Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DSS/DACI n° 2002-380 du 4 juillet 2002 relative à la notion de législation applicable, s'agissant des travailleurs salariés détachés par leur employeur en France et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national, et à ses conséquences en matière de prise en charge des soins de santé

Date d'application : immédiate.

Références :
Conventions de sécurité sociale mentionnées en annexe ;
Circulaire DSS/DAEI/98 n° 485 du 30 juillet 1998 relative au maintien au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité à l'étranger et au maintien au régime de sécurité sociale de leur pays habituel d'emploi des travailleurs salariés détachés en France et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national.

Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)

Mon attention a été appelée récemment sur certaines dérives dans l'application de l'accord du 9 février 1979 entre la France et le Canada. Dans le cadre de la procédure de détachement, les autorités canadiennes ont en effet substitué de façon unilatérale un imprimé ne faisant plus mention que du seul maintien au régime canadien “ d'assurance pension ” au lieu et place d'un imprimé adopté lors de la négociation faisant référence à “ la législation applicable ” (imprimé SE-401-01).

Cette modification invite donc à penser que le maintien au régime canadien ne vaut que pour l'assurance vieillesse et que l'accès à une couverture maladie en France est possible. Bien entendu, il a été demandé aux autorités canadiennes de revoir leur position car le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'origine vaut pour tous les risques et il ne peut y avoir affiliation partielle au régime français pour l'assurance maladie.

Ce cas flagrant de détournement de l'application d'une convention bilatérale de sécurité sociale, dans lequel les travailleurs détachés en France ne sont pas garantis contre le risque maladie, nous a été signalé par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, et ne serait pas un cas isolé. L'absence de couverture sociale assurée par le pays d'origine concernerait également des catégories de personnes dispensées de l'affiliation au régime français de sécurité sociale en vertu d'un accord international et donc, exonérées de cotisations et de contributions au régime français : c'est le cas notamment de certains personnels, autres que les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ou les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, travaillant dans les ambassades et les consulats, maintenus théoriquement au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi.

Pour pallier une éventuelle absence de couverture en matière de soins de santé, les caisses primaires de sécurité sociale seraient alors enclines à affilier à la CMU des salariés, ainsi que les membres de leurs familles, venus dans le cadre de la procédure du détachement conventionnel, contrairement aux principes posés, tant dans les textes conventionnels que, dans le cadre des dispositions internes en matière d'assurance maladie.

La présente circulaire a donc pour objet de rappeler que, dans le cadre des procédures organisant le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'origine, telle qu'elles sont organisées dans les conventions bilatérales de sécurité sociale, hormis le cas d'une coordination du risque maladie permettant le service des prestations en nature pour le compte de l'institution d'affiliation, les salariés (ou plus rarement les travailleurs indépendants lorsqu'une procédure analogue existe) ne peuvent avoir accès aux régimes français d'assurance maladie.

La procédure de détachement impose aux salariés et aux travailleurs indépendants dont l'activité habituelle se situe sur le territoire d'un autre Etat la détermination “ d'une législation applicable ” unique en matière de sécurité sociale. Il ne saurait donc être accepté de dissocier les risques pour un travailleur, en admettant le rattachement au régime de sécurité sociale du pays d'origine pour les seuls risques du long terme et un rattachement au régime français sur la base d'une affiliation à la CMU, sous critère de résidence.

La procédure de détachement, telle qu'elle est organisée dans les conventions de sécurité sociale pour des actifs, entraîne l'exonération du paiement des cotisations et contributions au régime français de sécurité sociale.

Dans ces conditions, il ne peut y avoir un accès pour ces catégories, par le biais d'un financement par une cotisation minorée qui ne serait pas à la mesure des dépenses engagées, à une couverture obligatoire en France au titre de la résidence : ces catégories sont des travailleurs actifs dont les revenus tirés d'une activité effectuée en France ne sont pas cernés avec certitude par les autorités françaises dans la mesure ils ne sont pas imposables, pour une partie d'entre eux, en France. Par ailleurs, s'agissant des salariés, ces travailleurs sont rémunérés, dans un grand nombre de cas, par un employeur situé à l'étranger.

