fours industriels.

En revanche, le remplacement d'un produit contenant de l'amiante par un produit sans amiante dans un bien d'équipement (pièces de rechange des automobiles ou poids lourds, par exemple, ou dans un bâtiment, le remplacement de quelques plaques d'amiante-ciment) relèvent de la section III.

La réhabilitation peut également nécessiter des opérations conséquentes et entraîner ainsi des phases de travaux entrant dans le champ de cette section : enlèvement d'un faux plafond contenant de l'amiante, d'une toiture en amiante-ciment, enlèvement de calorifugeage sur une canalisation.

5.2. Rappel des dispositions générales applicables

Les dispositions communes sont essentiellement axées sur l'évaluation des risques (cette évaluation devant notamment se traduire par les éléments figurant dans le plan de retrait [cf. 5.4]) et l'information et la formation des salariés. Ces dispositions communes comprennent :
- une mise en oeuvre de dispositifs de prévention ;
- une vérification périodique et une maintenance des installations et dispositifs de prévention collective ;
- une procédure en cas d'exposition anormale ;
- un suivi des travailleurs exposés ;
- une surveillance médicale ;
- le conditionnement et élimination des déchets ;
- l'interdiction de manger, boire et fumer dans les zones exposées ;
- une restriction d'emplois.

5.3. Evaluation des risques

En règle générale, les activités de section II relèvent du décret du 26 décembre 1994. En effet, une activité de retrait ou de confinement de l'amiante nécessite une intervention sur le réseau électrique, sur le réseau de climatisation ou de ventilation, sur le réseau incendie, voire un changement de faux plafond, donc l'intervention de plusieurs entreprises, ce qui justifie l'application du décret du 26 décembre 1994.

Dans quelques cas (retrait d'un calorifugeage n'ayant pas vocation à être remplacé, retrait des flocages dans une chaufferie sans qu'aucune autre intervention soit de nature à modifier les conditions de maintenance), c'est le décret du 20 février 1992 qui doit s'appliquer si les travaux ont lieu au sein d'une entreprise en activité.

Dans la plupart des cas, le risque amiante est à l'origine de l'opération de retrait ou de confinement. Que cette opération se place dans le cadre de la coordination ou dans le cadre d'un plan de prévention, la présence d'amiante est alors détectée et a éventuellement fait l'objet d'un diagnostic au titre de la protection des populations.

Cependant, les travaux de retrait ou de confinement peuvent également s'inscrire dans des opérations de démolition ou de réhabilitation. L'importance de ces opérations et la multiplicité des étapes et des entreprises qui y interviennent imposent, en général, la présence d'un coordonnateur.

Si les travaux s'inscrivent dans le cadre d'une opération soumise à coordination, le maître d'ouvrage est tenu de préciser au coordonnateur les risques existants afin qu'il puisse assurer sa mission de coordination. L'entreprise intervenante obtiendra les informations nécessaires auprès du coordonnateur (cf. Ÿ 1.2 b.1).

Si les travaux ne sont pas soumis à coordination mais ont lieu au sein d'une entreprise en activité, l'entreprise utilisatrice doit signaler les risques dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention qu'il élabore en concertation avec l'entreprise intervenante (cf. Ÿ 1.2 b 2).

Si les travaux ne s'inscrivent dans aucun des deux cadres précédents, l'employeur de l'entreprise intervenante doit s'informer auprès du propriétaire du bâtiment des informations relatives à la présence d'amiante dont il dispose éventuellement et compléter cette évaluation par ses propres moyens.

5.4. Plan de retrait

L'élaboration préalable d'un plan de démolition, de retrait ou de confinement est énoncée à l'article 23. Lorsqu'il y a présence d'un coordonnateur, ce plan est un élément du PPSPS établi par l'entreprise intervenante et le plan général de coordination doit en tenir compte. Lorsqu'il y a établissement d'un plan de prévention par l'entreprise utilisatrice en coordination avec l'entreprise intervenante, le plan de retrait doit être annexé au plan de prévention.

