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Circulaire  interministérielle DHOS/F4/DGCP/5B n° 16 du 16 janvier 2008 relative au délai de paiement des dépenses des établissements publics de santé


Cette circulaire rappelle l'encadrement juridique des délais de paiement des dépenses des établissements publics de santé, et présente, notamment, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour maîtriser ces délais.
Champ d’application : établissements publics de santé.

Date d’application : immédiate.

Références :
        
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
        

- Article 98 du code des marchés publics ;
        

- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximal de paiement dans les marchés publics.

Annexes :
        
Annexe I.  -  Rappel des délais imposés pour le paiement des dépenses des établissements publics de santé.
        

Annexe II.  -  Les moyennes nationales relevées.
        

Annexe III.  -  Les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour maîtriser les délais de paiement.
        

Annexe IV.  -  Calcul du délai global de paiement.
        

Annexe V.  -  Modèle de convention passée entre l’ordonnateur et le comptable public organisant le délai conventionnel.
        

Annexe VI.  -  Partie 5.1 de l’instruction DGCP no 07-024-MO du 30 mars 2007.

 

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en oeuvre).
    
Le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur a réaffirmé la nécessaire exemplarité des administrations publiques en matière de délais de paiement de leurs fournisseurs, lors des dernières réunions de l’observatoire des délais de paiement du 17 septembre et du 18 décembre 2007 (cf. note 1) .
    

L’encadrement juridique des délais de paiement des dépenses des établissements publics de santé est rappelé en annexe no 1 de la présente circulaire. Le délai séparant la date de réception de la facture de la date de son paiement ne doit pas dépasser cinquante jours sous peine d’intérêts moratoires pesant sur le budget de l’établissement (si le retard est imputable à l’ordonnateur) et/ou de l’Etat (si le retard est imputable au comptable).
    

Selon une enquête menée en juin 2007, la moyenne des délais de paiement cumulés de l’ordonnateur et du comptable s’établit à environ quarante jours pour les hôpitaux publics les plus importants (cf. annexe II). Cette moyenne nationale est légèrement supérieure à celle des autres établissements publics locaux et des collectivités territoriales.
    

L’exemplarité des acheteurs publics étant attendue par les pouvoirs publics en ce domaine, un nouvel effort est demandé aux ordonnateurs et comptables hospitaliers afin de peser sur ces délais de paiement, particulièrement dans les établissements dont le délai global de paiement moyen se situe au-dessus des moyennes indiquées en annexe II. Cet objectif peut être atteint, dans le cadre d’une politique de gestion de trésorerie active, par une meilleure maîtrise du processus de traitement et de paiement des factures.
    

S’agissant d’un processus administratif partagé par l’ordonnateur et le comptable, ces deux acteurs de la procédure de dépense sont invités à réfléchir ensemble à une stratégie locale adaptée aux caractéristiques de chaque établissement et répondant aux objectifs du gouvernement. A cet effet, l’annexe I énumère une liste de bonnes pratiques qu’ils sont invités à mettre en oeuvre. Les dispositifs conventionnels, qui y sont décrits, sont à leur disposition pour formaliser leurs engagements réciproques pris à l’issue de la définition partenariale des modalités de leurs échanges d’informations (convention locale de dématérialisation), de leurs contrôles respectifs des dépenses (contrôle allégé en partenariat) et de leurs délais respectifs (délai de règlement conventionnel).
    

Un pilotage plus efficace des chaînes de traitement de la dépense, responsabilisant l’ordonnateur et le comptable, est de nature à permettre une diminution du délai global de paiement des établissements publics de santé, sans compromettre la gestion de leur trésorerie, et devrait inciter leurs fournisseurs à diminuer leurs tarifs compte tenu des gains de trésorerie qu’ils en retirent.

