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Circulaire DSS/2 B/ n° 2003/612 du 22 décembre 2003 relative à la prestation d'accueil du jeune enfant


Date d'application : 1er janvier 2004.

Références :
Article 60 de la
loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 - deux décrets et un arrêté relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant en cours de publication ;
Articles L. 511-1, L. 512-4, L. 531-1 à L. 531-10, L. 532-1 à L. 532-2, L. 533-1 et L. 755-19 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 531-1 à R. 531-7, R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;
Articles D. 531-1 à D. 531-26, D. 532-1 à D. 532-2 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Madame la directrice départementale de la sécurité sociale de la Réunion

L'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 instaure, à compter du 1er janvier 2004, pour les enfants nés à compter de cette date, une prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) qui se substitue aux cinq prestations versées au titre la petite enfance, à savoir l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, dans un objectif de simplification et de lisibilité de ces prestations.

Cette loi améliore par ailleurs le niveau des aides servies afin notamment de permettre aux familles modestes d'accéder à un mode de garde de leurs enfants.

Cette nouvelle prestation comprend :
- une prime à la naissance ou à l'adoption ;
- une allocation de base ;
- deux compléments, à savoir un complément de libre choix d'activité et un complément de libre choix du mode de garde.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions relatives à cette nouvelle prestation. Les annexes I et II précisent respectivement les différents montants et plafonds de ressources de la nouvelle prestation applicables à compter du 1er janvier 2004. L'annexe III précise les modalités de versement du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour certaines catégories non assujetties à une durée de travail. En annexe IV figure un modèle du volet social du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE que les familles devront retourner au centre national de traitement de la PAJE pour pouvoir bénéficier de ce complément.

1. La prime à la naissance ou à l'adoption

La prime à la naissance ou à l'adoption a pour objet de permettre aux familles de faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant.

1.1. Montant et versement de la prime

Cette prime, d'un montant égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 812,37 EUR à compter du 1er janvier 2004 (1), est versée en une seule fois :
- lors du 7e mois de la grossesse pour chaque enfant à naître (y compris lorsque des naissances multiples sont attendues, sur attestation médicale précisant le nombre d'enfants à naître) ;
- pour chaque enfant de moins de vingt ans, adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 512-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 2e mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

1.2. Son bénéfice est lié à une condition de ressources

Cette prime est versée à la condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond (montant fixé à 19 303 EUR à compter du 1er janvier 2004) qui est majoré de 25 % par enfant à charge à compter du premier et de 30 % par enfant à charge à compter du troisième.

Pour l'appréciation de la condition de ressources, l'enfant à naître est comptabilisé comme un enfant né.

Ce plafond est majoré (montant fixé à 7 758 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque la personne élève seule ses enfants ou lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus procurant à chacun d'eux, pendant l'année de référence, un revenu égal à au moins 12 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

La prime ne comporte pas de versement d'allocations différentielles.

Pour l'ouverture du droit à cette prime, la situation de la famille (conditions de ressources, enfants à charge etc.) est appréciée le premier jour du mois civil suivant le 5e mois de la grossesse et pour les enfants adoptés le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. Pour la condition de ressources sont pris en compte les revenus nets catégoriels de l'année de référence auxquels sont appliqués, le cas échéant, divers abattements et neutralisations (articles R. 532-3 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale) comme pour les autres prestations versées sous condition de ressources. Toutefois, si la famille bénéficie déjà de prestations versées sous condition de ressources, la base ressources déjà calculée pour ces prestations est prise en compte pour le calcul de la prime.

1.3. Le versement de cette prime est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal obligatoire de la mère.

2. L'allocation de base

2.1. Montant et versement

L'allocation de base d'un montant mensuel de 45,95 % de la BMAF (162,47 EUR à compter du 1er janvier 2004) est versée, sous condition de ressources (même plafond et conditions de ressources que la prime à la naissance) du mois de la naissance de l'enfant jusqu'au mois précédant ses trois ans.

La condition de ressources est appréciée selon les mêmes modalités que pour les autres prestations familiales versées mensuellement sous condition de ressources avec prise en compte des revenus nets catégoriels de l'année de référence auxquels sont appliqués le cas échéant divers abattements et neutralisations (articles R. 532-3 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale).

Les familles adoptantes ouvrent droit à cette allocation. Elle leur est versée pendant la même durée que pour les enfants naturels (soit 36 mensualités au maximum) dès lors que l'enfant répond aux conditions définies à l'article L. 512-4 du code de la sécurité sociale, assurant ainsi à l'enfant adopté les mêmes droits qu'à l'enfant naturel. L'âge limite de versement de l'allocation est dans ce cas fixé à vingt ans.

Une seule allocation de base est versée par famille sauf en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples simultanées où elle est versée pour chaque enfant.

2.2. Le versement de l'allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires de l'enfant des 8e jour, 9e et 24e mois. Si ces examens ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur des prestations familiales suspend le versement de l'ensemble de la PAJE sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

2.3. En cas de décès d'un enfant, l'allocation de base est maintenue pendant trois mois à compter du mois suivant le décès sous réserve notamment des conditions d'âge limite et de durée de versement de l'allocation. Celle-ci n'est ainsi pas due au-delà des trois ans de l'enfant (vingt ans pour les enfants adoptés) ou de la durée de versement maximum de 36 mensualités pour les enfants adoptés.

3. Le complément de libre choix d'activité

Ce complément est attribué lorsque l'un des parents n'exerce pas d'activité professionnelle ou travaille à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans. La loi en a étendu le bénéfice, selon des modalités spécifiques, aux familles ayant un seul enfant à charge.

Les familles adoptantes ouvrent droit au complément selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l'allocation parentale d'éducation.

Comme pour le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation, si l'enfant au titre duquel le complément est demandé est placé à l'aide sociale à l'enfance, celui-ci n'est pas dû, eu égard à la finalité allouée à cette aide.

