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Circulaire interministérielle n° 83/13/FE 3 du 18 mars 1983 relative aux enfants en danger, victimes de sévices ou de délaissement

Les pouvoirs publics ont la responsabilité d'assurer la protection des enfants qui sont ou peuvent être victimes de mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels ou encore être délaissés par leur famille dans des conditions préjudiciables à leur développement.

Cette responsabilité est essentielle eu égard à la faiblesse physique et psychologique des enfants devant les adultes et compte tenu des conséquences souvent dramatiques que peuvent revêtir certaines attitudes.

Pour nécessaire qu'elle soit, une stricte application de la loi pénale à l'encontre des auteurs de ces agissements ne saurait cependant garantir à elle seule contre le développement de tels comportements.

Il est donc indispensable dans le même temps de mener une politique globale de nature à prévenir ces violences, d'en assurer une détection rapide et de rendre plus efficace les mesures de protection prises en faveur des enfants concernés.

De ce point de vue, plusieurs cas ont récemment mis en évidence des failles importantes dans le dispositif de protection de l'enfance maltraitée ou délaissée.

La juste appréciation de la situation d'un enfant est certes rendue difficile par le nécessaire respect dû à la liberté des familles. Cependant, le plus souvent, les conditions de vie de l'enfant sont connues soit du voisinage, soit des services médico-sociaux, soit du milieu scolaire, qui ont ou ont eu à faire avec l'enfant et ses proches. Dans nombre de situations, par méconnaissance ou incertitude sur la nature de l'intervention des services spécialisés, le signalement ne sera pas effectué ou transmis trop tardivement pour permettre à des mesures de protection d'être mises en oeuvre en temps utile.

Développer les moyens dont dispose chaque service ou institution ne saurait donc suffire à améliorer la prévention de violences ou de négligences dont sont victimes les enfants, si par ailleurs les pouvoirs publics ne s'efforçaient pas de rappeler à chacun ses responsabilités légales dans ce domaine et si ne s'engageait pas une réévaluation des méthodes d'intervention de ces services ou institutions spécialisés.

Les présentes instructions ministérielles traduisent la volonté des pouvoirs publics de promouvoir des liaisons entre les différentes parties prenantes ayant à connaître des enfants victimes de violences ou de négligences. Elles seront complétées par des circulaires spécifiques à chaque ministère.

Ces instructions conjointes se fixent un double objectif.

Il s'agit en premier lieu d'informer les différents partenaires concernés par la protection de l'enfance sur la place que chacun occupe dans le dispositif général et sur les possibilités d'action effectives des différents services médico-sociaux, administratifs et judiciaires. C'est à cette condition que se créera un climat suffisamment favorable pour permettre une meilleure détection des situations et mettre en mesure les services spécialisés d'apporter une aide appropriée aux enfants concernés.

L'importance et l'utilité de chaque service connues et reconnues, il convient en deuxième lieu de parfaire les liaisons et coordinations indispensables entre eux.

Toute action isolée risque en effet d'être vouée à l'échec. L'appréciation exacte du rôle de chacun et la conviction de la nécessaire complémentarité des actions conditionnent une plus grande rapidité dans la circulation de l'information et constituent une meilleure chance de succès des interventions.

L'expériencè a montré les conséquences tragiques de ces cloisonnements pour que leur suppression ne soit pas considérée comme une obligation impérative.

Cette politique systématique de décloisonnement sera menée tant à l'échelon interministériel qu'à l'échelon local.

Il appartiendra notamment aux préfets, commissaires de la République, et aux procureurs de la République, d'impulser au plan départemental des rapprochements entre les différents services concernés et de veiller à l'adaptation du dispositif de protection de l'enfance dans le sens de ces instructions.

I. -- Le rôle et les fonctions des intervenants dans le dispositif de protection de l'enfance.

L'absence de liaison constatée entre les différentes institutions appelées à cotoyer ou à prendre en charge les enfants résulte incontestablement d'une relative ignorance de chacun sur les missions légales des institutions appelées à intervenir dans le domaine de la protection de l'enfance.

De même qu'il est fréquent de constater une méconnaissance des responsabilités propres à chaque institution.

A cet égard, il est nécessaire de rappeler que les personnes, non astreintes de manière expresse par la législation au respect du secret professionnel, ont l'obligation, sous peine de sanctions pénales, d'avertir les autorités administratives ou judiciaires des faits de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans dont elles auraient connaissance.

Les personnes soumises au secret professionnel peuvent, sans encourir les sanctions prévues pour violation de celui-ci, en informer certaines autorités.

Ainsi, celles qui sont énumérées à l'article 378 du code pénal et notamment les médecins et les membres des professions médicales ou para-médicales peuvent avertir de tels faits les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales et fournir, le cas échéant, leur témoignage en justice.