 

ANNEXE  I

RAPPEL DES DÉLAIS IMPOSÉS POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

    
En vertu de l’article 98 du code des marchés publics en vigueur, « le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder quarante-cinq jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de cinquante jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Un décret précise les modalités d’application du présent article ». L’article 96 du même code interdit l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
    

L’essentiel de l’achat public est qualifié de marché public sous réserve d’autres formes contractuelles bien délimitées (cf. art. premier du code des marchés publics et § 2 de la circulaire du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire d’Etat au budget du 13 mars 2002 (NOR : ECOR0206086C, Journal officiel du 6 avril 2002, page 6087).
    

Les établissements publics de santé doivent préciser, dans les contrats qu’ils passent avec leurs fournisseurs, le délai maximal de paiement sur lequel ils s’engagent dans le respect du délai plafond de cinquante jours précité. En effet, la mention dans le marché du délai maximal, sur lequel la personne morale de droit public contractante s’engage, est un élément de transparence vis-à-vis de son fournisseur de nature à éviter tout malentendu ultérieur.
    

Toutefois, au regard de la liberté contractuelle reconnue aux éta blissements, si le contrat ne comporte aucune indication de cette nature, le délai applicable sera, bien sûr, le délai maximal réglementaire susvisé. Votre attention est appelée sur le fait que l’établissement contractant peut valablement s’engager, s’il l’estime opportun, sur un délai contractel maximal inférieur au délai global maximal réglementaire précité mais que tout engagement supérieur à ce dernier serait illégal.
    

Pour garantir une parfaite mise en concurrence des opérateurs économiques, le délai maximal de paiement est précisé dans le règlement de consultation puis dans le marché public finalement conclu (acte d’engagement). Dans le cadre d’un marché public passé sur appel d’offres, le délai maximal de paiement ne peut pas faire l’objet d’une négociation. De même, les variantes visant à modifier ce délai ne sont pas possibles. L’objectif est de permettre aux entreprises candidates, au moment où elles soumissionnent, de faire leur offre en toute connaissance de cause quant aux conditions de paiement du marché. La personne publique contractante, quant à elle, peut comparer l’ensemble des offres sur la même base.
    

Ce cadre juridique, contraignant l’action de tous les acheteurs publics depuis 2004, a été sensiblement renforcé par rapport au système antérieur. Auparavant, seul le délai de mandatement d’une facture, c’est-à-dire la préparation de l’ordre de paiement donné par l’ordonnateur, était encadré, et non pas l’ensemble de la chaîne administrative allant de la réception de la facture par l’établissement public de santé jusqu’au paiement par son comptable.
    

Pour combiner le respect à la fois des règles de la comptabilité publique et du délai global de paiement, le comptable public dispose, afin d’exercer ses missions de contrôle des mandats de dépenses puis de mise en paiement, d’un délai de quinze jours. (cf. note 2) En conséquence, l’ordonnateur dispose du solde restant du délai global de paiement englobant leurs interventions respectives.
    

Lors de ses contrôles, si le comptable public constate un dépassement du délai global de paiement et l’absence de mandatement des intérêts moratoires correspondant, il relance l’ordonnateur à cette fin, sans nécessité d’une demande préalable du fournisseur, et informe l’autorité chargée de l’exécution d’office, le cas échéant.
    

Il convient de souligner que l’ordonnateur et le comptable public sont incités à décider conjointement d’appliquer, pour une ou plusieurs catégories de dépenses, un délai inférieur au délai global de paiement résultant de la réglementation en vigueur : les modalités de leur coopération sont alors fixées dans le cadre d’un délai de règlement conventionnel dont un modèle est joint en annexe V. Les comptables sont à la disposition des ordonnateurs pour les informer de ces possibilités de réduction des délais.
    

Que ce soit dans le cadre du délai réglementaire de cinquante jours ou d’un délai conventionnel inférieur à cinquante jours, les établissements publics de santé doivent assurer un suivi précis et régulier des traitements de bout en bout la chaîne administrative. L’annexe IV de la présente note détaille les modalités de calcul du délai global de paiement qui ont été précisées par la circulaire dite technique d’application, en date du 9 avril 2002, du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (NOR : ECOR0206087C).
    