Ce plan doit comporter les éléments suivants :
- méthode :
- localisation du chantier : situation précise du chantier et de son environnement, y compris les plans de masse, du bâtiment ou local où se déroule le chantier. Sur les plans sont précisés les ouvertures, les accès des personnes et le cheminement des matériaux et gravats ainsi que tout élément pouvant interférer avec le déroulement des travaux (issue de secours, ascenseurs, porte de secours...).
- gestion de l'exposition : étant donné la limitation de la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur à 0,1 fibre/cm3, mesurée sur une heure de travail, (conformément à l'arrêté du 14 mai 1996 sur le contrôle de l'empoussièrement), les mesures prises pour atteindre cet objectif seront exposées par l'employeur ainsi que l'avis du médecin du travail et du CHSCT ;
- organisation du chantier : les règles d'accès, les balisages et la surveillance seront décrits ;
- gestion des déchets : le tri, la collecte et le conditionnement seront précisés ainsi que le volume généré et les filières d'élimination ;
- contrôles :
- contrôle du chantier : les points de contrôle justifiant le passage d'une étape à une autre seront précisés. Un plan du chantier en cours de travaux sera annexé (emplacement des sas, des extracteurs, des points d'entrée d'air, des points de mesure de la dépression et des points de contrôle de l'empoussièrement).

La fréquence des contrôles des rejets et des contrôles dans les sas doit également être précisée. Cette fréquence doit être cohérente avec les résultats de l'évaluation du risque ;
- surveillance des opérations : elle pourra être formalisée par des états de chantier ;
- évaluation :
- identification du danger : nature de l'amiante (chrysotile, amosite...) et état de dégradation, concentration (en s'appuyant sur des analyses), présence d'autres matériaux... Une localisation précise des matériaux contenant de l'amiante sur un plan du chantier est fournie, identifiant les principaux points critiques ;
- une des sources d'identification peut être le rapport remis par le technicien de la construction qualifié dans le cadre du diagnostic prévu par le décret n° 96-97 modifié ;
- analyse du risque :
- description du procédé de démolition, de retrait ou de confinement ;
- évaluation du risque engendré par ce procédé ;
- analyse des procédures et modes opératoires ;
- mesures de prévention : collective et individuelle.

Les dispositifs de protection (type de confinement, d'extracteurs, d'équipements de protection individuelle...) sont décrits de façon précise ainsi que leur mode d'utilisation et de contrôle.

Le plan de retrait, de confinement ou de démolition est transmis un mois avant le début des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services prévention de la CRAM et à l'OPPBTP du lieu où se déroule le chantier. Il doit également être soumis, au préalable, au médecin du travail et au CHSCT, ou aux délégués du personnel.

L'avis du médecin du travail et du CHSCT sont également transmis à l'inspection du travail dès qu'ils sont disponibles.

L'inspecteur du travail analyse le plan de retrait, éventuellement avec la collaboration des services de prévention de la CRAM ou de l'OPPBTP. Après avoir organisé toute réunion utile, il formule dans le mois ses observations et préconisations à l'entreprise.

Dans le cas de travaux de retrait ou de confinement d'amiante friable, seules des entreprises ayant un certificat de qualification pourront réaliser ces travaux (décret et arrêtés du 26 décembre 1997).

5.5. Obtention d'un certificat de qualification

La qualification est délivrée à une entreprise par un des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, sur la base d'un référentiel homologué par les ministères chargés du travail et de l'agriculture.

L'obtention d'un certificat de qualification par une entreprise suit la démarche suivante :
- instruction administrative du dossier sur la base du référentiel par le personnel de l'organisme certificateur ;
- décision de recevabilité pour audit d'expertise prononcée par la commission ad hoc, après vérification que l'entreprise remplit les exigences du référentiel ;
- décision de qualification probatoire prononcée par la commission ad hoc au vu des résultats de l'audit d'expertise ;
- décision de maintien ou non de la qualification au vu des résultats d'un audit de chantier, au moins annuel et inopiné.

Lorsqu'une entreprise a déposé un dossier en vue de la qualification mais que l'organisme certificateur ne lui a pas encore délivré son certificat de qualification, l'inspecteur en charge du chantier devra se renseigner auprès de l'organisme certificateur pour connaître l'évolution du dossier ; plusieurs situations peuvent se présenter :
- si le dossier de l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune étude par la commission ad hoc de l'organisme certificateur, il faut considérer que l'entreprise n'est pas qualifiée ;
- si le dossier a fait l'objet d'une décision positive de la commission ad-hoc mais que celle-ci n'est pas encore notifiée, il faut considérer que l'entreprise est qualifiée ;
- si le dossier a déjà fait l'objet d'une notification négative et qu'un nouveau dossier a été transmis à l'organisme certificateur, il faut considérer que l'entreprise n'est pas qualifiée.

La qualification d'une entreprise ne vaut pas pour ses filiales ; chaque entité juridique doit déposer un dossier de demande de qualification.