3.1. Conditions générales du droit au complément

Ce complément est versé à la condition que le demandeur ait exercé une activité professionnelle, pendant une période de référence, précédant la naissance, l'accueil ou l'adoption de l'enfant au titre duquel le complément est demandé. La durée de la période de référence requise diffère selon le nombre d'enfants à charge.

La loi prévoit par ailleurs des durées spécifiques de versement du complément pour les familles ayant un seul enfant à charge, adoptant ou accueillant un enfant en vue d'adoption ainsi que pour celles qui connaissent des naissances multiples ou qui adoptent simultanément plusieurs enfants.

3.1.1. Conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure

3.1.1.1. Le parent qui sollicite le bénéfice de ce complément doit avoir exercé une activité professionnelle de deux ans dans les deux ans qui précèdent la naissance d'un enfant de rang 1 ou dans les quatre ans s'il s'agit d'un deuxième enfant ou dans les cinq ans pour les enfants de rang 3 ou plus.

L'exercice de cette activité professionnelle de deux ans doit avoir donné lieu à l'affiliation à 8 trimestres d'assurance vieillesse appréciés selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. Le revenu nécessaire pour valider un trimestre de pensions de vieillesse doit être d'au moins 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année d'activité.

3.1.1.2. Situations assimilées à de l'activité

Lorsque le demandeur du complément ne peut attester de la validation à 8 trimestres d'assurance vieillesse au titre de son activité professionnelle, certaines situations, assimilées à de l'activité, sont prises en compte pour le versement du complément. Elles varient selon le rang de l'enfant.

Pour les enfants de rang 2 et plus, ces situations sont les suivantes :
- les périodes de perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, accident du travail) appréciées selon les modalités prévues aux 1° , 2° et 5° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption, de l'allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires (prévues aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du CSS et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural) à raison d'un trimestre forfaitaire par enfant ;
- les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du CSS ;
- les périodes de formation professionnelle rémunérée appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du CSS ;
- les périodes de perception de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité.

Pour les enfants de rang 1 sont assimilées à de l'activité professionnelle les seules périodes de perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail) et de l'allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires versées aux non-salariés, appréciées selon les modalités définies ci-dessus.

3.1.1.3. En cours de service d'un complément, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge (le décès concernant un enfant autre que celui au titre duquel le complément est versé), le droit au complément est maintenu sans réexamen de la condition relative à l'activité professionnelle antérieure à la condition que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. Ainsi, si la famille passe de 3 à 2 enfants, la condition d'activité antérieure n'est pas réexaminée au titre de l'enfant ouvrant droit au complément. Si la famille passe de 2 à 1 enfant, l'allocation est maintenue pendant trois mois à compter du mois suivant le décès.

3.1.2. Durée de versement

3.1.2.1. Pour les familles ayant un seul enfant à charge

Le complément est versé pendant six mois sans possibilité de fractionnement.

3.1.2.2. Pour les familles ayant deux enfants à charge et plus

Le complément est versé jusqu'au mois précédant le troisième anniversaire de l'enfant (ou 6e anniversaire s'il s'agit de triplés ou plus) ou lorsque cesse toute autre condition de droit.

3.1.2.3. Pour les enfants adoptés

Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 512-4 du code de la sécurité sociale, le complément est versé pendant une durée minimum d'un an (versement de 12 mensualités de complément) à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants ; l'âge limite de versement du complément est dans ce cas de vingt ans.

3.1.2.4. Naissances multiples et adoptions multiples simultanées

En cas de naissances de triplés et plus, le complément est versé jusqu'au mois précédant le sixième anniversaire des enfants.

En cas d'adoptions multiples simultanées d'au moins trois enfants, le complément est versé pendant 3 ans (versement de 36 mensualités de complément) à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants, à la condition que chacun des enfants ait moins de vingt ans.

3.1.2.5. Début du droit

Pour les familles ayant un seul enfant à charge

Le complément est ouvert à compter du mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou du mois de l'arrêt du versement de la rémunération en cas de congés maladie, maternité, adoption ou paternité rémunérés ou du mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières (IJ) (maladie, maternité, adoption, paternité, forfaitaire pour les non-salariés) ou de l'allocation forfaitaire de repos maternel (cf. 6-2).

Pour les familles ayant 2 enfants à charge et plus

Le complément est versé à compter du premier jour du mois civil suivant :
- soit la naissance, l'accueil ou l'adoption de l'enfant ;
- soit la fin du congé de maternité, d'adoption ou de paternité ;
- soit l'arrêt de l'un des revenus de remplacement visé au 6-2 ;
- soit la cessation de l'activité ou l'exercice d'un travail à temps partiel.

3.1.2.6. Décès d'un enfant

En cas de décès d'un enfant, le complément est maintenu pendant trois mois à compter du mois suivant le décès.

3.1.3. Succession de versement de complément

Lorsqu'une nouvelle naissance ou adoption intervient en cours de perception d'un complément, le droit au complément en cours se poursuit jusqu'à son terme.
A l'issue de celui-ci, le droit est réexaminé au titre de l'enfant de rang suivant (réexamen notamment de la condition relative à l'activité professionnelle antérieure).

Lorsque le bénéficiaire d'un complément à taux plein reprend une activité à temps partiel, le complément à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil ou cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise.

3.2. Conditions respectives relatives au complément à taux plein et au complément à taux partiel

3.2.1. Le complément à taux plein

Le complément à taux plein est versé à la personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Un seul complément à taux plein est versé par famille.

Pour les salariés, l'organisme débiteur des prestations familiales doit s'assurer par tous les moyens de la cessation de l'activité.

Pour le non-salarié, la justification de l'arrêt de l'activité est apportée par une attestation de la cessation d'affiliation, à titre personnel, à son régime d'assurance vieillesse.