Le dispositif qui vient d’être décrit s’inscrit dans le cadre du droit communautaire s’imposant donc à tous les acheteurs publics de l’Union européenne. La directive communautaire no 2000/35/CE du 29 juin 2000 de lutte contre le retard de paiement pose notamment le principe selon lequel « tout dépassement des délais, contractuels ou légaux en matière de paiement » constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d’intérêts au fournisseur l’ayant subi.
    

Compte tenu de l’importance toute particulière qui s’attache à la réduction des délais de règlement des entreprises titulaires de commandes publiques, une transposition rapide de cette directive en droit interne a été opérée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) (cf. note 3) , le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximal de paiement dans les marchés publics.
    

Le versement d’intérêts moratoires étant ainsi d’ordre public, les intérêts moratoires sont dus de droit : (cf. note 4) ils doivent être liquidés et mandatés automatiquement par l’ordonnateur dès lors que le délai global de paiement a été dépassé et ce, sans que son fournisseur n’ait à les réclamer, toute éventuelle renonciation de ce dernier étant par ailleurs réputée non écrite (cf. note 5) .
    
Les établissements publics de santé doivent inscrire, dans les contrats qu’ils passent avec leurs fournisseurs, la référence au taux des intérêts moratoires applicable, c’est-à-dire le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de deux points. En effet, l’omission de cette mention se traduirait, compte tenu de la directive communautaire précitée du 29 juin 2000, par l’application automatique, en cas de dépassement du délai maximal, du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente augmenté de sept points (cf. note 6) .
    

DATE
à laquelle
les intérêts moratoires
ont commencé à courir
TAUX
de l’intérêt légal
TAUX DES INTÉRÊTS
moratoires
si le marché public
fait référence
au taux légal
TAUX
marginal
de la BCE
TAUX DES INTÉRÊTS
moratoires
si le marché public
ne fait pas référence
au taux
de l’intérêt légal
01/07/2007
2,95 %
4,95 %
4,07 %
11,07 %
01/01/2007
2,95 %
4,95 %
3,58 %
10,58 %
01/07/2006
2,11 %
4,11 %
2,83 %
9,83 %
01/01/2006
2,11 %
4,11 %
2,25 %
9,25 %
01/07/2005
2,05 %
4,05 %
2,05 %
9,05 %
01/01/2005
2,05 %
4,05 %
2,09 %
9,09 %
01/07/2004
2,27 %
4,27 %
2,01 %
9,01 %
01/01/2004
2,27 %
4,27 %
2,02 %
9,02 %
01/07/2003
3,29 %
5,29 %
2,10 %
9,10 %
01/01/2003
3,29 %
5,29 %
2,85 %
9,85 %
01/07/2002
4,26 %
6,26 %
3,35 %
10,35 %
01/01/2002
4,26 %
6,26 %
3,45 %
10,45 %

    
La formule de calcul des intérêts moratoires, sanctionnant son non-respect, est la suivante : montant payé en retard TTC × (nbre jours dépassement (cf. note 7) /365) × taux.
    

Des intérêts moratoires complémentaires sont dus lorsque le mandatement des intérêts moratoires (IM) n’est pas intervenu au plus tard le 30e jour suivant la date de paiement du principal. Leur formule de calcul est : montant des IM initiaux × (nbre de jours de retard sur IM (cf. note 8) /365) × taux.
    

Ces obligations s’imposant à l’ensemble des acheteurs publics se cumulent aux obligations s’imposant aux acheteurs privés dans certains secteurs économiques. Ainsi, selon l’article L. 443-1 du code de commerce, reprenant des dispositions de la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, « à peine d’une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
    

1.  A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
    

2.  A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
    

3.  A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;
    

4.  A défaut d’accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du même code ».
    

L’égalité de traitement entre les acheteurs privés et publics est assurée par l’article 410-1 de ce même code, qui définit le champ d’application du titre IV du code dont relève l’article 443-1 précité. Il précise que les règles de ce livre « s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Ainsi, tout organisme public est soumis aux délais de paiement susvisés dès lors qu’il exerce des activités de production, de distribution ou de services impliquant les denrées concernées.
    