De même les assistantes, assistants et auxiliaires du service sociale et les élèves se préparant à l'exercice de cette profession, ont la possibilité de communiquer à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance toutes indications à propos des mineurs de dix-huit ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises.

L'esprit des textes imposant à chaque citoyen une obligation d'assistance aux personnes en danger doit inciter les membres de ces professions à user de ces possibilités notamment lorsqu'il leur apparaît qu'existe un risque sérieux que les sévices ou privations qu'ils ont constatés soient renouvelés.

Le rôle des autorités judiciaires.

La protection de l'enfance en danger entre dans la compétence naturelle et traditionnelle de l'autorité judiciaire. Le dispositif légal essentiellement fondé sur l'article 375 du code civil désigne un magistrat spécialisé: le juge des enfants, plus particulièrement investi de cette fonction. Cependant, ce magistrat spécialisé, qui peut exceptionnellement se saisir directement, est le plus souvent actionné par le ministère public.

Il convient de souligner ici qu'il entre dans les attributions du parquet de recevoir tous les signalements d'enfants en danger et de décider des suites qui doivent leur être données. La loi lui reconnaît un rôle privilégié dans le domaine de la protection de l'enfance maltraitée.

Il doit donc être clair que, chaque fois que la situation d'un enfant révèle une carence grave de la part des parents ou des personnes qui en ont la charge et que l'intervention envisagée comporte une atteinte aux droits de la famille, l'autorité judiciaire doit être immédiatement saisie.

Dans chaque tribunal une permanence est assurée au parquet, notamment les nuits et les jours fériés.

Il appartient alors au procureur de la République d'apprécier tout à la fois les mesures à prendre contre les auteurs de violences (exemple: ouvrir une information devant un juge d'instruction) et les dispositions de nature à protéger l'enfant victime (exemple: saisir un juge des enfants).

Le signalement à la justice de situation de violences à enfant n'entraîne pas systématiquement l'incarcération voire la poursuite des parents, ni même le placement automatique de l'enfant. En effet, les autorités judiciaires disposent, dans le domaine socioéducatif, de moyens d'action très divers qui leur permettent d'adapter une réponse à chaque situation afin d'aider l'enfant.

Il convient donc que ces diverses possibilités soient mieux connues de tous les intervenants sociaux qui hésitent encore trop fréquemment à engager un signalement de l'autorité judiciaire vécue uniquement comme répressive.

La place des services de police et de gendarmerie.

La protection de l'enfance au sein de la police nationale est assurée pour l'essentiel par des fonctionnaires spécialisés qui exercent au sein des brigades des mineurs. Les services de police disponibles à tout instant s'efforcent de déceler les familles dans lesquelles peuvent vivre des enfants soumis à de mauvais traitements et de faire en sorte qu'il y soit mis un terme.

Au cours de ces différentes missions, ils sont ainsi amenés à recueillir des renseignements sur des situations d'enfants en danger.

De même, dans l'exercice quotidien de leurs missions et spécialement de leur tâche de protection, grâce à leur connaissance de la population auprès de laquelle elles sont largement implantées, les unités territoriales de la gendarmerie nationale sont particulièrement aptes à détecter les cas de mauvais traitements à enfants et à apporter leur secours.

Elles interviennent pour qu'une solution administrative ou judiciaire soit recherchée.

Agissant toujours en liaison et sous le contrôle des autorités judiciaires dans l'exercice de ces missions, les services de police et les unités territoriales de gendarmerie sont ainsi souvent à même d'apporter rapidement l'aide indispensable à l'enfant en danger.

Ces investigations sont d'autant facilitées que des contacts fréquents sont entretenus avec les autres intervenants.

Le rôle des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

Investi d'une mission générale dans le domaine sanitaire et social, et d'une fonction essentielle dans la protection de l'enfance, le service des affaires sanitaires et sociales a une responsabilité particulière dans ce secteur, qu'il s'agisse de la politique de prévention à mener en liaison avec les intervenants médico-sociaux et les enseignants, des actions de dépistage et de signalement en collaboration étroite avec les juges des enfants ou des mesures de protection et d'aide aux enfants et aux familles qui peuvent, là encore, être menées en liaison avec l'autorité judiciaire.

Il revient donc aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales de mettre en place une politique de prévention en créant les conditions d'un suivi efficace des familles durant les périodes de vulnérabilité.

Il leur appartient également de favoriser la création de lieux où les parents maltraitants pourraient confier leurs difficultés. Il est utile de parvenir à accepter que des parents puissent exprimer le rejet de leur enfant et qu'ils puissent, dans ces périodes critiques, trouver une écoute et un soutien. Il y a donc lieu d'encourager, dans ce domaine, toute initiative émanant du secteur public ou du secteur associatif qui permettront de nouer un dialogue avec la famille et d'apporter une aide réelle à l'enfant.