En cours de versement d'un complément l'organisme débiteur des prestations familiales doit s'assurer, au moins une fois par an, de l'arrêt de l'activité.

Pour les titulaires de mandats électoraux (élus locaux et parlementaires) qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément à taux plein est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 240-0 bis du code général des impôts pour les élus locaux (montant égal à 7 318 EUR au titre de l'imposition des revenus 2002) ou à l'article 81-1° de ce même code pour les titulaires de mandats parlementaires.

3.2.2. Le complément à taux partiel

3.2.2.1. Le complément à taux partiel est versé à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Deux montants de compléments sont institués selon la quotité de travail exercée (cf. pour les montants du complément le 3.3 ci-après).

La condition relative à la quotité de travail à temps partiel exercée ou à la formation professionnelle suivie est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Ce complément à taux partiel est attribué au même montant pendant 6 mois sans possibilité de changement de taux sauf en cas de cessation de l'activité ; le complément à taux plein est dans ce cas attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de l'activité professionnelle. Il est précisé qu'en cas de reprise de l'activité à temps plein le complément n'est plus dû.

3.2.2.2. Dispositions particulières pour certaines catégories non assujetties à une durée de travail (cf. annexe III)

Les dispositions spécifiques existant, pour le bénéfice de l'APE à taux partiel, pour les travailleurs indépendants, les VRP, les employés de maison, les cadres employés selon des forfaits en jours, les personnes exerçant des vacations, les particuliers qui accueillent à leur domicile moyennant rémunération des personnes âgées ou handicapées et les assistantes maternelles agréées s'appliquent pour le bénéfice du complément de libre choix d'activité. Elles sont précisées dans l'annexe III.

Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément à taux partiel est attribué dans les mêmes conditions que pour les travailleurs indépendants.

3.2.2.3. Les deux membres du couple peuvent bénéficier chacun d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel dans la limite du montant du taux plein. Ils doivent dans ce cas répondre l'un et l'autre aux conditions de droit au complément.

3.3. Montant du complément
(cf. annexe I sur les montants de la PAJE)

3.3.1. Le montant mensuel du complément à taux plein est fixé à 96,62 % de la BMAF (soit 341,64 EUR à compter du 1er janvier 2004).

3.3.2. Les montants mensuels des compléments à taux partiels sont fixés à :
- 62,46 % de la BMAF (soit 220,85 EUR à compter du 1er janvier 2004) pour l'exercice d'une activité ou d'une formation professionnelle à temps partiel au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
- 36,03 % de la BMAF (soit 127,40 EUR à compter du 1er janvier 2004) pour l'exercice d'une activité (ou d'une formation professionnelle) supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de ces mêmes durées.

Lorsque chaque membre du couple exerce une activité professionnelle (ou poursuit une formation professionnelle) comprise entre 50 % et 80 %, le montant cumulé des deux compléments versés ne peut excéder le montant de celui à taux plein.

3.3.3. Le complément est majoré pour les familles qui n'ouvrent pas droit à l'allocation de base compte tenu de leurs ressources, de façon à ce que les personnes dans cette situation perçoivent l'équivalent du cumul de l'allocation de base et du complément.

Les montants mensuels sont, dans ce cas, de :
- 142,57 % de la BMAF (504,11 EUR à compter du 1er janvier 2004) pour le complément à taux plein ;
- 108,41 % de la BMAF (383,33 EUR à compter du 1er janvier 2004) pour l'exercice d'une activité (ou d'une formation professionnelle) à temps partiel au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
- 81,98 % de la BMAF (289,87 EUR à compter du 1er janvier 2004) pour l'exercice d'une activité (ou d'une formation professionnelle) supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de ces mêmes durées.

3.4. Cumul avec un revenu d'activité pour les familles de 2 enfants et plus

Pour favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité, la loi permet, pour les familles de 2 enfants et plus, un cumul pendant 2 mois du complément à taux plein avec un revenu d'activité lorsque l'enfant est âgé d'au moins 18 mois et de moins de 30 mois. Lorsque le complément est perçu pour des triplés ou plus ou pour une adoption simultanée d'au moins 3 enfants les enfants doivent être âgés d'au moins 18 mois et de moins de 60 mois.

4. Le complément de libre choix du mode de garde

Le complément de libre choix du mode de garde est versé aux familles qui emploient une assistante maternelle agréée ou une personne à domicile pour assurer la garde de leurs enfants.

Les circuits de gestion du complément sont simplifiés par rapport à ceux existant pour l'AFEAMA et l'AGED. La gestion du complément est assurée, sur le modèle du dispositif existant pour le chèque emploi-service, par un centre national de traitement spécifique dénommé « PAJEMPLOI » créé à cet effet à l'URSSAF du Puy-en-Velay (Haute-Loire), ce qui allégera de manière significative les formalités administratives des familles.

La loi prévoit par ailleurs le versement du complément, selon des modalités spécifiques, aux personnes qui recourent à un organisme privé (association ou entreprise) pour assurer la garde de leurs enfants.

4.1. Conditions générales de droit du complément

4.1.1. Le complément prend en charge, en tiers payant, tout ou partie des cotisations sociales liées à l'emploi ainsi qu'une partie du salaire net de la personne employée dans la limite d'un plafond variable selon les revenus de la famille. Il est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle agréée et par famille en cas de garde à domicile. Contrairement à l'AGED et à l'AFEAMA qui sont servies trimestriellement, le complément peut être versé mensuellement sur envoi des justificatifs par la famille.

Cotisations sociales prises en charge

Le complément prend en charge :

la totalité des cotisations liées à l'emploi en cas de garde par une assistante maternelle à la condition que la rémunération de celle-ci ne dépasse pas par jour et par enfant gardé 5 SMIC horaire ;
- 50 % de celles-ci dans la limite d'un plafond mensuel en cas de garde à domicile fixé à 375 EUR à compter du 1er janvier 2004.

