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Circulaire DSS/2 C n° 2002-249 du 24 avril 2002 relative à l'application de l'article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et du décret n° 2002-542 du 18 avril 2002


Date d'application : 1er janvier 2000.

Références :
Article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;
Décret d'application n° 2002-542 du 18 avril 2002
.
Code de la sécurité sociale : articles L. 434-2, R. 434-2-1, R. 434-4, R. 443-7 et R. 452-2.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)

L'incapacité permanente constatée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation de la victime calculée à partir de son salaire et en fonction de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
- lorsque ce taux est inférieur à 10 %, les articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoient le versement d'une indemnité en capital fixée selon un barème forfaitaire figurant à l'article D 434-1 du même code ;
- lorsque ce taux est égal ou supérieur à 10 %, l'article L. 434-2 prévoit le versement d'une rente dont le montant correspond à une fraction du salaire annuel de la victime.

Jusqu'ici, chaque accident était traité de façon autonome. L'indemnité en capital était fixée en fonction du taux d'IPP reconnu à la suite de l'accident ouvrant droit à l'indemnité ; il en était de même pour le taux d'IPP servant de base au calcul de la rente.

Cette façon de procéder était préjudiciable à la victime puisqu'elle ne tenait pas compte de sa situation antérieure au moment du nouvel accident reconnu ouvrant droit à indemnisation.

En effet, une succession de petites incapacités peut constituer un réel handicap qu'il convient de prendre en considération. Par ailleurs lorsque la victime est titulaire de plusieurs rentes accordées pour des accidents successifs, le total de ces rentes peut être inférieur au montant de la rente qui serait attribuée pour un même taux global d'incapacité, mais reconnu en une fois.

Aussi, afin de mettre un terme à cette anomalie, l'article L. 434-2, 4e alinéa du code de la sécurité sociale issu de l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et les articles R. 434-2-1, R. 434-4, R. 443-7 et R. 452-2 du même code issus du décret d'application n° 2002-542 du 18 avril 2002 modifient les modalités de réparation en cas d'accidents du travail successifs et ce, sur deux points :
- la prise en compte des taux d'incapacité antérieurement reconnus pour calculer la rente afférente au nouvel accident ;
- la faculté de cumuler les taux d'incapacité inférieurs à 10 % pour bénéficier d'une rente lorsque ce cumul atteint le taux minimum de 10 %.

Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou lorsque à compter de cette date une modification est constatée dans l'état de la victime et que celle-ci bénéficie d'une nouvelle réparation.

I. - CALCUL DE LA RENTE EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SUCCESSIFS

Les articles L. 434-2 2e alinéa et R. 434-2 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de calcul de la rente.

Celle-ci est égale au produit du salaire annuel de la victime par le taux d'incapacité diminué de moitié pour la partie de ce taux comprise entre 10 et 50 %, et augmenté de moitié pour la partie de ce taux supérieure à 50 %. Le nouveau taux obtenu est le taux utile.


Exemple de calcul de ce taux : pour un taux d'IPP fixé à 55 % le taux utile applicable au salaire de référence est égal à (50/2) + (5*1,5) soit 32,5 %.
Les articles L. 434-2 4e alinéa et R. 434-2-1 précisent qu'en cas d'accidents successifs le taux ou la somme des taux d'IPP antérieurement reconnus sert de point de départ pour calculer le nouveau taux utile. L'ensemble des taux d'IPP existants est donc pris en compte, que ces taux aient ouvert droit à une rente ou à une indemnité en capital :
Exemple : soient 3 accidents successifs : A = 15 % B = 30 % C = 20 %
a) Selon les règles actuelles ;
Taux utiles : A = 7,5 % B = 15 % C = 10 %

b) Avec les nouvelles règles :

(50)
A = 15 %
B = 30 %
C = 20 %

154565

Le taux global d'IPP attribué à la victime sera successivement de 15 %, 45 % et 65 %.
La première rente est calculée à partir d'un taux utile de 15/2 soit 7,5 % ;
Le point de départ du calcul de la seconde rente est 15 % ; le taux utile est de 30/2 soit 15 % ;
Pour le troisième accident, le point de départ du calcul de la rente est 45 % ; le taux utile est égal à (5/2) + (15*1,5) soit 25 %, correspondant à la réduction de moitié de la fraction inférieure à 50 % et à multiplication par 1,5 de la fraction supérieure à 50 %.