Les missions du corps médical.

Le corps médical, par les contacts réguliers qu'il entretient avec la population, se trouve dans une position privilégiée pour connaître des situations de détresse dans lesquelles la santé et le bien-être des enfants peuvent être menacés.

Les médecins de ville, en raison de leur pratique en consultation à leur cabinet et au domicile des patients, sont généralement plus sollicités que les services de protection maternelle et infantile ou les services hospitaliers pour assurer la surveillance des grossesses et le suivi des enfants.

Aussi est-il particulièrement important de les sensibiliser sur les problèmes de l'enfance en danger, notamment de les informer du rôle des services sociaux et médico-sociaux dans la prévention et la protection des enfants effectivement en danger.

Ces services peuvent intervenir sans mettre en cause la relation de confiance qu'entendent sauvegarder les médecins.

Le rôle des personnels enseignants.

Pour tous les enfants, le milieu scolaire constitue un carrefour social essentiel.

Les différents personnels oeuvrant au sein de l'institution scolaire doivent d'abord s'efforcer d'établir un dialogue réel avec toutes les familles et plus particulièrement avec celles qui éprouvent des difficultés en prenant, le cas échéant, l'initiative de les rencontrer. Leur action ne doit pas se limiter à les écouter et à les informer des différentes possibilités d'aides. Ils doivent également avoir le souci de mettre en relation ces familles, si celles-ci le souhaitent, avec les personnels qui, au niveau du quartier ou de la commune, sont susceptibles de leur apporter les soutiens dont elles pourraient avoir besoin.

En outre, dans la mesure où ils sont en contact quotidien avec les enfants et en relation suivie avec leur famille, ces personnels disposent, à des titres divers, de conditions privilégiées pour observer le comportement de l'enfant dans sa globalité et y détecter, le cas échéant, des anomalies qui peuvent leur sembler significatives de mauvais traitements subis. Ils doivent signaler à l'autorité administrative ou judiciaire toute situation qui leur paraît nécessiter une prise en charge spécialisée.

II. -- Les dispositifs de liaison.

Pour faciliter la détection des situations, accélérer l'intervention des institutions spécialisées et coordonner leurs actions, il est impérieux de donner aux diverses parties prenantes l'habitude de travailler en commun.

Il est de la responsabilité de messieurs les préfets, commissaires de la République, et de messieurs les procureurs de la République d'impulser les liaisons indispensables entre ces services afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif départemental de protection de l'enfance en danger.

Dans cette perspective, ils veilleront tout particulièrement à diffuser le plus largement une information sur l'ensemble des réseaux susceptibles d'intervenir en faveur des enfants maltraités ou délaissés.

Ceci doit se concrétiser par l'édition, la publication et la diffusion, à l'intitiative de messieurs les commissaires de la République, d'un fascicule mis à jour régulièrement, avec toutes les indications nécessaires, comprenant les nom, adresse et numéro de téléphone des inspecteurs de l'enfance, des puéricultrices de secteur, des médecins de P.M.I., des médecins scolaires, du procureur de la République, des juges pour enfants et des services de l'éducation surveillée, des assistantes sociales et des services de police et de gendarmerie.

Ce document devra préciser succinctement le rôle et les moyens dont dispose chacun des services appelés à connaître des enfants en danger. Il doit être clair pour le public, ainsi que pour chacun des intervenants, que le signalement d'un cas n'entraîne pas automatiquement et uniquement des sanctions pénales, mais que les services sociaux et l'institution judiciaire ont à leur disposition une gamme diversifiée de mesures d'aide et de soutien pour les familles et les enfants, et appropriées à la diversité même des situations familiales.

Dans leur fonctionnement quotidien, les autorités administratives ou judiciaires destinataires des signalements veilleront à organiser une information en retour vers la personne ou le service signalant, sur les suites données; cette démarche est indispensable pour renforcer le crédit du dispositif de protection de l'enfance.

Des bilans et des évaluations conjointes permettront d'éviter d'isoler des services appelés à connaître des mêmes situations.

Enfin, dans le même esprit, les autorités administratives et judiciaires prendront les dispositions nécessaires pour garantir le suivi de l'enfant et de sa famille par delà les interventions successives de différents services. Le signalement d'un cas à un autre service ne doit pas s'assimiler à une déresponsabilisation des intervenants qui sont au contact de l'enfant.

Dans la mise en oeuvre de ces liaisons et coordinations, du fait de sa spécificité, la direction des affaires sanitaires et sociales doit jouer un rôle pivot.

1. Les liaisons entre les services sociaux et médico-sociaux et les juges.

Les services sociaux et médico-sociaux, souvent informés des situations d'enfants en danger, ont le devoir d'informer le plus rapidement possible les instances judiciaires, afin que celles-ci puissent prendre toute mesure opportune en temps utile. Ces signalements doivent être faits en communiquant aux magistrats l'ensemble des constatations et enquêtes déjà effectuées, afin d'accélérer la mise en oeuvre des actions nécessaires.

