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Circulaire n° 73 du 23 janvier 1985 relative à l'application du statut des praticiens hospitaliers à temps plein.

Le nouveau statut des praticiens hospitaliers (décret n° 84-131 du 24 février 1984) prend effet au 1er janvier 1985. Les praticiens nommés à titre permanent, en fonction à cette date, doivent être reclassés dans leur nouvelle carrière.

Mes services préparent actuellement l'édition des arrêtés de reclassement. En raison des très nombreux mouvements intervenus à la fin de l'année 1984 au titre du précédent statut (nomination de chefs de service, recrutements après concours, classements en 1er groupe) et du caractère incomplet de certains bordereaux de situation de praticiens qui m'ont été communiqués, la constitution du fichier n'est pas totalement à jour. Néanmoins, une première opération de reclassement devrait se dérouler dans la première semaine de février.

Chaque praticien recevra notification de son reclassement, sous couvert du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de vous-même. La notification comportera la situation ancienne servant de base au reclassement, et la situation nouvelle en résultant. Ces éléments devraient vous permettre d'apporter réponse aux demandes d'explication que pourront formuler les intéressés.

Au cas où certains praticiens formuleraient des réclamations à propos de leur reclassement, je vous demande, après en avoir examiné le bien-fondé, de les transmettre à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargée de me les adresser de façon regroupée. En effet, le risque essentiel d'erreur consiste en une absence de prise en compte d'une modification récente de la situation administrative d'un praticien, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pourra intégrer en me transmettant la fiche de liaison correspondante. La rectification du reclassement s'en trouvera facilitée.

Le projet d'arrêté fixant les taux de rémunération des différents échelons de la nouvelle carrière des praticiens hospitaliers est en cours de signature; il prendra effet au 1er janvier 1985. Dans l'attente de la notification des reclassements et de la publication de ce nouveaux taux de rémunération, il convient bien évidemment de maintenir la rémunération des praticiens en fonction à son niveau antérieur, les régularisations financières avec effet au 1er janvier 1985 étant effectuées ultérieurement par vos soins.

Au cas où la situation d'un praticien qui a fait l'objet d'une promotion et d'une mutation au titre du dernier mouvenement de 1984 poserait un problème spécifique de prise en charge financière, je vous demande de bien vouloir en aviser mes services.

La situation statutaire des praticiens dont l'intégration n'est pas automatique ne pourra être réglée au regard du nouveau statut:

1° Pour les assistants relevant des décrets de 1978 et de 1961, qu'après avis de commissions paritaires prévues à l'article 81 du décret du 24 février 1984. Ces commissions se réuniront courant février pour examiner la situation des assistants comptant un an de fonctions au moins au 1er janvier 1985. Il vous a été demandé de prévoir des réunions des instances hospitalières compétentes (C.M.C. et conseil d'administration), afin que les commissions puissent examiner les dossiers des intéressés (Cf. Ma Note, n° 1205 du 4 décembre 1984).

Deux autres réunions de ces commissions sont prévues pour permettre l'examen des dossiers des assistants parvenant à un an d'ancienneté dans leur emploi au cours de l'année 1985.

Les intéressés seront reclassés par mes services dans le nouveau statut soit au 1er janvier 1985, soit à la date à laquelle ils comptent un an d'ancienneté en qualité d'assistant, si cette date est postérieure au 1er janvier 1985.

2° Pour les assistants du cadre hospitalier d'anesthésieréanimation et d'hémobiologie transfusion, qu'après réussite à l'un des concours d'intégration prévus à l'article 84 du décret du 24 février 1984. Leur intégration dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers prendra effet à la date de publication des résultats du concours auquel ils auront été reçus et leur reclassement effectué par mes services.

J'appelle votre attention sur les conditions de rémunération des assistants mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, dont l'intégration prend effet postérieurement au 1er janvier 1985. En effet, à compter de cette date, les postes médicaux hospitaliers sont tous des postes de praticien hospitalier, pour lesquels le début de carrière, fixé à 172 000 francs annuels, est supérieur au niveau actuel du début de carrière des assistants. Le coût de la mise en oeuvre de la réforme statutaire placée hors du taux directeur comportant le coût de la transformation de l'ensemble des postes médicaux, y compris les postes d'assistants, en postes de praticiens hospitaliers, rien ne s'oppose à ce que les assistants dont la rémunération est inférieure à celle de l'échelon de début de la nouvelle carrière des praticiens hospitaliers, soient rémunérés sur cette nouvelle base avec effet du 1er janvier 1985. Cette mesure concerne:
- les assistants relevant des décrets de 1961 et de 1978 classés “au début de carrière” (149 762 francs annuels) et “après un an d'ancienneté” (169 982 francs annuels). (En effet, certains assistants, du fait d'un rappel d'ancienneté, pour service national notamment, peuvent, tout en comptant moins d'un an de fonctions effectives, être placés à l'échelon “après un an”, sans être immédiatement intégrables);
- les assistants relevant du décret de 1980 placés à l'échelon “avant deux ans de fonctions” (148 354 francs annuels).

A l'exception de cette mesure automatique de mise à niveau du 1er échelon de rémunération des praticiens hospitaliers, la situation des assistants doit demeurer inchangée jusqu'à ce qu'une décision de reclassement, calculée par mes services, soit prise à leur égard, à mesure qu'ils rempliront les conditions d'intégration.

La publication du nouveau statut des praticiens hospitalo-universitaires s'accompagnera également de nouvelles grilles de rémunération de l'activité hospitalière. Les intéressés seront placés dans ces nouvelles grilles de rémunération, à partir de leur situation antérieure, conformément à un tableau de concordance fixé par arrêté.

Il appartiendra alors aux administrations des centres hospitaliers régionaux concernés de procéder aux transpositions de situation, qui serviront de base au calcul des nouvelles rémunérations des intéressés, avec effet au 1er janvier 1985.

La première application des nouvelles dispositions statutaires implique que soient révisées toutes les situations individuelles des praticiens, et il importe que cette opération administrative de grande ampleur s'effectue dans les meilleures conditions.

Je vous demande de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exécution des présentes instructions et mes services se tiennent prêts à vous apporter toute information complémentaire qui s'avérerait utile.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement à Messieurs les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements hospitaliers publics, sous couvert de Madame et Messieurs les commissaires de la République.

Non parue au Journal officiel.

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