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Circulaire du 5 juillet 1976 relative à l'application du décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps ainsi que le décret du 12 avril 1905 sur le taux des vacations funéraires

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé à Messieurs les préfets, les procureurs généraux, les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale,

Le décret du 31 décembre 1941, modifié à plusieurs reprises, a condifié les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transports de corps.

Pour de multiples raisons, il est apparu opportun de reviser certaines dispositions de ce décret et d'y insérer des dispositions nouvelles. Le décret cité en référence, publié au Journal officiel du 20 mai 1976, apporte les modifications essemtielles suivantes:

Possibilité du retour à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, sans mise en bière, d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation;

Réglementation des dons de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche;

Simplification de certaines formlités asministratives pour faciliter tant les demandes des familles que la tâche des élus locaux;

Allégement des dépenses des familles pour les soins de conservation des corps ou pour des opérations soit de transport de corps après mise en bière, soit de crémation;

Adaptation des modalités de surveillance des opérations consécutives aux décès.

Enfin, en vue d'une plus grande clarté, la présentation du texte ancien a été transformée et les dispositions ont été regroupées par titres selon l'ordre chronologique des opérations mortuaires.

Les dispositions du décret et de ses arrêtés d'application sont suffisamment explicites pour les usagers. Pour ce qui vous concerne, des précisions sont nécessaires dans trois domaines: les mesures d'hygiène, les mesures de police et les mesures pénales dont l'exécution vous incombe.

1. LES MESURES D'HYGIENE

1.1. Les soins de conservation.

1.1.1. Définition.

Il convient de noter en liminaire que les soins de conservation de corps, prévus au titre Ier du décret du 31 décembre 1941 modifié, ne concernent pas les soins de protection momentanée dispensés à domicile sous forme d'application de neige ou de glace carbonique ou d'autilisation de tables réfrigérantes.

Les soins de conservation dont s'agit comprennent aussi bien les embaumements classiques que les soins sommaires dits thanatopraxiques ou encore traitements I.F.T. (institut français de thanatopraxie). Ceux-ci consistent à injecter dans le corps un liquide antiseptique afin de permettre sa conservation durant 8 à 10 jours, favorisant ainsi son transfert (cf. transports sans mise en bière, à résidence des personnes décédées dans un établissement hospitalier ou à centre de recherche médicale, dépôts temporaires...).

1.1.2. Agrément et contrôle des produits de conservation.

Les formalités de l'agrément et de la vérification des produits employés pour l'embaumement sont simplifiées. Désormais, les produits destinés aux soins de conservation en général seront contrôlés par des laboratoires agréés à cette fin. Les listes des produits et des laboratoires seront établies par arrêtés du ministre de la santé après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Dans cette perspective, les entreprises fabricant les produits, doivent transmettre dès à présent aux fins d'expertise, un échantillon de 250 grammes de ces produits accompagné de leur formule sous pli scellé, à l'un des laboratoires ci-après désignés:
Laboratoire central de la préfecture de police, 39, rue de Dantzig, 75015 Paris;
Laboratoire national de la santé, 1 rue Lacretelle, 75015 Paris.

Une demande d'agrément des produits doit être adressée dans le même temps au ministère de la santé (direction générale de la santé sous-direction des actions de prévention, division A.P.I.A.), 20 bis, rue d'Estrées, Paris 75007.

Les formules seront étudiées par un groupe de travail qui présentera ses conclusions à la section de prophylaxie des maladies transmissibles du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les experts chargés de l'examen desdites formules seront tenus au secret professionnel.

Les produits, tel le formaldéhyde, devront être purs et ne pas contenir dans des proportions notables du mercure, de l'arsenic ou du plomb. La présence de traces de ces éléments sera tolérée dans les limites permises par le décret du 31 décembre 1941. Leur teneur ne devra pas dépasser par kilogramme 0,3 mg d'arsenic ou de mercure et 0,5 mg de plomb. En outre la tolérance du cadmium sera de 0,3 mg/kg.

Les produits, fabriqués à partir des formules agréées, seront contrôlés ensuite par lots d'au moins 3 000 litres. La liste des laboratoires de contrôle fixée par arrêté du ministre de la santé, comprendra les deux laboratoires chargés de l'expertise mentionnés ci-dessus. Elle pourra être complétée sur propositions des préfets adressées au ministère de la santé, direction générale de la santé (sous-direction des actions de prévention, division A.P.I.A.) et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les procédés de prélèvement utilisés seront ceux agréés par le commission d'harmonisation des méthodes d'analyse du service de la répression des fraudes. Les prélèvements seront effectués par les agents de ce service ou par les pharmaciens-inspecteurs de la santé. Ils seront transmis au laboratoire agréé dans un délai de quarantehuit heures. A défaut de l'avis du laboratorie dans les trois semaines suivant le prélèvement le lot pourra être commercialisé. Les utilisateurs des produits devront enfin tenir un registre de ces derniers avec indication de leur provenance.