Prise en charge partielle de la rémunération de la personne employée (cf. annexe II sur les montants de plafonds de ressources de la PAJE).

Le complément prend en charge 85 % du salaire net de la personne employée et des indemnités d'entretien de l'enfant en cas de garde par une assistante maternelle, dans la limite d'un plafond variable selon les revenus des parents. Ce plafond est fixé à :

- 100,67 % de la BMAF (355,96 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité (pour une famille d'un enfant les revenus nets catégoriels de l'année de référence doivent être au plus égaux à 14 349 EUR, pour une famille de deux enfants à 16 521 EUR - montants applicables à compter du 1er janvier 2004) ;

- 71,91 % de la BMAF (254,27 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond majoré mentionné ci-dessus et au plus égaux au plafond de l'allocation de la base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité (pour une famille d'un enfant les revenus nets catégoriels de l'année de référence doivent être supérieurs à 14 349 EUR et au plus égaux à 31 887 EUR, pour une famille de deux enfants ils doivent être supérieurs 16 521 EUR et au plus égaux à 36 713 EUR) ;

- 43,14 % de la BMAF (152,54 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à ce dernier plafond (pour une famille d'un enfant les revenus nets catégoriels de l'année de référence doivent être supérieurs à 31 887 EUR, pour une famille de deux enfants à 36 713 EUR).

Il est précisé que la condition de ressources pour le bénéfice de ce complément est appréciée dans les mêmes conditions que pour les prestations familiales versées mensuellement sous condition de ressources (application des articles R. 532-2 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale).

4.1.2. Son versement est lié à l'exercice d'une activité professionnelle procurant un minimum de revenus.

4.1.2.1. Le complément est attribué à la condition que le couple ou la personne seule dispose, le mois au titre duquel le complément est attribué, d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle.

Pour les salariés, ce revenu minimum est fixé à deux fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la charge des enfants est assumée par un couple (montant égal à 707,18 EUR à compter du 1er janvier 2004) et à une fois le montant de cette base (montant égal à 353,59 EUR à compter du 1er janvier 2004) si la charge des enfants est assumée par une personne seule.

Les périodes de congés de maladie, maternité, adoption ou paternité rémunérés ou de perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, repos pour adoption, paternité, accident du travail) ainsi que les périodes de chômage indemnisé et de formation professionnelle rémunérée sont assimilées à de l'activité professionnelle pour le bénéfice de ce complément.

A l'ouverture du droit, cette condition est appréciée le mois précédant l'ouverture du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies ou cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.

Les non-salariés, pour leur part, doivent être affiliés au 1er jour du mois au titre duquel le complément est attribué à l'assurance vieillesse de leur profession et avoir acquitté le dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

En cours de droit, les organismes débiteurs des prestations familiales doivent vérifier au moins une fois par an que les conditions de droit au complément sont remplies.

4.1.2.2. La condition de revenu minimum n'est pas exigée à l'ouverture du droit pour :
- les étudiants (personne seule ou couples d'étudiants ; en revanche la condition de revenus est exigée si le couple est composé d'un étudiant et d'un non-étudiant) ;
- les bénéficiaires de certains minima sociaux (allocation d'adulte handicapé, allocation d'insertion et allocation spécifique de solidarité) ;
- les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) ou du revenu minimum d'insertion (RMI), qui sont inscrits dans une démarche d'insertion et qui sont, soit titulaires d'un contrat de travail, d'un contrat d'insertion pour les bénéficiaires du RMI, soit inscrits à l'ANPE, soit qui suivent une formation professionnelle.

La condition relative à ce revenu est, pour ces cas, présumée remplie pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elle est examinée, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.

4.1.3. Versement pour les enfants âgés de trois à six ans

Les montants mentionnés au point 4.1.1. sont ceux applicables pour la garde d'un enfant âgé de trois ans et moins.

Le complément de libre choix du mode de garde est également versé pour les enfants âgés de trois à six ans, à un montant réduit.

Les cotisations sociales sont prises en charge en totalité en cas de garde par une assistante maternelle et à 50 % dans la limite de la moitié du plafond de celui applicable aux enfants de trois ans et moins (187,5 EUR à compter du 1er janvier 2004).

Le montant mensuel de la prise en charge partielle de la rémunération est égal à :
- 50,34 % de la BMAF (soit 178 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité ;
- 35,96 % de la BMAF (soit 127,15 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond majoré mentionné ci-dessus et au plus égaux au plafond de l'allocation de la base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité ;
- 21,57 % de la BMAF (soit 76,27 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à ce dernier plafond.

4.2. Les circuits de gestion de ce complément : la liquidation par le centre national de traitement de la PAJE

Les circuits de gestion retenus pour le complément sont les suivants :

La demande du complément doit être faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

La demande du complément doit être adressée à l'organisme débiteur de prestations familiales (ODPF) concerné. Cette demande comporte par ailleurs les informations nécessaires à l'immatriculation de la famille en tant qu'employeur ainsi que les informations portant sur le futur salarié.

Si le futur salarié est une garde d'enfant à domicile, la famille doit remplir la partie du formulaire correspondant à la demande de prélèvement ainsi que le formulaire d'autorisation de prélèvement qui lui est remis séparément. Le prélèvement automatique est le mode de paiement obligatoire des cotisations retenu dans le cadre du dispositif de la PAJE.

L'ODPF examine si la famille répond aux conditions de droit du complément et vérifie que le dossier est complet.

Si les conditions de droit au complément sont remplies et si le dossier est complet, l'ODPF transmet les informations nécessaires au centre « PAJEMPLOI » chargé de procéder à l'immatriculation de l'employeur puis de gérer les déclarations de salaire à partir desquelles sera liquidé le complément. L'ODPF adresse au centre l'autorisation de prélèvement qui la transmet ensuite à l'organisme bancaire de la famille.