II. - CUMUL DES TAUX D'IPP INFÉRIEURS À 10 % : DROIT D'OPTION ENTRE L'INDEMNITÉ EN CAPITAL ET LA RENTE

Un taux d'IPP inférieur à 10 % ouvre droit à une indemnité en capital.

En cas d'accidents successifs les articles L. 434-2 4e alinéa et R. 434-4 permettent d'additionner ces petits taux pour ouvrir droit à une rente lorsque le taux minimum est au moins égal à 10 %.

II.1. PRISE EN COMPTE DES TAUX D'IPP INFÉRIEURS À 10 %

Lorsque à la suite d'un nouvel accident consolidé donnant droit à une indemnité en capital, la victime qui a déjà bénéficié d'une indemnité en capital pour un précédent accident totalise un taux d'IPP au moins égal à 10 %, elle a le choix entre une indemnité en capital et une rente.

Les taux inférieurs à 10 % peuvent se cumuler entre eux quelle que soit leur place dans la succession des accidents.

Exemples : soient 4 accidents, A, B, C et D
1° Cas où les deux accidents aux taux inférieurs à 10 % se suivent :
A = 2 % ; B = 8 % ; C = 30 % ; D = 20 %.

(50)
A = 2 %
B = 8 %
C = 30 %

D = 20 %
2
10
40
60

Les accidents A et B cumulés donnent un taux d'IPP égal à 10 % ouvrant le droit d'option entre l'indemnité en capital et la rente.

Si la victime choisit l'indemnité en capital le montant de celle-ci correspondra au taux de 8 % ; si elle choisit la rente, le taux utile servant au calcul de celle-ci sera de (10/2) soit 5 %.

2° Cas où les deux accidents aux taux inférieurs à 10 % ne se suivent pas :
L'opération sera la même si entre les accidents donnant doit à une indemnité en capital s'intercalent des accidents ouvrant droit à une rente :

(50)
A = 2 %
B = 30 %
C = 20 %

D = 8 %
2
32
52
60
Les accidents A et D cumulés donnent un taux d'IPP égal à 10 %. La victime peut choisir pour l'accident D entre une indemnité en capital correspondant au taux de 8 % et une rente calculée sur la base d'un taux utile de 15 % (c'est-à-dire 10*1,5).

3° Cas où le nouvel accident au taux inférieur à 10 % porte le taux global d'IPP de la victime au-delà de 50 % :
A = 2 %, B = 46 %, C = 8 %

(50)
A = 2 %
B = 46 %
C = 8 %

2
48
56

Si la victime choisit la rente pour l'accident C, le taux utile de celle-ci sera ainsi calculé : 2/2 + [(6+2)*1,5] soit 13 % ; la partie du taux de l'accident C, inférieure à 50 % c'est-à-dire 2 %, est réduite de moitié.

II-2. Calcul du taux utile de la rente optionnelle

Cette rente est calculée conformément aux règles de droit commun en appliquant les nouveaux taux pour le calcul du taux utile. Le salaire annuel servant de base au calcul est celui perçu au moment de l'accident permettant l'option.

Le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul du taux utile est le point atteint par la victime lors de son dernier accident du travail :

Exemple : pour l'accident D mentionné au 1-2° du présent II le point de départ est 52.

II-3. Remboursement de l'indemnité en capital précédemment versée

Lorsque la victime opte pour la rente, elle rembourse une partie des indemnités en capital précédemment versées.

Ce remboursement s'effectue par un prélèvement maximum de 30 % sur les arrérages annuels de la rente, jusqu'à concurrence de 50 % du montant des indemnités en capital.

Cette règle s'applique également au capital versé lors du rachat des rentes servies avant 1986.

II-4. Cas de la faute inexcusable

Lorsque une indemnité en capital a été remplacée par une rente et que l'accident ou la maladie qui a donné lieu à cette indemnisation fait l'objet d'une reconnaissance en faute inexcusable, la majoration induite par la reconnaissance de la faute sera celle de l'indemnité en capital concernée et non celle de la rente optionnelle.

II-5. Information de la victime

La caisse primaire d'assurance maladie informe la victime de la possibilité d'option en lui indiquant la procédure à suivre :
- elle doit en faire personnellement la demande ;
- cette demande doit être accompagnée des documents justifiant le bénéfice d'une ou des indemnités en capital antérieures ;
- passé un délai de deux mois à compter de la date de notification par la caisse du taux d'IPP du dernier accident, une indemnité en capital lui sera automatiquement versée.

La caisse doit également informer la victime de ce que l'option pour la rente est définitive et que la rente optionnelle ne peut pas faire l'objet d'un rachat.