En attendant que les listes précitées des produits agréés et des laboratoires chargés du contrôle de ces proudits soient publiées par le ministère de la santé, la procédure prévue à l'ancien article 24 du décret du 3 décembre 1941 demeure en vigueur. Toutefois, si dans les trois mois de la diffusion de la présente circulaire les entreprises fabricant de produits, n'en ont pas demandé l'agrément, ces produits ne pourront plus être mis en vente.

1.2. Utilisation des cercueils et des inceuls.

1.2.1. Les cercueils.

Le cercueils, conformément aux articles 17 et 17-1, doivent répondre aux conditions fixées par l'article 18 et contenir notamment une matière adsorbante. A cet effet, il est recommandé soit l'emploi d'un mélange de plâtre, de sciure de bois et d'alun, soit le sulfate de fer pulvérisé. Il faut veiller à ce que le mélange ne constitue pas une matière explosive: les poudres de tan et de charbon de bois ne peuvent être utilisées que s'il n'y a pas crémation.

1.2.2. Les linceuls.

Les linceuls utilisés en cas de décès dû à une maladie contagieuse doient être imbibés d'une solution antiseptique aux termes de l'article 18 déjà cité. Une solution de formol est préconisée en l'espèce tandis que sont à éviter les solutions préparées à partir de métaux toxiques.

1.3. Pulvérisation des cendres issues de la crémation.

L'article 22-3 précise que les cendres issues de la crémation d'un corps sont pluvérisées et remises à la famille. Un décret, modificatif du décret n° 76-435 du 18 mai 1976, précisera que la famille peut en disposer à sa convenance: inhumation dans un caveau, au colombarium, dans une propriété privée ou dans une propriété publique; dispersion en pleine nature, à l'exception des voies publiques, ou dans un jardin du souvenir.

Il convient d'insister sur le fait que les cendres doivent être pulvérisées afin que des ossements ne puissent y subsister. En conséquence, les crématoires devront être équipés d'appareil permettant une telle opération. Eventuellement, en l'absence d'appareil, les cendres devront être passées de nouveau au crématoire afin d'être réduites sous le plus petit volume possible.

1.4. Exhumations.

1.4.1. dispositions concernant le personnel.

Les personnes chargées des exhumations doivent revêtir un costume spécial qui sera désinfecté, ainsi que leurs chaussures, après chaque opération (art. 24-2). L'emploi de gants est conseillé ainsi que celui des bottes. Ils devront ainsi que les vêtements être imperméables.

La désinfection et le lavage des constumes s'effectueront de préférence dans une machine spécialement réservée à cet usage. Toutefois, le lavage en machine ne sera pas nécessaire si les vêtements sont passés dans une solution antiseptique à base de formol ou une étuve à vapeur de formol. Cette opération aura lieu de préférence sur place. Dans les petites communes, un récipient (genre lessiveuse) légèrement chauffé vers 60 °C et fermé, contenant deux litres de solution formolée, pourra être utilisé. Il est précisé que la destruction des germes pathogènes demande un temps minimum de contact d'au moins douze heures.

Ces précautions ne sont pas nécessaires si la réduction du corps est complète.

1.4.2. Dispositions concernant les cercueils.

La solution antiseptique utilisée avant de sortir le cercueil de la fosse sera généralement une solution forte d'hypochlorite de sodium ou de calcium. Le cercueil devra être abondamment arrosé si possible une heure au moins avant sa sortie de la fosse.

Si la famille craint une réduction incomplète du corps, il pourra être procédé, à sa demande, à une aération du cercueil à l'aide d'un filtre épurateur d'un modèle agréé.

2. MESURES DE POLICE

2.1. Autorisations.

2.1.1. Préfecture de police de Paris.

Les autorisations nécessaires à l'accomplissement des opérations mortuaires sont accordées à Paris par le préfet de police. Elles sont délivrées à la préfecture de police (direction de la police générale, 4e bureau [Opérations mortuaires]), 36, rue des Morillons, 75015 Paris. Ce service doit être transféré à l'île de la Cité dans le courant de l'année 1976 pour faciliter les démarches des entrepreneurs de pompes funèbres.

Pour l'établissement des autorisations concernant les opérations présentant un caractère d'urgence, à savoir les transports sans mise en bière (titre II, section I), une permanence est assurée au bureau précité les samedis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Les jours fériés et les dimanches, ces autorisations seront, en raison de l'urgence, délivrées par les commissariats de police de permanence pour l'arrondissement et ceux-ci seront également compétents pour accomplir cette formalité pendant l'après-midi du samedi précédent à compter de 15 heures.