Si l'inspecteur du travail constate qu'une entreprise qualifiée effectue des travaux dans des conditions non conformes, il en avertit le bureau CT 4 de la DRT qui retransmettra l'information à l'organisme certificateur. De même, s'il relève l'intervention d'une entreprise non qualifiée, il peut recourir à la mesure d'arrêt de chantier (cf. Ÿ 5.10) et doit signaler l'entreprise au bureau CT 4.

Lors de l'instruction par l'organisme certificateur, il est vérifié que les entreprises exerçant une activité appartenant au secteur du bâtiment (appréciée par référence aux activités décrites dans le champ d'application des conventions collectives du bâtiment) remplissent les conditions relatives à l'adhésion aux caisses de congés payés pour les salariés concernés par l'activité de retrait ou de confinement d'amiante friable (art. D. 732-1 du code du travail).

Les entreprises n'appartenant pas au secteur du bâtiment peuvent se voir attribuer un certificat de qualification aux activités de retrait et de confinement d'amiante friable dans la mesure où elles respectent les obligations légales et réglementaires applicables. Lorsqu'elles effectuent ces travaux hors de ce secteur (par exemple, sur du matériel de transport terrestre, sur les navires, sur les matériels chaudronnés et les tuyauteries sur site industriel : chimie, pétrole...) elles ne sont pas tenues d'adhérer aux caisses de congés payés du bâtiment. Lorsqu'elles effectuent des travaux de bâtiment, il est vérifié qu'elles remplissent, pour les personnels affectés à ces travaux, les conditions d'adhésion aux caisses de congés payés.

5.6. Règles techniques - Distinction friable - Non friable

L'arrêté ministériel du 14 mai 1996 précise les prescriptions minimales applicables quel que soit le procédé utilisé pour les activités de retrait et de confinement de l'amiante.

Dans ce titre : 'les activités de confinement' sont bien celles relatives aux méthodes de protection du matériau à base d'amiante, en place dans un bâtiment, par fixation des fibres, imprégnation ou encoffrement rapporté. Le même terme est, en effet, utilisé dans l'article 2 de l'arrêté pour désigner la construction d'une enveloppe étanche autour de la zone de travail mais dans les deux cas, l'objet du 'confinement' est précisé.

L'arrêté fait la distinction entre matériaux friables et non friables, en précisant qu'on entend par matériau friable tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de choc, vibration ou mouvement d'air.

La classification dépend de la capacité d'émission de fibres par la surface de matériau sous l'effet de chocs, de vibrations ou de frottements ; ainsi, des matériaux constitués d'amiante incorporé dans une masse solide (amiante-ciment, vinyl-amiante, garniture de friction) sont considérés comme non friables. Des flocages, calorifugeages, enduits plâtres à l'amiante de protection contre l'incendie, des cartons et des textiles en amiante sont des matériaux friables. A partir de cette analyse, une liste est aujourd'hui proposée (cf. annexe) répartissant les principaux matériaux entre friable et non friable. Cependant, les produits rigides composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.

5.7. Confinement ou retrait de matériaux friables (cas général)

Le confinement ou le retrait doit comporter les phases suivantes (Arrêté du 14 mai 1996, art. 2 à 5).

a) Préparation du chantier avant son confinement.

Evacuation des locaux

Tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier, ou qui sont difficilement décontaminables doivent être évacués.

Cette évacuation ne doit pas être l'occasion d'une dispersion d'amiante.

Il n'y a pas de différence fondamentale entre la décontamination (art. 2.1) et la dépollution, hormis le fait que certains équipements peuvent être décontaminés à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide alors qu'au point 3 de l'article 2, il s'agit d'une opération, qui doit être systématique, de dépollution par aspiration des surfaces qui seront confinées (protégées par un film plastique) comme prévu au point 4 de l'article 2. Elle ne doit pas être effectuée si elle risque elle-même de libérer des fibres d'amiante.

Mise hors tension

Tous les équipements et circuits électriques qui se trouvent dans la zone de travail, ou à proximité, doivent être mis hors tension. L'objectif est en effet de faire un traitement à l'humide. Le traitement à sec n'est admissible que si la mise hors tension ou l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont pas possibles.

La nécessité d'installer une dérivation électrique, pour ne pas mettre hors tension l'ensemble d'un bâtiment, ne justifie pas l'utilisation du traitement à sec.

