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Commission d’Accès aux Documents Administratifs, 18 juin 2009, n°20091755 (Dossier médical – Patient inconscient – Communication à son épouse – Objectif tenant à apporter un soutien direct au patient)

La femme d’un patient arrivé à l’hôpital dans le coma et dont le pronostic est réservé demande la communication d’un certificat médical établi à son arrivée par le médecin urgentiste, afin de répondre à une demande de l’assurance de son mari pour la prise en charge de ses frais médicaux et d’hospitalisation. Le patient est inconscient et dans l’incapacité de manifester d’une manière quelconque sa volonté ou de faire appel à un mandataire, et ne fait pas l’objet d’une mesure de mise sous tutelle. Dans de telles circonstances, la communication d’éléments du dossier médical du patient à un tiers n’est en principe pas possible sauf en faveur de ses ayants droits, mais dans le cas où celui-ci est décédé. Cependant, la CADA fait dans cet avis application de l’avant-dernier alinéa de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, qui dispose que « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci […] ». Elle émet donc un avis favorable à la communication du certificat médical demandé en estimant que l’objectif invoqué de permettre la prise en charge, par une assurance, des frais médicaux et d’hospitalisation constitue bien un soutien direct au patient.

Type : conseil
Administration : directeur du centre hospitalier Albertville Moutiers
Référence : 20091755
Séance du18/06/2009

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable du certificat médical initial établi à l'arrivée d'un patient dans le coma par le médecin urgentiste à son épouse, afin de répondre à une demande de son assurance pour la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation dans le cadre d'un accident du travail, alors que le patient est totalement inconscient et dans l'incapacité de manifester d'une manière quelconque sa volonté ou de faire appel à un mandataire.

La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise cependant que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. L'article L. 1110-2 du même code permet par ailleurs que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. Les pièces du dossier médical du patient ne peuvent donc être communiquées à son épouse qu'à la condition que celle-ci dispose d'un mandat exprès ou ait été désignée tutrice du patient.

La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est pas en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire, comme en l'espèce. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat "dûment justifié".

La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. En particulier, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ".

En l'espèce, il ressort des informations que vous avez communiquées à la commission que le patient est actuellement sorti du coma, mais est totalement inconscient. Vous précisez, en outre, que le pronostic des médecins est assez réservé.

La commission en déduit que la situation relève des dispositions précédemment citées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par suite, le secret médical ne fait pas obstacle à la communication à l'épouse du patient des informations nécessaires destinées à lui permettre d'apporter un soutien direct à celui-ci. La commission considère, en outre, que l'objectif invoqué de permettre la prise en charge, par une assurance, des frais médicaux et d'hospitalisation constitue bien un soutien direct au patient.

La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication des seules informations, contenues dans le document sollicité, qui permettent la poursuite de cet objectif. Elle précise qu'en application de ces mêmes dispositions de l'article L. 1110-4 du code, il appartient à un médecin, en lien avec la personne qui vous a saisis, de déterminer la nature de ces informations, et de les lui délivrer.