2.1.2. Mairies.

Des dispositions similaires à celles envisagées par la préfecture de police de Paris doivent être prises en province, où la compétence en la matière appartient aux maires, pour pallier les difficultés qui risquent de naître de l'application des nouvelles mésures, difficultés déjà rencontrées à l'occasion du transport des corps vers une chambre funéraire.

2.2. Transports de corps sans mise en bière.

2.2.1. Voitures spéciales.

Les transports de corps sans mise en bière visés au titre II, section I, du décret, et notamment le retour à résidence des corps des personnes décédées dans un établissement d'hospitalisation, constituent une innovation essentielle de la nouvelle réglementation. Il importe donc que les dispositions correspondantes puissent être mises en oeuvre très rapidement dans le respect des formalités destinées à protéger l'hygiène publiqué, l'état civil et la police de la circulation des corps. C'est pourquoi, il convient d'inviter les services de police et de gendarmerie, au préalable sensibilisés à ces problèmes, à vérifier, au cours des contrôles routiers, les documents relatifs à la conformité des voitures, spécialement aménagées et exclusivement réservées à cet usage, ainsi que ceux concernant l'agrément des entreprises assurant les transports.

2.2.2. Bracelet d'identité.

Un bracelet d'identité doit être passé au poignet des personnes décédées transportées sans mise en bière (arrêté d'application de article 29). Ce bracelet doit comporter une étiquette indiquant les renseignements concernant la personne transportée et le fonctionnaire chargé de l'opération. Le bracelet est fermé par plombage à l'aide d'une pince spéciale.

Pour l'exécution de ces dispositions, les commissariats de police sont dotés d'un coffret contenant le matériel suivant:
1 000 plombs de 9 mm;
Une bobine de 250 grammes de fils torsadés;
Une pince coupante;
Une pince à sceller gravée avec comme intitulé «police nationale».

Les formalités précitées doivent être accomplies par le garde-champêtre, le maire ou son représentant, dans les communes où il n'y a pas de police d'Etat. La pince à utiliser dans ce cas pour le scellement doit alors présenter une indication différente de celle des commissariats, le nom de la commune, par exemple.

Pour tous renseignements d'ordre pratique, les maires peuvent s'adresser au secrétariat général pour l'administration de la police (S.G.A.P.) de leur région.

Il est à noter que la fabrication du matériel nécessite un délai de trois mois à compter de la commande. L'arrêté d'application de l'article 29 entrera donc en vigueur dans les trois mois de la diffusion de la présente circulaire.

2.3. Crémations.

La crémation est autorisée par le maire de la commune et, à Paris, par le maire de l'arrondissement où doit s'effectuer l'opération. Pour la crémation à Paris des corps des personnes décédées à Paris, l'autorisation est délivrée par le maire de l'arrondissement du lieu de décès (art. 22.1).

Lorsque la crémation a lieu dans un pays étranger (Suisse par exemple) l'autorisation est délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.

2.4. Décès à bord d'un avion.

L'article 14 du décret prévoit les dispositions à prendre en cas de décès à bord d'un navire et non celles qui doivent être envisagées en cas de décès à bord d'un avion. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les mesures prescrites par l'article 78 du code civil et par l'instruction générale n° 373 du ministère de la justice relative à l'état civil qui s'appliquent: le décès survenu au cours d'un transport aérien doit être déclaré au lieu de la première escale après la survenance ou la découverte de ce décès.

3. MESURES PENALES

3.1. Délivrance du certificat médical.

3.1.1. Soins de conservation.

A la personne qui souhaite obtenir l'autorisation de faire pratiquer les soins de conservation d'un corps, le médecin ne doit pas délivrer le certificat prévu à l'article 1er-3° si un élément, résultant soit de l'examen du corps, soit des informations recueillies sur les conditions du décès, fait craindre que la mort soit la conséquence d'une infraction pénale ou pose un problème médicolégal. Dans ce cas, le médecin doit se mettre en rapport avec le parquet ou le service de police ou de gendarmerie compétent. Les soins de conservation pourront cependant être autorisés après avis du parquet.

Les décès qui posent un problème médico-légal sont ceux pouvant résulter d'un crime, d'un délit, d'un suicide, d'un accident du travail -- y compris l'accident de trajet -- d'une maladie professionnelle et d'une maladie ou d'une blessure ouvrant droit à pension militaire.

3.1.2. Transport de corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation (art. 4.2), fermeture du cercueil (art. 10.1), crémation (art. 22.1).