Dépollution

Toutes les surfaces et tous les équipements du local doivent être aspirés, avec un matériel d'aspiration adapté (filtration, étanchéïté et conditionnement des poussières) comportant un dispositif de filtration absolue. Les filtres absolus cités dans le point 3 de l'article 2 concernent le matériel de dépollution (aspirateurs). Ils doivent avoir la même efficacité que les filtres industriels utilisés pour les extracteurs. Toutefois, la norme NF X 44-013 ne concerne que des filtres utilisés en ventilation et non ceux des aspirateurs.

b) Confinement.

La zône à traiter doit être confinée. Pour cela, les dispositifs de ventilation, climatisation ou autre, permettant un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone, doivent être neutralisés, et les ouvertures doivent être obstruées.

Le confinement proprement dit est ensuite réalisé par construction d'une enveloppe étanche à l'air et à l'eau autour des éléments de constructions, structures ou équipements à traiter, y compris le sol en partie basse.

Un tunnel comportant cinq sas doit être la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone à traiter. Les cinq sas servent à la décontamination des intervenants et des différents équipements.

Si la mise en place de cinq sas se révèle techniquement impossible, il est admis de se limiter à trois sas dans la mesure où des dispositions compensatoires sont prises pour assurer une qualité équivalente du confinement, et où le personnel est équipé de vêtements jetables.

Un système de confinement type sac à manches (glove-bags), dont l'efficacité équivalente est reconnue peut être utilisé pour des opérations particulières.

Ce système sert d'enveloppe localisée à l'élément à traiter sans qu'il ne recouvre systématiquement le sol en partie basse.

Cette méthode peut être une alternative à la mesure de confinement préconisée dans l'arrêté du 14 mai 1996 sous réserve qu'elle ait le même niveau d'efficacité.

Le cumul des mesures de confinement par obstruction des ouvertures et construction d'une enveloppe étanche autour des éléments à traiter, avec la mise en dépression de la zone confinée est obligatoire dans tous les cas. La construction d'une enveloppe étanche peut être limitée aux seules surfaces des ouvrants (portes, fenêtres) dans le cas d'un local dont toutes les parois à protéger seraient revêtues d'une peinture laquée ou d'un carrelage par exemple ; ce type de problème doit être réglé au cas par cas avec l'inspecteur du travail, comme tout autre cas particulier où les dispositions constructives du bâtiment limitent la mise en place d'une enveloppe étanche.

c) Protection collective.

Après les opérations de préparation du chantier susmentionnées, la protection collective doit être mise en place par mise en dépression permanente de la zone de travail.

La dépression est obtenue par des extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus, d'un rendement supérieur à 99,99 % (mesuré selon le norme NF X 44-013).

La dépression doit être testée par générateur de fumée avant le début des travaux dans le confinement pour vérifier l'efficacité de la mise en dépression et déceler les zones mal ventilées. Ce test permet de s'assurer de l'efficacité du confinement.

Pendant l'exécution des travaux, outre que la dépression doit être vérifiée et notée dans le dossier de l'installation (cf. 3.4), il doit être procédé périodiquement à une pulvérisation d'eau ou de liquide ou à toute autre méthode d'abattage ou de filtration permettant la sédimentation des poussières en suspension dans l'air. L'objectif est d'abaisser le plus possible la concentration de fibres dans l'atmosphère.

Pour ce faire, non seulement le travail doit être effectué au mouillé, mais les déchets au fur et à mesure de leur formation, doivent être captés, au plus près de la source, afin d'éviter toute dissémination dans le chantier. L'utilisation d'outils rotatifs ou de techniques de sablage est très fortement déconseillée.

d) Protection individuelle.

La protection collective mise en place protège surtout l'extérieur de la zone de travail, mais est évidemment insuffisante pour protéger les personnes qui se trouvent à l'intérieur.

Elles doivent donc impérativement être munies en permanence d'un équipement de protection individuelle constitué de vêtements comportant une capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, et d'un appareil de protection respiratoire isolant, tel que défini par la norme NF EN 139 pour les masques complets, à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Des réseaux de distribution d'air comprimé peuvent être mis en place en début de chantier permettant des branchements en différents points de la zone ; certains appareils du marché comportent un filtre P 3 qui permet à un opérateur de rester protégé lors d'une rupture accidentelle de canalisation souple ou lors du transfert du branchement d'un point à un autre du réseau d'air. Ces tuyaux peuvent également être fixés sur des enrouleurs automatiques pour réduire l'encombrement au sol.

Lorsque le compresseur ne peut pas être placé près de la zone de travail, les appareils peuvent être alimentés par des réserves d'air reliées ou non au compresseur (ensemble de bouteilles ou réservoir) disposées à proximité et regonflées à chaque fois que cela est nécessaire.