ANNEXE  II

LES MOYENNES NATIONALES RELEVÉES

    
Selon une enquête menée en juin 2007, les délais moyens constatés dans le secteur public local sont les suivants :

DÉPARTEMENTS
PETITES
communes
PETITS
hôpitaux
OFFICES
publics
HLM
GRANDES
communes
RÉGIONS
INTER-
communalité
GRANDS
hôpitaux
TOUS
organismes
locaux
Délai global de paiement en jours), dont :
29,5
31
33,8
34,5
37,4
38
38,8
40,1
34,8
Délai moyen de l’ordonnateur (1) :
23,1
25,5
28,4
28,9
30
29,1
29,6
30,9
27,7
Délai moyen du comptable (2) :
6,4
5,5
5,4
5,6
7,4
8,9
9,2
9,2
7,1
(1) Délai moyen hors suspension du délai global de paiement.
(2) Délai moyen hors suspension de paiement.

    
Dans son rapport d’activité 2006 (cf. note 9) , l’observatoire des délais de paiement recommande donc une action spécifique pour les établissements publics de santé.

ANNEXE  III

LES BONNES PRATIQUES À METTRE EN OEUVRE POUR MAÎTRISER LES DÉLAIS DE PAIEMENT

    
Le lissage de l’émission et de la transmission des ordres de payer dans le temps constitue un préalable impératif pour mener à bien la réduction des délais de paiement. Il convient notamment d’éviter la concentration du mandatement en fin d’année. La qualité de la préparation des mandats de dépenses, que l’ordonnateur adresse au comptable, est également déterminante.
    

Le paragraphe 2.1.1 du contrat pluriannuel de performance 2006-2008 du Trésor public (cf. note 10) , fixant aux comptables l’objectif d’optimiser l’exécution des dépenses, indique : « Par ailleurs, afin d’apporter des améliorations en profondeur dans l’organisation des services, des audits partenariaux de l’ensemble de la chaîne de la dépense - du mandatement jusqu’au règlement - seront menés par les trésoreries générales avec les collectivités et établissements volontaires, le cas échéant dans le cadre de conventions de services comptable et financier ». La réingénierie est ainsi l’un des outils préconisés pour diminuer les délais de paiement.
    

La rénovation des méthodes de contrôle, par les comptables, des dépenses publiques a été l’un des axes-clés de la politique de modernisation menée ces dernières années. Afin de concilier au mieux l’efficacité des contrôles du comptable et la rapidité de mise en paiement des dépenses publiques locales, une nouvelle méthode de traitement des mandats de dépenses est ainsi désormais mise en oeuvre : le contrôle hiérarchisé de la dépense. Elle consiste à proportionner les contrôles aux risques et aux enjeux, ce qui aboutit à les recentrer sur les dépenses qui présentent les risques et les enjeux les plus importants et à les alléger sur les autres dépenses. Sur la base de ces critères de sélection, le comptable module le moment (avant ou après paiement), le champ (tous les mandats de dépenses ou un échantillon d’entre eux) et l’intensité de ses contrôles (tout ou partie des contrôles prévus par le règlement général sur la comptabilité publique (cf. note 11) ).
    

Pour coordonner de façon optimale les contrôles des services des ordonnateurs avant mandatement avec ceux des comptables publics après, une démarche de contrôle allégé en partenariat est aussi proposée aux premiers. Le contrôle hiérarchisé de la dépense (contrôle des dépenses) est ainsi complété par le contrôle partenarial (contrôle de la procédure de traitement des dépenses).
    

Dans le cadre de ce dernier, un audit conjoint est tout d’abord réalisé par une équipe mixte composée à la fois de spécialistes du Trésor public et de membres des services de l’ordonnateur. Cet audit conjoint analyse l’organisation et les procédures, pour une catégorie de dépenses choisie, tant chez l’ordonnateur que chez le comptable. Le rapport d’audit conjoint fait ensuite le bilan des forces et faiblesses de ces organisations et procédures existantes, de bout en bout de la chaîne administrative. Il peut comporter des recommandations, le cas échéant, pour remédier aux faiblesses identifiées.
    