Les observations faites au paragraphe précédent s'appliquent également aux cas prévus aux articles 4.2, 10.1 et 22.1. Dans celui de la crémation, l'attention des médecins doit être spécialement appelée sur la nécessité de faire preuve en cette matière d'une particulière vigilance, la crémation rendant évidemment impossible toute expertise médicale. Il est donc souhaitable, s'il y a doute sur la cause du décès, que le médecin n'hésite pas à prendre l'attache du parquet ou du service de police ou de gendarmerie compétent.

3.2. Sanctions pénales.

Toute contravention aux dispositions du décret, et notamment à celles concernant les soins de conservation (autorisation prévue à l'article 1er mesures édictées aux articles 2 et 3) ou aux dispositions d'hygiène et de police entourant le retour à résidence des corps sans mise en bière (autorisations mentionnées aux articles 4 et 5.1, observation des prescriptions de l'article 4.4, utilisation d'une voiture spécialement aménagée prévue à l'article 8) est sanctionnée par les peines visées à l'article 462 du code de l'administration communale. Ce dernier renvoie en matière de sépulture aux peines fixées par l'article 199 du code pénal, c'est-à-dire à une amende variant de 1 000 F à 2 000 F, cette peine étant aggravée en cas de récidive par application de l'article 200 du code pénal.

L'attention des préfets est appelée sur les conséquences qu'entraîneront les retours à résidence des corps des personnes décédées dans un établissement d'hospitalisation. Ceux-ci peuvent intervenir même quand la résidence n'est pas située sur le territoire de la commune du lieu de décès. Il est donc conseillé de mesurer d'ores et déjà avec soin les effets de cette disposition sur l'équilibre financier des contrats en cours et à venir de concessions du service extérieur des pompes funèbres et des chambres funéraires dans les villes où sont implantés les établissements d'hospitalisation.

En ce qui concerne le problème des chambres funériaires, qui n'est pas traité par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976, une autre série d'instructions sera incessamment adressée par voie de circulaire aux préfets, ces instructions seront valables jusqu'à la publication du cahier des charges type de création et d'exploitation de ces établissements.

En tout état de cause, les améliorations apportées par la nouvelle réglementation ne porteront leur fruit que par une meilleure information des familles, qui devrait notamment permettre l'allégement des dépenses exposées à l'occasion d'un enterrement. Il est demandé aux préfets d'assurer cette information au niveau des communes.

Les familles ignorent trop souvent les moyens qui leur sont donnés pour connaître préalablement aux funérailles le montant des dépenses correspondant à chaque prestation. Un effort doit porter sur l'application stricte des cahiers des charges de concession du service extérieur des pompes funèbres. Ceux-ci prévoient en effet la remise aux familles d'imprimés faisant clairement ressortir la distinction entre les fournitures et services obligatoires, par exemple le cercueil, et ce qui est facultatif, par exemple les ornements. Si les prix demandés par les entreprises de pompes funèbres, voire les régies, paraissent excessifs, il doit être indiqué aux familles qu'elles peuvent en avertir la municipalité et demander aux services départementaux de la concurrence et des prix un contrôle des tarifs pratiqués.

L'objectif de l'administration dans ce domaine est de renforcer la distinction entre les services et fournitures obligatoires et ceux qui ne le sont pas, et dont l'initiative dépend alors exclusivement des familles. Cette distinction sera précisée par des «devis types prévisionnels». Ce système, déjà appliqué par certaines régies et par des entreprises concessionnaires, sera rendu obligatoire dans les futurs cahiers des charges types.

Il est enfin recommandé d'inviter les entreprises de pompes funèbres et les régies de remettre aux familles, au moment du règlement définitif des frais d'obsèques, un mémoire détaillé des prestations et fournitures ainsi que les débours effectués en leur nom accompagné des justifications.

Il est particulièrement nécessaire enfin que les familles soient mieux informées de la pratique des soins de conservation des corps qui se développe et dont le décret a souligné l'utilité au plan de l'hygiène mais qui n'a de caractère obligatoire que pour certains transports internationaux. Il est précisé à nouveau -- cf. ci-dessus: Sanctions pénales -- qu'aucune intervention de ce genre ne peut être effectuée par les entreprises de pompes funèbres sans l'autorisation préalable et formelle des familles.

Tous les destinataires de la présente circulaire autres que les procureurs généraux voudront bien saisir la direction générale des collectivités locales des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'application de cette nouvelle réglementation sur les opérations funéraires. Les préfets voudront bien rendre compte à cette direction de leur action dans le domaine de l'information des familles.

Paris, le 5 juillet 1976.

Source : Journal Officiel de la République Française du 31 juillet 1976, page 4659.