Les fournisseurs d'appareils de protection respiratoire proposent différents dispositifs de filtration, de réchauffage ou de refroidissement de l'air respirable. Il faut toutefois proscrire absolument l'installation d'un compresseur d'air respirable à l'intérieur de la zone de travail.

Quel que soit le matériel utilisé, le port permanent d'équipement de protection du corps et des voies respiratoires impose aux opérateurs des contraintes parfois élevées dont il convient de tenir compte pour l'organisation des plages de travail et pour l'avancement du chantier. En particulier, l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la surveillance médiale, précise que la durée du port des EPI ne devrait en aucun cas dépasser 2 h 30 consécutives. Les pauses entre deux phases du port des EPI doivent permettre aux opérateurs de récupérer sur le plan physiologique.

Les vêtements sont de préférence décontaminables, mais ils peuvent à défaut être jetables. Dans ce cas, ils sont traités comme déchets d'amiante, c'est dire transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible, dans des récipients fermés avec apposition de l'étiquetage réglementaire (cf. 1.5).

Si la configuration de la zone de travail rend impossible ou dangereuse l'utilisation d'appareils respiratoires isolants, il est admis d'utiliser des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (par référence à la norme NF EN 147), à condition qu'ils fournissent en permanence en toute circonstance un débit d'air d'au moins 160 litres par minute.

e) Surveillance de l'opération.

Tout au long du travail effectué une surveillance doit être réalisée.

Elle porte sur l'étanchéité du confinement et des appareils de protection, sur les rejets en air et eau, et sur l'atmosphère.

La réglementation ne fixe pas la fréquence des opérations de surveillance, mais cette fréquence doit être établie, au préalable, par un programme couvrant toute la durée du chantier. Le registre doit comporter tous les éléments et résultats de la surveillance, notamment les analyses effectuées dans le compartiment (sas) où les personnes enlèvent les protections respiratoires, le nombre de vérifications effectuées et le nombre de changements de préfiltres et de filtres absolus ainsi que des protections individuelles et collectives.

f) Sécurité générale.

En cas de chantier complexe, il est important que le chef de chantier veille à la signalisation à l'intérieur de la zone confinée.

En cas de malaise ou d'accident corporel, il faut prévoir l'évacuation de la victime hors de la zone contaminée au plus vite, selon des procédures établies à l'avance pour chaque chantier en liaison avec le médecin du travail et avec le service de secours d'urgence. La présence sur le chantier d'au moins un secouriste est préconisée.

Il est recommandé de prévoir une liaison phonique entre l'intérieur de la zone confinée et l'extérieur du chantier.

5.8. Confinement ou retrait de matériaux non friables

a) Evaluation des risques.

L'évaluation des risques est toujours un préalable à n'importe quelle opération de traitement de l'amiante, friable ou non. Mais dans le cas de matériaux non friables, elle est d'une particulière importance puisque ses résultats vont permettre de définir le niveau de confinement et de protection nécessaire.

Cette évaluation doit tenir compte du matériau dans lequel l'amiante est plus ou moins lié, mais aussi de la technique de travail utilisée. Il en est ainsi tout particulièrement pour le revêtement de sol en vinyle amiante.

Le chef d'entreprise doit pouvoir communiquer les éléments de cette évaluation pour justifier du niveau de protection qu'il a choisi.

b) Confinement.

Selon l'empoussièrement attendu, qui est en partie fonction des techniques employées, le confinement peut être limité pour simplement empêcher l'émission de fibres d'amiante vers l'extérieur de la zone traitée, ou au contraire être aussi poussé que dans le cas de matériaux friables.

Si l'amiante contenu dans les éléments à traiter est fortement lié, par exemple dans le cas du traitement d'enveloppes extérieures au bâtiment, le confinement n'est pas exigé, à condition que le procédé utilisé et l'état de dégradation ne produisent pas d'émission de fibres (démontage par déconstruction et non démolition).

c) Aspiration.

Une aspiration adaptée avec filtration absolue est obligatoire dans tous les cas, où il y a émission de fibres d'amiante.

d) Abattage des poussières.

Lorsque la technique appliquée impose d'intervenir directement sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières telle que la pulvérisation d'eau doit être appliquée.

e) Protection individuelle.

Le niveau de protection individuelle dépend de l'évaluation des risques qui a été faite.