Sur la base de ce constat partagé, les deux acteurs décident ou non de conclure une convention fixant d’éventuelles mesures d’optimisation de l’exécution des dépenses et leurs engagements réciproques en termes de qualité d’exécution des catégories de dépenses qu’ils auront retenues. Par la suite, le comptable, ayant ainsi des garanties sur la qualité des contrôles avant mandatement, est en mesure de ne plus faire de contrôles redondants et de se contenter de contrôles a posteriori sur échantillon pour vérifier le maintien d’un niveau de qualité suffisant de la dépense dans la durée.
    

Une bonne coordination de l’ordonnateur et du comptable est donc nécessaire pour engendrer un cercle vertueux où les anomalies constatées par le comptable en bout de chaîne sont signalées à l’ordonnateur (restitutions des bilans de campagne de contrôle) de manière à ce que ce dernier en tire toutes les conséquences utiles sur l’organisation et les procédures de ses services préparant les mandats de dépenses. Les délais d’exécution des dépenses de l’établissement public de santé ne peuvent qu’y gagner.
    

La direction générale de la comptabilité publique a diffusé à l’ensemble des comptables publics l’instruction no 07-024-M0 du 30 mars 2007 qui reprend des éléments du rapport 2006 de l’observatoire des délais de paiement. Ce faisant, il leur a été signalé que « la mise en oeuvre des recommandations du rapport [2006] de l’observatoire des délais de paiement nécessite une collaboration étroite de l’ordonnateur et du comptable organisée en fonction de chaque contexte local ». Le paragraphe 5.1 de cette instruction, détaillant ces recommandations, est reproduit en annexe VI.
    

Il convient enfin de souligner que la modernisation des outils et des procédures des acteurs de la dépense publique contribue également à la réduction des délais de paiement (l’automatisation de certaines tâches permet d’accélérer les traitements).
    

Ainsi, la dématérialisation des pièces échangées entre ordonnateurs et comptables contribue sensiblement au raccourcissement des délais de paiement (cf. note 12) . Un large partenariat a été noué sur la base d’une Charte nationale de dématérialisation qui a été signée, le 7 décembre 2004, par la DGCP, la DHOS, la FHF et la Cour des comptes notamment.
    

Sur la base de cette Charte nationale, les partenaires ont arrêté de multiples conventions-cadres nationales fixant les modalités concrètes de dématérialisation des diverses catégories de documents échangés entre ordonnateurs et comptables (cf. note 13) . Ces derniers peuvent ainsi aisément conclure un accord local à partir de ces documents types définis au niveau national (normes techniques,...).
    

Pour favoriser le recours à ces solutions techniques, l’encadrement juridique de la dématérialisation des pièces comptables vient d’être conforté par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 (insérant l’article D. 1617-23 au code général des collectivités territoriales) et son arrêté d’application du 27 juin 2007 (NOR : BCFR0750735A, JO du 11 juillet 2007).

ANNEXE  IV

CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT (DGP)

1.  Modalités de calcul du DGP

    
Les délais sont exprimés en nombre de jours calendaires.

1.1.  Point de départ du DGP

    
a)  Cas général : le service est fait lorsque la facture est transmise :
    

C’est la date de réception (cf. note 14) de la facture par l’acheteur public qui constitue le point de départ du délai de paiement.
    

b)  La facture est transmise alors que les prestations ne sont pas encore exécutées :
    

C’est la date du service fait attestée par l’ordonnateur qui est retenue.
    

c)  Si ces dates ne sont pas connues ou s’ils elle sont incertaines, le service étant fait :
    

C’est la date de la demande de paiement + 2 jours.
    

d)  Pour le paiement du solde des marchés de travaux :
    

C’est la date d’acceptation du décompte général et définitif.
    

e)  Cas particulier de prévision dans le marché d’un échelonnement dans le temps des phases successives d’exécution et de paiement :
    

C’est la plus tardive des deux dates suivantes : date prévue au marché ou date d’exécution des prestations.
    

f)  Paiement des avances :
    

C’est la date de notification de l’acte (ordre de service) emportant commencement d’exécution des prestations si le marché prévoit un tel acte ou, à défaut, date de notification du marché.

