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Circulaire du 27 mai 1997 relative au diplôme de cadre de santé

Mon attention a été appelée sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions des textes relatifs à la formation conduisant au diplôme de cadre de santé. Il m'apparaît donc nécessaire de vous apporter les précisions suivantes.

I. - CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION

1.1. Je vous informe que la durée d'expérience professionnelle prévue par l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé doit être calculée en équivalent temps plein.

1.2. Le problème de l'accès à la formation conduisant au diplôme de cadre de santé des personnes titulaires d'un titre leur permettant d'exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent a été posé à mes services.

Je vous indique que ces personnes sont autorisées à se présenter aux épreuves de sélection donnant accès à la formation en cause.

II. - EPREUVES DE SELECTION

2.1. Des instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour plusieurs professions paramédicales. Les agréments accordés par mes services précisent pour chacune des professions concernées le nombre d'étudiants pour lequel l'institut est agréé. Afin d'assurer à ces dispositions une pleine application, une liste de classement distincte doit être établie pour chaque profession à l'issue des épreuves de sélection.

2.2. En ce qui concerne les reports d'admission prévus par l'article 9 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé, ils ne peuvent être attribués qu'aux candidats inscrits sur la liste principale.

Par ailleurs, les reports accordés lors d'une année scolaire donnée viennent en déduction du nombre de places mises au concours lors de l'année suivante.

III. - DEROULEMENT DE LA FORMATION

Les instituts de formation des cadres de santé sont tenus, en fonction des choix exprimés par les étudiants admis aux épreuves de sélection, d'organiser la formation de façon continue et/ou de façon discontinue.

En conséquence, aucun étudiant admis aux épreuves de sélection, ne peut se voir imposer un report de scolarité par un institut de formation des cadres de santé qui, notamment en raison d'un nombre insuffisant de candidats ayant choisi l'une ou l'autre des deux possibilités prévues par la réglementation, n'aurait opté que pour une seule de celles-ci.

IV. - EVALUATION DES ETUDIANTS AU COURS DE LA FORMATION

4.1. Vous avez appelé mon attention sur la situation des étudiants qui n'ont pas validé un ou plusieurs modules après avoir bénéficié des évaluations de rattrapage prévues à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé.

Je vous indique que ceux-ci ont la possibilité de suivre à nouveau lors de l'année scolaire suivante les enseignements théoriques du ou des modules en cause, effectuer le cas échéant le ou les stages qui leur sont rattachés et satisfaire aux évaluations de fin de module. En cas d'échec, ils bénéficient d'une dernière série d'évaluations de rattrapage.

4.2. Concernant le mémoire qui doit être effectué par les étudiants au cours de leur formation, je vous rappelle que celui-ci a une importance particulière dans l'évaluation de la formation conduisant au diplôme de cadre de santé puisqu'il constitue pour l'étudiant l'unique moyen de valider les modules 3 et 6.

C'est la raison pour laquelle, comme le prévoit l'arrêté du 18 août 1995modifié susvisé, la réalisation et la soutenance de ce travail doivent impérativement être individuelles.

Vous prendrez en conséquence les mesures nécessaires afin de faire respecter cette disposition trop souvent méconnue par certains instituts de formation des cadres de santé.

4.3. Je vous précise par ailleurs que les étudiants qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 au mémoire après une deuxième soutenance de celui-ci doivent attendre la prochaine session de soutenance de mémoires, après avoir suivi à nouveau les enseignements théoriques des modules 3 et 6 et le stage du module 6.

L'étudiant concerné doit effectuer un nouveau mémoire. En cas de nouvel échec, il bénéficie d'une dernière possibilité de soutenance.

4.4. Je vous précise que les étudiants concernés au 4.1. et 4.3. ne doivent pas être comptabilisés dans le nombre d'étudiants admis à suivre la formation pour lequel l'institut de formation des cadres de santé a été agréé.

V. - PROFESSION INDIQUEE SUR LE DIPLOME DE CADRE DE SANTE

L'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé prévoit que le diplôme de cadre de santé porte mention de la profession de son titulaire.

En ce qui concerne les infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers de secteur psychiatrique et les infirmiers spécialisés, je vous précise qu'il convient d'indiquer le mot "infirmier" à la rubrique profession sur le diplôme qui leur est délivré.

VI. - ATTRIBUTION PAR EQUIVALENCE DU DIPLOME DE CADRE DE SANTE

6.1. Vous m'avez informé que vous avez été saisis de nombreuses demandes d'attribution du diplôme de cadre de santé émanant de personnes titulaires de l'un des titres visés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susmentionné. L'article en cause indique que ces personnes peuvent se prévaloir des même droits que les titulaires du diplôme de cadre de santé. Cette disposition ne peut être interprétée comme permettant aux intéressés de solliciter la délivrance par équivalence du diplôme en cause.

J'insiste par ailleurs sur le fait que le décret du 18 août 1995 susvisé a abrogé le décret n° 75-928 du 9 octobre 1975 modifié relatif au certificat cadre infirmier dans toutes ses dispositions, y compris celles qui prévoyaient la délivrance par équivalence du certificat cadre infirmier aux personnes titulaires du certificat cadre infirmier de secteur psychiatrique.

6.2. L'article 25 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé prévoit la délivrance par équivalence du diplôme de cadre de santé aux personnes justifiant soit d'une fonction d'enseignement pendant au moins cinq ans dans un établissement préparant à l'un des diplômes, certificats et autres titres permettant l'exercice de l'une des professions dans le cadre de la formation continue, soit d'une fonction d'encadrement pendant au moins cinq ans dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.

J'ai été saisi par plusieurs directions régionales des affaires sanitaires et sociales de demandes de précisions sur ce qu'il convient d'entendre par "cinq ans de fonction d'enseignement". En l'absence de précisions sur la durée hebdomadaire de fonction requise, il m'apparaît qu'il convient d'avoir une interprétation souple des exigences réglementaires prenant en compte les modalités concrètes d'organisation de l'enseignement pour les professionnels concernés.

La participation à un enseignement dans ses différentes modalités (cours, participation à des jurys, à des réunions d'organisation de la scolarité...) doit, dès lors qu'elle est prolongée pendant cinq ans et a revêtu un caractère de régularité, justifier la délivrance par équivalence du diplôme de cadre de santé

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir sous le présent timbre les observations éventuelles que la présente circulaire pourrait susciter de votre part.

Références :
Décret du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé.

Date d'application : immédiate.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales.

Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.

1658.