La fourniture et le port de vêtements de travail complets et étanches, éventuellement jetables, et d'appareils de protection respiratoire, sont obligatoires.

Lorsqu'on procède à l'enlèvement d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, et ne risque pas d'être détérioré au cours de l'opération, une protection respiratoire de type P3 est suffisante.

5.9. Restitution des locaux traités

Que les matériaux retirés ou confinés soient friables ou non, la restitution des locaux ou zones traitées pour retour à son utilisation doit se faire dans des conditions sûres pour les occupants ou utilisateurs ultérieurs.

L'entreprise qui a effectué l'opération de retrait ou de confinement est chargée de procéder à un examen visuel non seulement dans les locaux traités, mais dans l'ensemble des zones qui sont susceptibles d'avoir été polluées, puis de procéder à un nettoyage approfondi par aspiration avec un appareillage équipé d'un dispositif de filtration à haute efficacité.

Lorsque le retrait ou le confinement a porté sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée à l'intérieur de l'enceinte de confinement, pour s'assurer qu'il est inférieur à cinq fibres par litre selon la norme NF 43050, microscopie électronique à transmission.

Cette mesure n'est pas à confondre avec la mesure imposée au propriétaire par le décret du 12 septembre 1997 avant la réoccupation des locaux.

Dans la mesure où l'examen visuel ne révèle pas de traces de présence d'amiante, il est procédé à la fixation des quelques fibres résiduelles sur les parties traitées.

5.10. La procédure d'arrêt de chantier

L'inspection du travail dispose, depuis 1991, du droit de faire arrêter immédiatement certains travaux en cas de danger grave et imminent résultant de certaines situations mentionnées dans l'article L. 231-12 du code du travail.

L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé, ainsi que le contrôleur du travail par délégation, peut prescrire toute mesure utile visant à soustraire immédiatement les salariés aux risques résultant de l'inobservation des mesures de sécurité réglementaires.

Afin de tenir compte de l'importance et de la spécificité des risques liés aux activités de désamiantage, la procédure d'arrêt de chantier a été étendue aux 'opérations de confinement et de retrait d'amiante' par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (modification du premier alinéa de l'article L. 231-12 du code).

Ainsi, l'article L. 231-12 peut être utilisé par l'inspecteur du travail dès lors 'qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant (...) de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait d'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail.'

La procédure d'arrêt de chantier doit être utilisée dès lors que l'inspecteur constate une entorse aux règles techniques fixées par l'arrêté du 14 mai 1996 modifié et que cette infraction engendre un danger grave et imminent. Elle doit être accompagnée de mesures de sauvegarde (maintien de la mise en dépression, surveillance) afin d'éviter toute pollution par le chantier.

Lorsque le chantier concerne le confinement ou le retrait d'amiante friable, les entreprises doivent - outre le respect des règles techniques fixées par l'arrêté - pouvoir faire preuve de leur capacité par une qualification délivrée par un organisme certificateur, lui même accrédité par le COFRAC.

Dans le cadre du confinement ou du retrait d'amiante friable, la qualification de l'entreprise par un organisme certificateur est une garantie de compétence essentielle dans la perspective d'éviter des risques. C'est pourquoi le non-respect de cette obligation fondamentale de qualification est de nature à constituer pour l'inspecteur du travail une présomption déterminante de méconnaissance, voire d'incapacité pour l'entreprise à se conformer à des règles de prévention du risque lié au retrait d'amiante friable, ce qu'il pourra très probablement constater sur le chantier. L'examen minutieux du chantier qui s'impose tout particulièrement dans une telle situation devrait en effet mettre en lumière des déficiences touchant aux dispositifs de protection, de nature à justifier un arrêt de chantier.

CHAPITRE VI

Section 3
Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante

L'amiante est aujourd'hui interdit. Cependant, son utilisation a été tellement répandue, que de nombreuses interventions sont encore susceptibles d'émettre des fibres d'amiante 'en place' alors même que la finalité de l'intervention n'a rien à voir avec l'amiante. La réglementation distingue deux types de situations dans la section 3 du décret.

Les travaux d'entretien ou de maintenance entrepris sur des éléments de bâtiments floqués à l'amiante ou des installations calorifugées à l'amiante. Compte tenu du nombre de bâtiments et d'installations en cause et de l'extrême variété des interventions qui peuvent y être pratiquées, ce type de travaux représente à la fois un risque fréquemment rencontré et un risque élevé, étant donné le caractère extrêmement friable des flocages et calorifugeages.

