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Circulaire n° 3/74 du 9 janvier 1974 relative à la prorogation jusqu'au 1er janvier 1975 du délai de 5 ans prévu par l'article 17 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 sur les incapables majeurs

Par circulaire C.N.A.V.T.S. n° 91/73 du 29 octobre 1973, il a été notamment rappelé que la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, avait prévu, à titre transitoire, la survie de l'ancien régime de l'administration provisoire en ce qui concerne la gestion des biens des malades mentaux non interdits internés antérieurement au 1er novembre 1968.

Pendant une durée de 5 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cette catégorie de majeurs incapables pouvait continuer à relever de l'ancien régime de protection institué par la loi du 30 juin 1838.

Sous l'empire de cette loi, le malade interné était représenté, pour tous les actes de gestion de son patrimoine, par un administrateur provisoire légal désigné par la commission de surveillance de l'hôpital psychiatrique.

La période transitoire devait prendre fin au 31 octobre 1973.

Or, la loi n° 73-1130 du 21 décembre 1973, parue au Journal officiel du 23 décembre 1973, a prorogé jusqu'au 1er janvier 1975 le délai de 5 ans prévu initialement par l'article 17 de la loi du 3 janvier 1968.

En conséquence, et contrairement à mes instructions du 29 octobre 1973, il y a lieu de continuer, jusqu'à la fin de la nouvelle période transitoire, de verser les arrérages des pensions entre les mains de l'administrateur provisoire de l'hôpital psychiatrique s'il n'est pas intervenu à l'égard du malade une décision individuelle du juge des tutelles le plaçant dans l'un des trois modes de protection instauré par la loi de 1968, à savoir la mise sous sauvegarde de justice, la tutelle ou la curatelle.

La circulaire C.N.A.V.T.S. n° 91/73 a fait l'objet d'une publication à la rubrique 5.3. du titre III.

Le directeur, F. PAVARD.

7.4.

(Adressée aux directeurs des C.R.A.M. chargées de l'assurance vieillesse et de la C.R.A.V.T.S. de Strasbourg.)

Source : Bulletin juridique de l'UCANSS n° 2 - 1974.