Il est précisé que la famille n'a pas à faire de déclaration préalable lors de l'embauche du salarié.

Liquidation du complément par le centre national de traitement de la PAJE et recouvrement, le cas échéant, des cotisations sociales.

A l'occasion de son immatriculation, le centre « PAJEMPLOI » adresse à l'employeur un carnet de volets « PAJEMPLOI » constitué de volets déclaratifs de salaire et de volets d'identification du salarié. Ces derniers doivent être envoyés à l'appui du volet déclaratif lors d'une nouvelle embauche ou en cas de modification des informations (cf. modèle joint en annexe III).

Le versement du complément est subordonné à la transmission par l'employeur du volet social dûment rempli au centre national soit le formulaire papier, soit par le biais d'Internet.

Le centre assure le calcul des cotisations et contributions sociales.

Il délivre chaque mois à l'employeur un décompte des cotisations et contributions sociales sur lequel est précisé le montant restant à sa charge le cas échéant, et la date à laquelle le prélèvement sera effectué. Le centre « PAJEMPLOI » envoie également à l'employeur l'attestation annuelle lui permettant de justifier de sa réduction d'impôt au titre de la garde des enfants.

Il adresse chaque mois au salarié, l'attestation d'emploi qui sert de bulletin de paie et un récapitulatif annuel des salaires pour l'aider à établir sa déclaration de revenus.

Le centre « Pajemploi » transmet aux ODPF les informations leur permettant de calculer la prise en charge partielle de la rémunération du salarié ainsi que la facturation des cotisations et contributions à leur charge et la date à laquelle le règlement devra être effectué.

La prise en charge partielle de la rémunération est versée à la famille par l'ODPF, après calcul effectué à partir des données du volet social transmis par la famille au centre « Pajemploi ».

4.3. Versement du complément pour les personnes qui recourent à un organisme privé pour assurer la garde de leurs enfants

Les personnes qui recourent à un organisme privé (association ou entreprise) pour assurer la garde de leurs enfants bénéficient du complément.

Deux conditions spécifiques doivent être remplies :
- la famille ne peut bénéficier du complément que si l'organisme privé est agréé par l'Etat (l'agrément est délivré par le préfet du département où l'activité est exercée sur proposition du directeur départemental du travail) dans les conditions définies à l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ou est titulaire de l'autorisation (délivrée par le président du conseil général après avis du maire de la commune d'implantation) prévue à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle. L'organisme ne doit pas par ailleurs bénéficier de prestation de service versée par les CAF ;
- l'enfant doit être gardé par un organisme de ce type au minimum 16 heures dans le mois. Les gardes occasionnelles ne peuvent donc faire l'objet d'une aide par ce biais.

4.3.1. Modalités et montant du complément

Les familles acquittent auprès des organismes concernés un prix global sans distinction des cotisations sociales et du salaire net.

En conséquence, le montant de l'aide versé aux familles dans ce cas est forfaitaire et global. Il est différent selon que l'enfant est gardé à domicile ou pour une assistante maternelle agréée.

4.3.1.1. En cas de garde par une assistante maternelle agréée (2), pour un enfant âgé de trois ans et moins, le montant mensuel maximal de l'aide est de :
- 172,57 % de la BMAF (soit 610,19 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité ;
- 143,81 % de la BMAF (soit 508,50 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité et au plus égale à ce plafond ainsi majoré ;
- 115,05 % de la BMAF (soit 406,81 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources de la famille sont supérieures au plafond de l'allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

4.3.1.2. En cas de garde à domicile, pour un enfant âgé de trois ans et moins, le montant mensuel maximal de l'aide est de :
- 208,53 % de la BMAF (soit 737,34 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources de la famille sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité - cf. annexe n° II sur les montants des plafonds de la PAJE) ;
- 179,76 % de la BMAF (soit 635,61 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour double activité et au plus égale à ce plafond ainsi majoré ;
- 151,00 % de la BMAF (soit 533,92 EUR à compter du 1er janvier 2004) lorsque les ressources de la famille sont supérieures au plafond de l'allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

4.3.1.3. La condition de ressources pour le bénéfice du complément est appréciée dans les mêmes conditions que pour le versement des prestations familiales versées mensuellement sous condition de ressources (cf. 4.1.1.). Le complément versé, dans ce cas, ne peut excéder 85 % de la dépense engagée pour la garde.

4.3.1.4. Pour les enfants âgés de trois à six ans les montants mentionnés ci-dessus sont divisés par deux.

4.3.2. Le complément est versé par l'organisme débiteur de prestations familiales (le centre national de traitement de la PAJE n'intervient pas) sur justification de la dépense acquittée au titre d'un mois civil (soit les dépenses acquittées du 1er au dernier jour du mois) dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception du justificatif.

4.4. Versement du complément pour les familles qui recourent simultanément à plusieurs modes de garde

4.4.1. Emploi à la fois d'une assistante maternelle et d'une personne à domicile.

Lorsque les parents emploient au cours d'un même mois une assistante maternelle et une personne à domicile pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, les cotisations sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions de droit commun (soit celles prévues au 4.1.1. et 4.1.3.).

Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération il est fait masse des rémunérations versées au titre des emplois. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge.

Exemple 1 : deux enfants sont gardés à la fois par une assistante maternelle et à domicile - l'un est âgé d'un an, l'autre de quatre ans - les ressources de la famille sont inférieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté du montant de la majoration pour double activité.

L'aide versée est la suivante :
- prise en charge des cotisations sociales au titre de chaque emploi dans les conditions de droit commun ;
- le montant maximal de la prise en charge partielle de la rémunération (montant au 1er janvier 2004) est égal à : 355,96 + 178 = 533,96 EUR. Ce montant ne doit pas excéder 85 % du montant total des salaires net acquittés et des indemnités d'entretien- dans le contraire, il est réduit à due concurrence.