Cette catégorie comporte les interventions qui peuvent être envisagées au départ comme sans lien avec les flocages et calorifugeages, mais dans lesquelles la configuration des locaux ou des installation va révéler que ce problème existe. Par exemple, une opération destinée à modifier une installation électrique, à la rénover, ou à installer un réseau informatique, conduit à ouvrir des gaines, à percer des cloisons, etc. Ce sont des gestes qui peuvent générer une pollution par l'amiante.

Les autres opérations qui peuvent provoquer une émission de fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Elles sont variées, et recouvrent des opérations d'entretien, de montage ou démontage, d'usinage, de rectification, des activités de maintenance, d'entretien ou de rénovation etc. L'amiante peut se trouver alors libéré, même s'il est, à l'origine, fortement lié dans les matériaux.

Dispositions techniques

Pour ce type de travaux, les dispositions évoquées dans le chapitre relatif aux dispositions communes sont applicables : l'évaluation des risques, l'information et la formation des salariés, les mesures d'hygiène, le traitement des déchets. Toutefois, l'interdiction d'emploi de moins de dix-huit ans et l'interdiction de recourir à des travailleurs intérimaires ou sous CDD ne sont applicables que dans le cas d'entretien et de maintenance sur flocages ou calorifugeages. Le décret édicte, en outre, un certain nombre de mesures spécifiques.

a) Evaluation des risques

Le décret 'santé des populations' (décret n° 96-97 modifié) impose à tous les propriétaires de rechercher la présence éventuelle d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds des bâtiments collectifs et, le cas échéant, d'en contrôler et d'en mesurer l'état de conservation.

Le chef d'entreprise devant exécuter des travaux et assurer la sécurité des travailleurs peut donc s'appuyer sur cette réglementation qui vise les propriétaires d'immeubles pour trouver l'information dont il a besoin. Dans le cas où le propriétaire n'a pas encore réalisé le diagnostic, le responsable de l'entreprise doit procéder à l'évaluation du risque, pour la partie de chantier qui le concerne ; cette mesure ne soustrait aucunement le propriétaire à ses obligations vis-à-vis du décret 'santé' n° 96-97.

En tout état de cause, les travaux peuvent se situer en dehors des zones soumises à surveillance au titre du décret 'santé' ; dans ce cas, l'employeur de l'entreprise intervenante doit évaluer le risque par tout autre moyen approprié au type d'intervention. Les dispositions de l'article 27 l'obligent à s'interroger sur la présence de matériaux amiantifères avant le démarrage des travaux ; il peut s'appuyer, pour cette évaluation, sur l'ensemble des informations dont dispose le propriétaire, mais également sur les listes de produits contenant de l'amiante ainsi que sur les guides méthodologiques. Il doit prévoir les protections nécessaires dès qu'il y a suspicion d'amiante.

L'accès à la base de données EVALUTIL permettra, en 1999, de disposer d'informations sur les expositions en fonction des situations de travail.

Les services de contrôle peuvent vérifier si l'obligation d'évaluation est respectée dans la déclaration préalable (art. L. 235-2 du code du travail), l'avis d'ouverture de chantier (art. R. 620-4 du code du travail), l'avis d'ouverture de travaux (art. R. 237-9, 2°).

Lorsqu'elles ont eu lieu au sein d'une entreprise en activité (voir paragraphe 5.3), les activités de section 3 entrent, en général, dans le cadre du décret du 20 février 1992. En effet, s'agissant d'opérations ponctuelles, elles ne modifient en rien les conditions ultérieures d'intervention sur le bâtiment et elles ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 235-3 du code du travail, au sens où il n'y a souvent qu'un seul intervenant sur le chantier, en l'occurrence l'entreprise chargée de l'intervention.

Cependant, certains chantiers de réhabilitation au cours desquels des entreprises peuvent être appelées à intervenir sur des matériaux amiantifères (ex. : changement d'un faux plafond nécessitant de percer un plâtre amianté pour poser des tiges filetées) pourront relever du texte de 1994 relatif à la coordination.

b) Protection collective et individuelle

Quel que soit le niveau de risque que l'on pourra déterminer, il est toujours nécessaire de recourir à un ensemble de mesures combinées entre elles, à la fois d'organisation, de protection collective par réduction du risque et de protection individuelle des opérateurs.

Ainsi, pour l'exécution des travaux d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages, l'employeur doit mettre en place des équipements de protection collective (décret n° 96-98, 7 février 1996, art. 28) sauf si cela est techniquement impossible.