1.2.  Le DGP prend fin au moment du paiement par le comptable

    
Il s’agit de la date à laquelle a été opéré le règlement par virement, sans tenir compte des délais de compensation interbancaire.
    

Si l’acheteur public recourt à un maître d’oeuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues, le délai d’intervention de ce maître d’oeuvre ou prestataire de services fait partie du délai global de paiement.
    

Le contrat conclu avec le maître d’oeuvre doit indiquer :
    

-  le délai maximal dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions : ce délai maximal ne peut excéder 15 jours ;
    

-  les pénalités encourues du fait de l’inobservation de ce délai et les pénalités encourues si la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise n’a pas été constatée par le maître d’oeuvre ou le prestataire.
    

Le DGP du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

2.  Le DGP peut être suspendu

2.1.  Par l’acheteur public

    
Avant le mandatement par l’envoi au titulaire d’une lettre, d’une télécopie ou tout autre moyen permettant de garantir une date certaine (notification), lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement.
    

Point de départ de la suspension = date d’envoi de la notification.
    

Fin de la suspension : lorsque le fournisseur a produit la totalité des pièces justificatives demandées.
    

Délai global après suspension : 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

2.2.  Par le comptable public

    
Dans des cas particuliers :
    

-  en cas de cession ou nantissement de créances, lorsque le comptable n’est pas en possession de l’exemplaire unique ;
    

-  en cas de nantissement intervenu après le jugement d’ouverture de la procédure collective, dans l’attente de l’accord de l’administrateur judiciaire ;
    

-  en cas de signification d’une saisie, jusqu’à ce que le comptable soit habilité à se dessaisir des fonds.
    

Délai global minimal après suspension : 7 jours.
    

Il faut préciser que les suspensions de paiement opérées par le comptable dans le cadre des contrôles fondamentaux que lui confie le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ne suspendent pas le DGP.

ANNEXE  V

MODÈLE DE CONVENTION, PASSÉE ENTRE L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC, ORGANISANT LE DÉLAI CONVENTIONNEL
    

Par la présente convention :
    

Après expertise et concertation,
    

Dans le cadre des règles de droit en vigueur, notamment du règlement général sur la comptabilité publique et du décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif au délai maximal de paiement dans les marchés publics,
    

le  (appelé ordonnateur ci-après), d’une part,
    

le  (appelé comptable public ci-après), d’autre part,
    

ayant pour objectif d’améliorer la qualité des rapports avec les titulaires de la commande publique par la maîtrise des délais de règlement, s’engagent à prendre toutes dispositions propres à permettre le respect du délai global maximal de paiement.

Article  1er

    
Le comptable public s’engage à respecter un délai de ...jours maximum pour exercer les contrôles prévus par la réglementation et, si le résultat de ces contrôles l’y autorise, procéder au paiement des sommes dues.
    

Ce délai court à partir de la réception du dossier d’ordonnancement (ou de mandatement) par le comptable public.

Article  2

    
L’ordonnateur retient, pour le règlement des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services de ... [personne publique], en application des décrets précités, un délai global maximal de paiement de ... jours.
    

[Si la convention prévoit plusieurs délais, par exemple, par catégories de prestations ou selon que le paiement est afférent à une avance, un acompte ou bien à un solde, ils sont énumérés en annexe à la convention.]
    

L’ordonnateur remet, le cas échéant, copie de la présente convention au maître d’oeuvre ou à tout prestataire de services dont l’intervention conditionne la liquidation et l’ordonnancement (ou le mandatement) des sommes dues et détermine, avec le maître d’oeuvre ou ses prestataires, des procédures compatibles avec le respect des engagements qu’il a pris dans la présente convention.
    