Exemple 2 : famille comptant trois enfants à charge - deux de moins de trois ans sont gardés par une assistante maternelle et un âgé de cinq ans à domicile - les ressources de la famille sont identiques à celles de l'exemple 1.

L'aide versée est la suivante :
- prise en charge des cotisations sociales au titre de chaque emploi dans les conditions de droit commun ;
- le montant maximal de la prise en charge partielle de la rémunération est égal à (355,96 x 2) + 178 EUR = 889,92 EUR. Ce montant ne doit pas dépasser 85 % du montant total des salaires nets acquittés et des indemnités d'entretien.

4.4.2. Recours à un organisme privé : garde à la fois par une assistante maternelle et à domicile.

Lorsque les parents recourent uniquement à des organismes privés pour assurer la garde de leurs enfants et que ceux-ci sont gardés à la fois par une assistante maternelle et à domicile il est fait masse des dépenses engagées par l'un et l'autre modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux prévus pour la garde par une assistante maternelle applicables à chaque enfant en fonction de son âge.

Exemple : famille de deux enfants gardés par le biais d'organismes privés, l'un âgé d'un an est gardé à domicile, l'autre de quatre ans par une assistante maternelle - mêmes ressources que pour les exemples du 4.4.1.

Le montant de l'aide versée (montant au 1er janvier 2004) est de : 610,19 + 305,10 = 1 220,39 EUR. Ce montant ne doit pas excéder 85 % de la dépense acquittée pour la garde des deux enfants.

4.4.3. Lorsque la famille recourt à la fois à une entreprise privée et est elle-même employeur.

L'aide est d'abord calculée pour les dépenses concernant la ou les personnes employées par la famille (cotisations sociales et prise en charge partielle de la rémunération).

L'aide due au titre de la garde, par le biais, de l'entreprise privée est ensuite calculée.

L'addition des deux aides ainsi calculées ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus pour la garde par une assistante maternelle par le biais d'un organisme privé.

Ex. : Famille de 2 enfants - l'un âgé de moins de 1 an est gardé par une assistante maternelle (famille employeur) et l'autre de 4 ans à domicile (entreprise privée) - ressources de la famille identiques à celles de l'exemple du 4-4-1.

1° Calcul de l'aide afférente à l'emploi de l'assistante maternelle employée par la famille :
- prise en charge des cotisations sociales afférentes à l'emploi dans les conditions de droit commun ;
- la prise en charge partielle de la rémunération est de 355,96 EUR (montant au 1er janvier 2004 pour un enfant de moins de 3 ans) dans la limite de 85 % du salaire net et des indemnités d'entretien versées.

2° Calcul de l'aide due pour la garde à domicile (entreprise privée) pour l'enfant de 4 ans : 368,67 EUR (montant dû pour un enfant de plus de 3 ans) dans la limite de 85 % de la dépense.

La sommation des 2 aides telles que calculées au 1° et au 2° ne doit pas excéder la somme des plafonds maximaux applicables pour chaque enfant pour la garde par une assistante maternelle par le biais d'une entreprise privée qui est dans ce cas de 610,19 + 305,10 = 915,29 EUR.

Si les enfants sont gardés uniquement à domicile, le montant maximal prévu pour la garde à domicile (en fonction de l'âge de l'enfant) par le biais d'un organisme privé est versé.

Ex. : Famille de 2 enfants, l'un âgé de 1 an est gardé à domicile (parent employeur), l'autre de 4 ans à domicile par le biais d'une entreprise privée - la famille a les mêmes ressources que pour les exemples précédents.

1° Calcul de l'aide due pour la personne employée par les parents :
- prise en charge des cotisations sociales pour la garde dans les conditions de droit commun ;

- la prise en charge partielle de la rémunération due est de 355,96 EUR dans la limite de 85 % du salaire net.

2° Calcul de l'aide due pour l'enfant de 4 ans au titre de la garde par l'entreprise privée : 737,34 : 2 = 368,67 EUR dans la limite de 85 % ;

3° Le montant total de l'aide telle que calculée au 1° et 2° ne peut excéder le montant maximal prévu pour la garde à domicile par un organisme privé soit 737,34 EUR.

4.5. Ouverture et fin de droit du complément

Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être réunie.

4.6. Cumul avec le complément de libre choix d'activité à taux partiel

En cas de bénéfice d'un complément de libre choix d'activité pour une activité ou une formation professionnelle rémunérée à temps partiel au plus égale à 50 %, le complément de libre choix du mode de garde est versé au taux réduit (taux divisé par deux) ; en cas de bénéfice d'un complément d'activité pour une activité comprise entre 50 % et 80 %, la famille ou la personne a droit au complément de garde à taux plein.

5. Le versement de la PAJE dans les départements d'outre-mer

La PAJE est versée dans les DOM dans les mêmes conditions qu'en métropole (même plafond de ressources, mêmes montants).

6. Les non-cumuls de la PAJE avec les autres prestations familiales et certaines allocations ou revenus de remplacement

La loi instaure un certain nombre de non-cumuls de la PAJE avec les autres prestations et certaines allocations ou revenus de remplacement.

6.1. L'allocation de base de la PAJE n'est pas cumulable avec le complément familial métropolitain, avec l'allocation de soutien familial (pour les adoptants uniquement) et, dans les DOM, avec les allocations familiales versées au titre d'un seul enfant et le complément familial.

6.2. Le complément de libre choix d'activité de la PAJE (à taux plein et à taux partiel) n'est pas cumulable avec le complément familial (versé en métropole et dans les DOM) et l'allocation de présence parentale.