Les salariés ou travailleurs indépendants venus, pour une durée limitée à la durée de leur détachement en France, doivent pouvoir s'adresser à l'organisme de sécurité sociale de leur pays d'origine, pour obtenir le remboursement des soins reçus en France ou, à défaut de couverture obligatoire pour les expatriés dans celui-ci, doivent souscrire une assurance privée. L'annexe qui vous est jointe énumère les conventions où il existe une coordination en matière de maladie dans les conventions de sécurité sociale autorisant un accès au système français de remboursement des soins et celles où de tels mécanismes n'existent pas.
Je vous saurais donc gré de bien vouloir tenir compte de ces directives dans l'instruction des dossiers qui vous sont soumis et de me rendre compte des éventuelles difficultés qui se présenteraient.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras

- Liste des conventions et accords où il existe une coordination du risque maladie permettant aux caisses primaires d'assurance maladie de servir des prestations d'assurance maladie aux travailleurs détachés exerçant leur activité sur le territoire français

a) Conventions et accords organisant un choix du service des prestations entre l'institution du lieu de séjour et l'institution d'affiliation : République slovaquemiaccords

Algérie(1er octobre 1980) Cap-Vert(9 juin 1980)Mali(12 juin 1979)Gabon(2 octobre 1980)Polynésie(26 décembre 1994)Tunisie(17 décembre 1965)Turquie(20 janvier 1972)
Conventions et accords organisant le service des prestations par l'institution du lieu de séjour sans notion d'option :
Andorre(9 juin 1970) *Jersey(10 juillet 1956)
Québec : Entente(12 février 1979)Québec : Protocole(19 décembre 1998)
Yougoslavie (République fédérale, Slovénie, Croatie, Macédoine,
Bosnie-Herzégovine)
50)

- Liste des conventions et accords où il n'existe pas de coordination du risque maladie permettant aux caisses primaires d'assurance maladie de servir des prestations d'assurance maladie aux travailleurs détachés exerçant leur activité sur le territoire français

a) Accords et conventions dépourvues de dispositions concernant l'assurance maladie :
Cameroun(5 novembre 1990)Canada(9 février 1979)Côte d'Ivoire(16 janvier 1985)Israël(17 décembre 1965)Madagascar(8 mai 1967)Philippines(7 février 1990)Pologne(9 juin 1948)Nouvelle
Calédonie(14 novembre 1966)Chili(25 juin 1999)Saint
Marin(12 juillet 1949)République Tchèque(12 octobre 1948)République
Slovaque(12 octobre 1948)Mauritanie(22 juillet 1965) Andorre : nouvelle convention en cours de ratification qui prévoit en son article 20 un droit d'option entre un remboursement par l'institution du lieu de séjour et l'institution d'affiliation.

b) Accords et conventions prévoyant le service des prestations par l'institution
d'affiliation :
Monaco(28 février 1952)Maroc(9 juillet 1965)Bénin(6 novembre 1979)Congo(11 février 1987)Niger(28 mars 1973)Sénégal(29 mars 1974)Togo *(7 décembre 1971) Cas particuliers : Roumanie(16 décembre 1976) : La convention prévoit certes un choix entre l'institution du lieu de séjour et l'institution d'affiliation pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie aux travailleurs détachés mais, faute de signature de l'arrangement administratif général qui organisait concrètement les modalités de ce service et les modalités de remboursement entre institutions compétentes, cette option ne peut concrètement être mise en oeuvre. Les travailleurs roumains, détachés par leur employeur en France, sont donc uniquement rattachés au régime roumain pour la prise en charge de leurs soins de santé.
Etats-Unis(2 mars 1987) Le formulaire de détachement doit spécifier que le travailleur maintenu au régime américain bénéficie d'une couverture en matière d'assurance maladie pour toute la durée de son séjour en France, ce qui limite l'éventualité d'une dissociation des risques pour les détachés.

*Dispositions ne valant que pour les travailleurs maintenus au régime français.