La présente convention s’applique ... [champ d’application à préciser : toutes dépenses relevant du code des marchés publics ou certaines catégories à définir].

Article  3

    
L’ordonnateur veille à la qualité des dossiers d’ordonnancement (ou de mandatement) : présence de toutes les pièces justificatives nécessaires prévues par les textes exemptes d’anomalies, imputation budgétaire correcte, présence de trésorerie...
    

L’ordonnateur adresse au comptable public les dossiers d’ordonnancement (ou de mandatement) afférents aux dépenses en cause de façon à ce que ce dernier dispose du délai cité à l’article 1er.
    

Afin de permettre le respect des engagements pris dans le cadre de la présente convention, il transmet au comptable public les dossiers d’ordonnancement (ou de mandatement) avec régularité et selon une fréquence ... [quotidienne, hebdomadaire, modalités à préciser].
    

Il classe, le cas échéant, les ordonnances (mandats) par date limite de paiement ... [modalités à préciser]. Il sert, à cet effet, le fichier informatique destiné au comptable ... [à adapter ou préciser selon le protocole d’échanges informatiques utilisé].
    

Il transmet au comptable public les mandats émis en régularisation d’une suspension de paiement, accompagnés de la référence au mandat initial.

Article  4

    
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties.
    

Elle est valable jusqu’au ...
   

Elle peut être résiliée avant cette date à la demande écrite de l’une des parties.
    

Signature :
    

-  de l’ordonnateur : 
    

-  du comptable :  

ANNEXE  VI

PARTIE 5.1 DE L’INSTRUCTION DGCP no 07-024-M0 DU 30 MARS 2007

    
Selon le rapport pour l’année 2006 de l’Observatoire des délais de paiement, créé par l’arrêté du 29 juin 2006, la moitié des entreprises françaises sont payées par leurs clients avec un délai représentant plus de 40 jours du montant de leurs achats et le quart des entreprises avec un délai de plus de 66 jours.
    

Le quart seulement des factures sont payées à 20 jours ou moins. Dans le secteur public, l’article 98 du code des marchés publics stipule que le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours, excepté pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, pour lesquels cette limite est fixée à 50 jours.
    

Les pouvoirs publics souhaitant impulser une réduction des délais de paiement des entreprises, les personnes morales de droit public doivent être exemplaires de ce point de vue. Le rapport précité constate que l’État et les collectivités locales ont fait des efforts notables pour payer plus vite les factures. Mais ils mettent encore parfois du temps pour valider la prestation, et certains organismes publics locaux payent parfois avec des délais très longs, surtout en fin d’année quand les budgets sont consommés.
    

Les statistiques disponibles démontrent que le délai global de paiement de l’ensemble du secteur public local, tel qu’évalué à partir d’une enquête déclarative (cf. tableau infra), s’établit ainsi : [...]
    

À titre de comparaison, l’observatoire des délais de paiement indique que trois quarts de leurs factures ont été payées, en 2006, par les entreprises privées au-delà de 20 jours d’achats (cette même proportion étant constatée au-delà de 50 jours pour les plus grandes entreprises).
   

L’attention des acteurs de la dépense publique locale mérite donc d’être appelée sur les marges de progression constatées dans leurs délais de traitement. La mise en oeuvre des recommandations du rapport susvisé de l’observatoire des délais de paiement nécessite une collaboration étroite de l’ordonnateur et du comptable organisée en fonction de chaque contexte local :
    

-  sensibiliser les services de l’ordonnateur : il s’agit de sensibiliser tous les services concernés sur l’importance économique du paiement rapide des dépenses publiques, notamment pour la croissance et l’emploi régionaux ;
   

-  informer les fournisseurs des organismes publics locaux : selon que le retard de mise en paiement d’une facture est imputable au comptable ou à l’ordonnateur, il est recommandé que celui qui en est responsable informe le fournisseur. Au-delà, la valorisation des statistiques sur les délais globaux de paiement auprès des fournisseurs permet d’objectiver les relations avec ces derniers ;
    