Le complément de libre choix d'activité à taux plein et celui à taux partiel ne sont pas cumulables, à l'ouverture du droit, avec les indemnités journalières de la sécurité sociale (maternité, paternité, adoption, maladie, accident du travail, forfaitaire versée aux non-salariés), l'allocation forfaitaire de repos maternel, une indemnité de chômage, un avantage de vieillesse, d'invalidité et la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il n'est pas servi aux fonctionnaires pendant les périodes de congés de maladie, maternité, adoption ou paternité rémunérés.

Il est précisé que le complément à taux partiel est cumulable en cours de droit avec les indemnités journalières de la sécurité sociale (maternité, paternité, adoption, maladie, accident du travail, forfaitaire versée aux non salariés), une indemnité de chômage, perçues au titre de l'activité à temps partiel exercée par le bénéficiaire.

6.3. Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein.

7. Versement de la PAJE par les CAF et les CMSA

Compte tenu des règles de cumuls et de non-cumuls des différentes composantes de la PAJE et de la création d'un centre national chargé de la gestion du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE, il a été décidé, dans un souci de lisibilité et de bonne administration, de confier la gestion de l'ensemble de cette nouvelle prestation aux CAF (et aux caisses de mutualité sociale agricole) pour les familles relevant de ce dernier régime) à compter du 1er janvier 2004.

En conséquence, cette prestation sera versée à compter de cette date, pour les allocataires relevant des régimes spéciaux (fonctionnaires de l'Etat en métropole et dans les DOM y compris pour ceux relevant de la Poste et de France Télécom, agents d'EDF-GDF, de la RATP), par les CAF. Pour les personnels de la SNCF, seul le complément de libre choix du mode de garde sera versé par les CAF, les autres composantes de la PAJE seront versées par cet organisme.

Il est précisé que les régimes spéciaux continuent à verser les anciennes prestations (APJE, APE, allocation d'adoption) jusqu'à leur terme (cf. le point 8 ci-dessous).

8. Entrée en vigueur

La prestation d'accueil du jeune enfant est versée à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date y compris pour les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la naissance devait intervenir à compter de cette date.

Les personnes qui ont perçu au moins 5 mensualités d'APJE au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au 1er janvier 2004 bénéficient de la prime à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004. Les mensualités d'APJE perçues sont déduites du montant de la prime à la naissance.

Les familles qui bénéficient des anciennes prestations continuent à les percevoir jusqu'à leur terme. Pour celles bénéficiaires de l'AGED et de l'AFEAMA les circuits de gestion de ces aides sont maintenus.

Toutefois si une nouvelle naissance intervient à compter du 1er janvier 2004, la PAJE est versée pour l'ensemble des enfants. Le droit à la nouvelle prestation est dans ce cas ouvert le mois qui suit la naissance de l'enfant. En cas de bénéfice de l'AGED ou de l'AFEAMA, le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit le trimestre civil ou intervient la naissance de l'enfant. Pour les personnes bénéficiaires de l'APE, le complément de libre choix d'activité est versé sans examen des conditions d'activité professionnelle antérieures.
A compter du 1er janvier 2007, la PAJE sera versée à l'ensemble des familles.

*
* *

Je vous saurais gré d'assurer dans les meilleurs délais la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

ANNEXE I
MONTANTS DE LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2004

ÉLÉMENTS
de la PAJE
POURCENTAGE
de la BMAF
MONTANTS
en EUR hors CRDS
Prime à la naissance ou à l'adoption 229,75 812,37
Allocation de base 45,95 162,47
Complément de libre choix d'activité
1. En cas de non-perception de l'allocation de base :
- taux plein
142,57 504,11
- taux partiel < 50 % 108,41 383,33
- taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 289,87
2. En cas de perception de l'allocation de base :
- taux plein
96,62 341,64
- taux partiel < 50 % 62,46 220,85
- taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 127,40
Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans
Emploi direct :
Si revenus < ou = 14 349 EUR
100,67 50,34 355,96 178,00
Si revenus > 14 349 EUR et < ou = 31 887 EUR 71,91 35,96 254,27 127,15
Si revenus > 31 887 EUR 43,14 21,57 152,54 76,27
Association ou entreprise
Assistante maternelle :
Si revenus < ou = 14 349 EUR
172,57 - 610,19 305,10
Si revenus > 14 349 et < ou = 31 887 EUR 143,81 - 508,50 254,25
Si revenus > 31 887 EUR 115,05 - 406,81 203,41
Garde à domicile :
Si revenus < ou = 14 349 EUR
208,53 - 737,34 368,67
Si revenus > 14 349 et < ou = 31 887 EUR 179,76 - 635,61 317,81
Si revenus > 31 887 EUR 151,00 - 533,92 266,96

(1) Montant de la BMAF au 1er janvier 2004 : 353,59 EUR.
(2) Voir détail du plafond dans l'annexe II.

ANNEXE II
PLAFONDS DE RESSOURCES DE LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

I. - PLAFOND DE RESSOURCES APPLICABLE À LA PRIME À LA NAISSANCE OU À L'ADOPTION ET À L'ALLOCATION DE BASE DE LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2004

(à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2002)

Plafond de base : 19 303 EUR
Majoration par enfant à charge 25 % : 4 826 EUR
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du3e) 30 % : 5 791 EUR
Majoration pour double activité ou pour isolement : 7 758 EUR

NOMBRE D'ENFANTS
à charge *
PLAFOND
PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement
1 enfant
24 129 EUR
31 887 EUR
2 enfants
28 955 EUR
36 713 EUR
3 enfants
34 746 EUR
42 504 EUR
4 enfants
40 537 EUR
48 295 EUR
Par enfant supplémentaire
5 791 EUR
5 791 EUR

(*) Il s'agit des enfants à charge ou à naître.