L'examen de la situation par l'autorité judiciaire ne doit pas aboutir au désintérêt du service auteur du signalement ou des services médico-sociaux normalement compétents pour le suivi des familles et des enfants.

A cet égard, l'organisation de réunions périodiques à l'échelon local doit permettre de déterminer concrètement les modes de collaboration les plus efficients; chaque institution, dans sa sphère de compétence, doit s'efforcer de réduire au mieux les délais inhérents aux différentes phases du signalement, qu'il s'agisse de la phase administrative ou judiciaire.

Il est indispensable que soit organisé un retour d'informations complet aux services signalants; dans l'hypothèse d'un signalement émanant d'un particulier, il devra aussi lui être indiqué, sous des formes appropriées et certainement plus succinctes, les suites données par l'autorité saisie.

2. Les liaisons avec le corps médical.

L'organisation du recueil des signalements et la mise en oeuvre d'une politique de prévention imposent des relations étroites de confiance entre les médecins généralistes, pédiatres ou hospitaliers et les services sociaux.

Il est indispensable que ces différents praticiens soient sensibilisés aux problèmes des enfants en danger. Ces relations peuvent être facilitées en instituant un médecin comme correspondant au sein du service administratif, afin de respecter la nature même des informations qui pourraient être échangées lors de tels contacts.

Des liaisons sont à instaurer avec le conseil départemental de l'ordre des médecins, pour développer les conditions d'une information fiable et complète. Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministère de la santé étudient actuellement les modalités d'une sensibilisation des professions médicales afin que soient mieux connues les procédures de signalement ainsi que les possibilités de protection des enfants. Les résultats et les documents issus de ces études vous seront transmis ultérieurement.

3. Les liaisons avec les institutions scolaires.

La situation de carrefour occupée par l'institution scolaire justifie que des relations de confiance se développent entre celle-ci et les intervenants médico-sociaux et judiciaires.

A cet égard, il est essentiel que directeurs d'école et chefs d'établissement instaurent au niveau local des liaisons personnalisées avec les différents responsables des autres administrations, de façon à être en mesure de confronter très rapidement avec ces responsables les observations qu'eux-mêmes ou les personnels de leur établissement auront pu faire et contribuer ainsi à une juste évaluation des mesures à mettre en oeuvre, à la bonne réalisation desquelles ils sont susceptibles de participer.

Ces liaisons, que les circulaires spécifiques viendront préciser, sont la condition nécessaire pour qu'une action plus efficace de prévention puisse être entreprise.

D'autre part, la sensibilisation de tous les intervenants sera facilitée par les documents d'information actuellement élaborés par les ministères.

Il appartient d'ores et déjà à messieurs les préfets, commissaires de la République, et à messieurs les procureurs de la République de prendre les initiatives de nature à recenser les besoins locaux et à améliorer les aides apportées aux enfants en danger.

Il leur revient notamment d'organiser, dès le présent semestre, dans chacun de leurs départements, une session de travail avec tous les services appelés à oeuvrer dans le domaine de la protection de l'enfance.

Cette réunion, dont messieurs les commissaires de la République et messieurs les procureurs de la République feront rapport à chacun des ministres signataires, avant le 1er octobre 1983, doit permettre d'établir localement le bilan de l'existant et d'élaborer les actions à venir.

Cette démarche s'appuiera et sera complétée par la tenue, à des échelons qu'il conviendra d'apprécier en fonction des réalités locales, de séances de travail permettant aux différents intervenants sociaux pratiquant sur un même territoire de se mieux connaître et d'échanger.

Ces rencontres entre gens de terrain donneront l'occasion d'organiser les circuits d'information, de mettre au point les documents de travail diffusés localement et d'évaluer la pertinence des interventions en faveur des enfants et de leur famille.

Avant la fin de l'année 1983, une réunion de travail associant les ministères concernés dressera le bilan des actions développées au regard des présentes dispositions adoptées et dégagera, le cas échéant, des actions complémentaires, Dans l'avenir, sera dressé un constat annuel des mesures prises en faveur de l'enfance maltraitée et délaissée.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA FAMILLE Direction de l'action sociale. Sous-direction de la famille, de l'enfance et de la vie sociale. Bureau F.E. 3.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de la défense, Le ministre de l'éducation nationale, Le ministre de la santé, Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, à Messieurs les commissaires de la République de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les recteurs ; (Pour information). Messieurs les commissaires de la République (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les procureurs généraux ; Messieurs les procureurs de la République ; Messieurs les délégués régionaux de l'éducation surveillée ; Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; (Pour exécution).

Non parue au Journal officiel.

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