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Circulaire interministérielle DHOS/F 4/DGAS/5 B/DGCP/6 B/7 B n° 2002-364 du 24 juin 2002 relative à la gestion des ressources des personnes protégées relevant d'un gérant de tutelle préposé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


Date d'application : immédiate.

Références :
Article 499 du code civil ;
Article 500 du code civil ;
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Décret n° 69-195 du 15 février 1969 ;
Décret n° 69-196 du 15 février 1969.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux

En application de l'article 499 du code civil, le juge des tutelles peut, s'il constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, désigner comme gérant de la tutelle un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement. Cet effet, le décret n° 69-195 du 15 février 1969 précise en son article 1er que « les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics choisissent parmi leurs préposés la personne
la plus qualifiée pour être désignée comme gérant de la tutelle ».

Lorsqu'un préposé de l'établissement public est désigné comme gérant de la tutelle, le principe de séparation ordonnateur - comptable, énoncé dans le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, impose que le maniement des fonds et la réalisation des opérations de trésorerie soient assurés par le comptable de l'établissement.

Ainsi, le décret n° 69-196 du 15 février 1969 a fixé les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics. Ce texte procède à la répartition des compétences et des attributions entre le gérant de la tutelle (émission des ordres de recettes ou de dépenses) et le comptable de l'établissement (tenue des comptes et livres auxiliaires, réception des sommes et paiement des dépenses).

Précisément, ces opérations sont enregistrées dans la comptabilité de l'établissement au compte 463, affiné selon la situation juridique et financière de l'hébergé.

Conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, les gérants de tutelle préposés demeurent donc tenus de faire verser les ressources de l'incapable dont ils sont le représentant entre les mains du comptable de l'établissement. Seul ce dernier est juridiquement habilité à encaisser les revenus, entendus au sens large, de la personne protégée et à régler ses dépenses, qu'il s'agisse du paiement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement, ou de l'acquittement des obligations alimentaires, sur la base des instructions communiquées par le gérant de tutelle.

En conséquence, il est interdit au gérant de tutelle préposé d'utiliser un compte de dépôt, ouvert auprès d'un organisme financier par exemple, pour réaliser les opérations d'encaissement des ressources et de règlement des dépenses de la personne.


Le non-respect de ces dispositions expose le gérant de tutelle à être déclaré gestionnaire de fait par le juge des comptes. Il est rappelé que l'ouverture d'une procédure de gestion de fait se traduit notamment par l'obligation de produire un compte des opérations irrégulières qui peut entraîner la fixation de la ligne de compte définitive s'accompagnant de la mise en débet du comptable de fait. Ce dernier peut également être condamné à amende en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux agents des établissements d'hébergement amenés à gérer, sur quelque fondement que ce soit, les fonds de l'hébergé dont il incombe au seul comptable de manier les ressources en application des instructions n° 72-118-M2 du 29 septembre 1972 et n° 87-74-M2 du 18 juin 1987.

En ce qui concerne les possibilités d'épargne, l'article 500 du code civil permet au gérant de tutelle de verser à un compte ouvert auprès d'un dépositaire agréé l'excédent résultant de l'application des ressources perçues à l'acquittement des diverses dépenses de l'incapable. Si d'autres actes s'avèrent nécessaires, le gérant doit être autorisé par le juge des tutelles pour les réaliser.


Tout majeur sous protection juridique des gérants de tutelle, préposés des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, peut bénéficier des services bancaires et financiers de tout dépositaire agréé et notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations au guichet des comptables du Trésor qui en sont les préposés.

Les gérants de tutelle préposés pourront s'adresser au comptable de l'établissement d'hébergement qui reste leur interlocuteur direct pour les renseigner sur les caractéristiques et les conditions de fonctionnement des produits de la CDC.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et le ministre délégué, et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale, S. Léger

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique, J. Bassères