II. - PLAFOND DE RESSOURCES APPLICABLE AU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE DE LA PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2004

(à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2002)

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D'ENFANTS
à charge
MONTANT
maximum de l'aide
MONTANT
médian de l'aide
MONTANT
minimum de l'aide
1 enfant < ou = 14 349 EUR < ou = 31 887 EUR > 31 887 EUR
2 enfants < ou = 16 521 EUR < ou = 36 713 EUR > 36 713 EUR
3 enfants < ou = 19 127 EUR < ou = 42 504 EUR > 42 504 EUR
4 enfants < ou = 21 733 EUR < ou = 48 295 EUR > 48 295 EUR

2. Pour la garde à domicile d'un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi dans la limite de 375 EUR par mois, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.

Pour la garde à domicile d'un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi dans la limite de 187,50 EUR par mois, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.

ANNEXE III
VERSEMENT DU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D'ACTIVITÉ À TAUX PARTIEL DE LA PAJE POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

1. Pour les non-salariés, les VRP et les employés de maison, les dispositions de la circulaire du 22 novembre 1994 relative à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel s'appliquent pour le versement du complément de libre choix d'activité à taux partiel de la PAJE.

2. Pour les vacataires, les assistantes maternelles, les personnes qui accueillent à leur domicile une personne âgée ou handicapée et les cadres employés selon des forfaits en jours, le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la PAJE est attribué comme suit :

2.1. Les vacataires

Ces catégories effectuent un nombre d'heures de travail que l'employeur peut préciser. Elles ne sont toutefois pas assujetties à la durée de travail de l'organisme où elles effectuent leurs vacations.

Le droit à l'allocation est ouvert sur la base d'une attestation de l'employeur qui précise la quotité de travail exercée calculée en rapportant le nombre d'heures de travail effectué à la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.

2.2. Les assistantes maternelles agréées

Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est calculé en prenant en compte le nombre d'enfant gardé ainsi que le nombre de jours de garde des enfants.

L'employeur délivre une attestation à l'assistante maternelle agréée précisant, pour chaque enfant, pour le mois pris en compte pour la détermination du droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel (premier mois de la période de droit), le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde. La demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à 4 heures.

Si l'enfant est gardé toute la journée, tous les jours ouvrés du mois, la durée de garde de l'enfant est considérée comme étant effectuée à temps plein.

Les taux de garde sont calculés par rapport à ce temps plein. Le nombre de jours de garde de chaque enfant est additionné, divisé par le nombre d'enfants gardé puis rapporté au nombre de jours ouvré du mois considéré.

Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés au II de l'article D. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Si l'addition du nombre de jours de garde de chaque enfant divisé par le nombre d'enfants gardé, puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est :
- au plus égale à 50 %, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 108,41 % de la BMAF est versé (62,46 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base) ;
- supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 81,98 % de la BMAF est attribué (36,03 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base).

Exemple n° 1 :

Une assistante maternelle agréée garde trois enfants. Elle demande le complément de libre choix d'activité à taux partiel avec prise en compte par exemple, pour la détermination de la durée d'activité, du mois de mai 2002 (nombre de jours ouvrés : 19).
1er enfant gardé : 19 jours ;
2e enfant gardé : 10 jours ;
3e enfant gardé : 10 jours.

Au total, elle garde trois enfants pour un nombre total de jours de garde de 39, soit une durée moyenne de jours de garde de 39 : 3 = 13. Le taux de garde est donc de 13 : 19 = 68,42 %.

Elle a donc droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel compris entre 50 et 80 % (dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du II de l'article D. 531-4 du code de la sécurité sociale).

Exemple n° 2 :

Une assistante maternelle agréée garde deux enfants (même mois de mai pris en compte) :
1er enfant gardé : 10 jours ;
2e enfant gardé : 15 demi-journées (soit 7,5 jours).

Au total deux enfants gardés pour une durée totale de 10 + 7,5 = 17,5 jours, soit une durée moyenne de jours de garde de 17,5 : 2 = 8,75. Le taux de garde est donc de 8,75 : 19 = 46,05 %.

Elle bénéficiera du complément de libre choix d'activité à taux partiel au plus égal à 50 % (déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du II de l'article D. 531-4 du code de la sécurité sociale).

Exemple n° 3 :

Deux enfants gardés (même mois de mai pris en compte) :
1er enfant : 19 jours ;
2e enfant : 15 jours.

Deux enfants gardés pour un nombre de jours total de 19 + 15 = 34, soit une durée moyenne de garde de 34 : 2 = 17. Le taux de garde est donc de 17 : 19 = 89,47 %.

Pas de droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel, la durée de garde moyenne étant supérieure à 80 %.

2.3. Les personnes qui accueillent à leur domicile une personne âgée ou handicapée

Lorsque ces personnes accueillent une personne âgée ou handicapée, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 108,41 % de la BMAF est versé (62,46 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base).

Lorsque ces personnes accueillent deux personnes âgées ou handicapées, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 81,98 % de la BMAF est attribué (36,03 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base).

2.4. Les cadres employés selon des forfaits en jours

Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est calculé en prenant en compte le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail.

Ce nombre est ensuite rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut à 217 jours.

Lorsque ce rapport est au plus égal à 50 %, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 108,41 % de la BMAF est versé (62,46 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base).

Lorsque ce rapport est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, le complément de libre choix d'activité à taux partiel égal au montant de 81,98 % de la BMAF est attribué (36,03 % de la BMAF si la personne perçoit l'allocation de base).

3. Pour les travailleurs à domiciles, les pigistes et les intérimaires, les dispositions de la circulaire du 3 juillet 2003 relatives au versement de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à certaines catégories de salariés s'appliquent pour le versement du complément de libre choix d'activité à taux partiel de la PAJE.

ANNEXE IV

(1) Les montants d'allocation sont récapitulés en annexe I.
(2) La condition relative à la rémunération maximale de l'assistante maternelle inférieure à 5 SMIC horaire par jour et par enfant gardé n'est pas exigée.