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Circulaire n° 8 du 1 février 1993 relative à la participation des Praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées par des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers - essentiellement des personnels infirmiers, de rééducation, ou médico-techniques - pour participer à des actions humanitaires de courte durée.

S'il est parfaitement compréhensible que les nécessités de service conditionnent l'acceptation par les directeurs d'établissements des demandes formulées par ces personnels, il convient à l'inverse que ne soient pas systématiquement découragées des initiatives dénotant de la part de leurs auteurs une démarche dont l'altruisme et le désintéressement méritent le respect. Au demeurant, la présence de médecins et de soignants français dans les équipes humanitaires est un élément important de promotion de notre système hospitalier.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions statutaires dans lesquelles peuvent être placés les personnels hospitaliers accomplissant, pour des périodes de courte durée, des missions humanitaires à la demande d'une organisation non gouvernementale, d'une association, ou dans le cadre d'une action de coopération internationale prévue à l'article L. 713-12 du code de la santé publique et de mettre l'accent sur quelques règles de procédure.

a) Le régime des personnels hospitaliers effectuant une mission humanitaire de courte durée:

La situation des praticiens hospitaliers relève de l'article 45 du décret du 24 février 1984 cité en référence qui leur permet d'être placés en mission temporaire par le préfet de département, pour une période maximum de trois mois par période de deux ans. Dans la mesure où la mission s'inscrit dans l'intérêt des établissements hospitaliers, les intéressés conservent dans cette position leurs émoluments et tous les avantages statutaires des personnels en fonction.

Les fonctionnaires hospitaliers concernés seront placés en position de mise à disposition, ainsi qu'il est prévu aux articles 1er à 12 du décret du 13 octobre 1988 cité en référence. La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre l'établissement et l'organisme d'accueil, qui traite notamment du remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération des fonctionnaires concernés mais peut, prévoir aussi expressément l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

Dès l'instant où la période de la mission n'excède pas quinze jours par an, je souhaite que la prise en charge financière du fonctionnaire hospitalier concerné reste à la charge de l'établissement hospitalier.

En revanche, les frais de déplacement et d'assurance des personnels hospitaliers effectuant des missions humanitaires seront dans les tous les cas pris en charge par les promoteurs des missions.

b) La procédure d'instruction de la demande:

L'attention des directeurs d'établissement est attirée sur la diligence dont il convient de faire preuve dans l'instruction des demandes des personnels. La nécessité d'agir rapidement ne doit cependant pas faire perdre de vue le souci premier d'assurer la continuité des soins. Les demandes présentées par les personnels au directeur devront en conséquence dans tous les cas être accompagnées de l'avis des chefs de service ou de département intéressés.

Les conseils d'administration seront tenus informés de ces missions, qui seront retracées dans les bilans sociaux des établissements.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Références:
Article L. 713-12 du code de la santé publique.
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

Direction des hôpitaux.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

Non parue au Journal officiel.

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