-  motiver précisément les suspensions de paiement pour accélérer leur résolution : si le comptable a l’obligation de motiver la suspension du paiement conformément à l’article L. 1617-2 du CGCT, l’ordonnateur contestant une facture doit également donner les explications nécessaires à son fournisseur sans délai ;
    

-  fluidifier la circulation de l’information grâce aux nouvelles technologies : dans les échanges d’information entre le fournisseur, l’ordonnateur et le comptable, la dématérialisation permet de simplifier les justifications exigées voire de permettre au fournisseur de suivre l’état du traitement de sa facture dans la chaîne administrative dans certains cas ;
    

-  optimiser les modalités de contrôle des dépenses de façon partenariale : il convient de se reporter aux consignes diffusées en matière de contrôle hiérarchisé de la dépense et de contrôle allégé en partenariat qui concilient les impératifs de célérité et d’efficacité du visa des mandats ;
    

-  planifier les consommations budgétaires de manière à lisser les tâches de mise en paiement sur toute l’année : il convient de privilégier l’élaboration d’échéanciers d’achat de façon à ne pas avoir des paiements excessivement concentrés en fin d’année. Cela implique de piloter efficacement les différentes étapes de l’ordonnancement et de la mise en paiement pour réduire les délais. Seul un pilotage partenarial permet une maîtrise de bout en bout de la chaîne administrative de la dépense.

NOTE (S) :

(1)
http ://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/ discours-communiques_finances.php ?type=communique&id= 733&rub=1 http ://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/ discours-communiques_finances.php ?type=discours&id=572&rub=500). /cs26w.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours- communiques_finances.php ?type=communique&id=733&rub=1.

(2)
Le comptable public peut être contraint de suspendre le paiement à l’issue des contrôles qu’il a effectués. Ces suspensions de paiement, à l’initiative du comptable, ne suspendent pas le délai global maximal de paiement, dès lors qu’elles sont motivées, par exemple, par des dossiers incomplets ou par une incohérence des pièces justificatives. Il importe donc que les dossiers de mandatement soient d’emblée présentés par l’ordonnateur accompagnés de toutes les pièces nécessaires aux contrôles (cf. circulaire DHOS/F4 no 2007-224 du 31 mai 2007 relative à l’actualisation de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques), qu’ils obtiennent notamment de leurs fournisseurs, et soient conformes à la réglementation.

(3)
Art. 54.  -  « Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration dudit délai. Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l’Etat lorsque le retard est imputable au comptable public ».

Art. 55.  -  « Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d’une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l’article 54 sont versés par l’acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d’un comptable de l’Etat sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un décret précise les modalités d’application du présent article ».

(4)
Les modalités de mise en oeuvre du délai global de paiement des marchés publics et de calcul des intérêts moratoires, sanctionnant son non-respect, sont détaillées par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22 février 2002) et par la circulaire générale d’application du 13 mars 2002 (JO du 6 avril 2002).

(5)
Article  67 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

(6)
Ce taux est accessible sur le site internet suivant : http ://www.ecb.int.

(7)
Le délai commence le jour suivant la fin du délai global de paiement (contractuel ou, à défaut, réglementaire). Il se termine à la date de mise en paiement par le comptable (le jour du paiement étant inclus).

(8)
Du lendemain du jour où le principal a été mis en paiement jusqu’au jour compris du mandatement des intérêts moratoires dans leur ensemble.

(9)
http ://lesrapports.ladocumentation francaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi  ?brp_ref=064000903&brp_file=0000.pdf.

(10)
Téléchargeable sur internet : http ://www.dgcp.minefi.gouv.fr/cpp.pdf.

(11)
Cf. art.  12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

(12)
La dématérialisation des procédures de l’achat public est également l’un des objectifs du code des marchés publics résultant du décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Cf. arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés (NOR : ECOM0720001A, JO du 18 avril 2007).

(13)
La charte et les conventions nationales sont téléchargeables : http ://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/dema.html.

(14)
En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’apporter la preuve de cette date.

Source : Bulletin officiel n° 2008/02 du 15 mars 2008, p. 97 et s.