Les mesures de prévention à prendre sur le plan technique peuvent être analogues à celles décrite dans le cadre de la section 2. Ainsi, dans le cas d'ambiances très empoussiérées résultant de travaux lourds réalisés à l'intérieur d'une enceinte, la polarisation sous forme de brouillard d'eau ou de liquides appropriés dans l'atmosphère permet de réduire notablement le niveau d'empoussièrement.

Pour réaliser ces travaux, les travailleurs doivent en tout état de cause être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire de type appareils à ventilation assistée avec masque complet et filtre TMP 3.

Pour les travaux autres que ceux précisés à l'article 28, le choix des équipements de protection individuelle (art. 29) ne pourra se faire qu'après l'analyse des risques relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux d'exposition et des procédures de travail retenues.

Dans tous les cas, aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le chef d'établissement doit veiller à ce que la concentration moyenne en fibre d'amiante dans l'air inhalé par le travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre/cm3 sur une heure de travail (la concentration en fibres d'amiante étant mesurée conformément à l'arrêté du 14 mai 1996 sur le contrôle de l'empoussièrement) valeur limite qui ne définit pas un niveau d'action (voir chapitres 3 et 3.4).

Pour limiter la concentration en fibres dans l'atmosphère, l'imprégnation locale d'un matériau contenant de l'amiante (carton, tresses, plaques...) par de l'eau ou des liquides appropriés et si possible dans toute son épaisseur est une technique qui permet d'abaisser le taux d'émission de poussière de manière significative ; elle est utilisable pour des opérations de perçage ou de découpe, par exemple. Il faut toutefois s'assurer que cette imprégnation ne risque pas de provoquer la dégradation ou la chute de matériau notamment lorsqu'il s'agit d'un flocage ou d'un matériau friable.

A chaque fois que cela est possible, on choisira des outils manuels ou des outils à vitesse lente et on proscrira les outillages rotatifs dont la vitesse de rotation est trop élevée.

Pour limiter les émissions, il est aussi conseillé d'équiper les outils rotatifs de dispositifs de captage de poussières reliés à une centrale d'aspiration dotée d'un film absolu.

c) Surveillance du chantier

La zone d'intervention est signalée et interdite à toute personne n'ayant pas été autorisée par le chef de chantier.

d) Surveillance médicale

Le suivi médical spécial est ici décidé par le seul médecin du travail sur la base notamment des fiches d'exposition établies par le chef d'établissement pour chacun des travailleurs concernés (décret n° 96-98, 7 février 1996, art. 31 et 32).

Je vous demande de prendre en compte les éclairages apportés par la présente circulaire lors des contrôles auxquels vous procédez et de m'informer, sous le présent timbre, des difficultés auxquelles vous seriez éventuellement confrontés dans leur application. Cette procédure permettra de vous transmettre périodiquement un document recensant les principales questions que vous soulèveriez en cette matière et les réponses qu'elles appellent.

Je vous rappelle par ailleurs que de nombreux outils méthodologiques sont à votre disposition comme les guides méthodologiques section 2 et section 3. Intégrant l'acquis des nombreux échanges auxquels a donné lieu la première période de mise en oeuvre des nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires, ils doivent faciliter une mise en oeuvre efficace de cette réglementation.

ANNEXE
MATERIAUX FRIABLES ET PRODUITS FRIABLES

Ce sont les matériaux et/ou produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux friables :
- calorifugeage ;
- flocage ;
- bourre d'amiante en vrac ;
- carton d'amiante ;
- tresse, bourrelets et textiles en amiante ;
- enduit, plâtre amianté et mortier de faible densité, inférieure à 1 ;
- feutre amiante ;
- filtres à air, gaz et liquide.

MATERIAUX NON FRIABLES ET PRODUITS NON FRIABLES

Ce sont les matériaux et/ou produits contenant de l'amiante, liés ou fortement liés qui ne sont pas susceptibles de libérer des fibres même sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux non friables :
- joints plats ;
- amiante-ciment ;
- vinyl-amiante ;
- produits d'étanchéité ;
- matières plastiques ;
- colles, mastics, enduits et mortiers de densité supérieure ou égale à 1, mousses chargées de fibres ;
- revêtements routiers ;
- éléments de friction.

N.B. : les produits rigides composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, Direction des relations du travail, Sous-direction des conditions de travail, Bureau CT 4

Mesdames et Messieurs les préfets ; Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail et de l'emploi ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Mesdames et Messieurs les contrôleurs du travail.

Texte non paru au Journal officiel.

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