Pour les accidents déclarés entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du décret d'application précité, le délai de deux mois est ouvert à compter de la date à laquelle la victime est informée par la caisse primaire d'assurance maladie de son droit d'option.

Lorsque, pour ces mêmes accidents une indemnité en capital a déjà été versée, les dispositions du II-3 ne s'appliquent pas. Si la victime opte pour la rente, l'indemnité en capital est, dans ce cas, totalement remboursée. La caisse doit en informer la victime.

III. - Modification de l'état de la victime

III-1. Application du nouveau dispositif

Le nouveau dispositif s'applique en cas de révision du taux d'IPP résultant de modifications intervenues dans l'état de la victime à compter du 1er janvier 2000, que l'accident initial ait donné lieu au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente.
Le taux révisé est celui qui se rattache à l'accident en cause. La révision de ce taux d'IPP a une incidence sur le taux global d'incapacité.
Le point de départ pour fixer le taux utile servant au calcul de la nouvelle rente correspond à la somme des taux d'IPP déjà reconnus au moment du calcul initial de cette rente.

III-1-1. Aggravation ou rechute

Exemples : soient trois accidents A, B, C survenus avant le 1er janvier 2000 :
A = 10 %, B = 20 %, C = 20 %.

(50)
A = 10 %
B = 20 %
C = 20 %

10
30
50
Taux utiles : A = 5 %, B = 10 % C = 10 %.
a) B passe à 30 %.

(50)
A = 10 %
B = 30 %
C = 20 %

10
40
60
Taux utiles : A = 5 %, B = 15 %, C = 10 %
Le point de départ pour B est toujours 10 %.
b) B passe à 50 %.

(50)
A = 10 %
B = 50 %
C = 30 %.

10
60
80
Taux utiles : A = 5 %, B = (40/2) + (10*1,5) = 35 %, C = 10 %
c) C passe à 30 %.

(50)
A = 2 %
B = 8 %
C = 30 %

10
30
60
90
Taux utiles : A = 5 %, B = 35 %, C = (20/2) + (10*1,5) = 25 %
Le point de départ pour C est toujours 30 % et le point de départ pour un futur accident sera 90 %.

III-1-2. Amélioration

B passe de 50 % à 20 %.

(50)
A = 10 %
B = 20 %
C = 30 %

10
30
60
Taux utiles A = 5 %, B = 10 %, C = 25 %.
b) C passe de 30 % à 20 %.

(50)
A = 10 %
B = 20 %
C = 20 %

10
30
50
Taux utile A = 5 %, B = 10 %, C = 10 %

III-1-3. Amélioration et rente optionnelle

Il s'agit du cas où à la suite d'accidents successifs portant le taux d'IPP à 10 % ou plus, une rente a été obtenue sur option de la victime.
Lorsque par suite d'amélioration le taux global d'IPP passe en dessous du seuil de 10 % la rente qui avait été servie est remplacée par une indemnité en capital correspondant au nouveau taux global.


Exemple : soit un accident A ayant donné lieu à une IPP de 2 % et un second accident B avec un taux d'IPP de 9 % à la suite duquel la victime avait choisi une rente correspondant au taux global de 11 %. Celle-ci a été calculée à partir d'un taux utile de 5,5%.


Si l'état de la victime s'améliore et que le taux de l'accident B, par exemple, est réduit à 7 % ramenant le taux global d'IPP à 9 %, la rente versée à la suite de l'accident initial B sera remplacée par une indemnité en capital correspondant au taux d'IPP de 9 %.

III-2. Articulation avec les dispositions relatives à l'aggravation en cas de taux d'IPP inférieur à 10 %

Trois situations peuvent se présenter :
1° A la suite de l'aggravation de l'état du bénéficiaire d'une indemnité en capital, le taux d'IPP est égal ou supérieur à 10 % : les dispositions de l'article R. 434-1-1 b, prévoyant dans ce cas le versement d'une rente, s'appliquent.
2° A la suite de l'aggravation de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital la somme des taux d'IPP inférieurs à 10 % est égale ou supérieure à ce seuil : le droit d'option entre la rente et le capital est ouvert.
3° Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs indemnités en capital a un nouvel accident : le droit d'option est ouvert lorsque la somme des taux d'IPP inférieurs à 10 % est égale ou supérieure à ce seuil.

Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que poserait l'application de la présente circulaire et m'adresser un premier bilan statistique et d'impact financier de l'application de cette mesure pour la fin de l'année 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras