Revenir aux résultats de recherche

Compétences du conseil d'administration

 

COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1 - ORGANISATION HOSPITALIERE
Article L 6143-1-5 CSP
- Délibère sur les créations, suppressions, transformation de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des services autres que médicaux, pharmaceutiques, odontologiques
Article L 6143-1-8 CSP
- Délibère sur la constitution d'un réseau de soins, d'une communauté d'établissements de santé,
- Délibère sur les actions de coopérations concernant la création d'un syndicat interhospitalier, un groupement de coopération sanitaire, un GIE, un GIP, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, constitution d’une fédération médicale interhospitalière
- Délibère sur les conventions de coopération internationale
Ces compétences peuvent être déléguées au président du CA ou en cas d'empêchement, au président suppléant

(délibération du 8 juin 2001)

Article L 6143-1-7 CSP
- conventions d'association des établissements privés au service public hospitalier
- conventions d’association entre les universités et les CHR
Article L 6146-8 CSP

Article R 716-3-7 CSP

- arrête, par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L 6146-6 CSP, l’organisation libre des soins et du fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
Article L 6114-1 CSP

Article L 6143-1-1 CSP

- délibération sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclu avec les Agences régionales d’Hospitalisation
Article L 2212-8 CSP
- le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.

- lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée de moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse

Dispositions abrogées par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Article R.716-3-7 CSP
- arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L 714-25 après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique central d’établissement
Articles R. 714-1-2 et R. 714-1-3 CSP
- donne avis sur la transformation (modification du rattachement territorial, fusion) ou la suppression de l'établissement décidée par le directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation
Décret n° 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé
- création d'un établissement pharmaceutique au sein de l'établissement public hospitalier
Article L 6143-1-18° CSP
(Article 53 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la CMU)
- délibère sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé, d’un établissement public de santé interhospitalier
Article L 6113-5 CSP
Article 1 de l’arrêté du 3 janvier 2001 fixant la composition du dossier accompagnant la demande d’engagement prévu à l’article R 710-6-2 CSP
- est saisi, en l’absence de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sur demande du directeur de l’ARH, d’une demande d’engagement dans la procédure d’accréditation
- engagement dans la procédure d’accréditation
Article R 716-1 CSP
- avis sur les demandes d’autorisation présentées au préfet de région pour exploiter, à titre expérimental, un équipement matériel lourd relevant de la carte sanitaire
Articles L 6154-5 et R 714-28-17 alinéa 5 CSP
- est informé, par le biais du rapport annuel de la commission centrale de l’activité libérale, de l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette activité
2 - PROGRAMME MEDICAL
Article L 6143-1 CSP
- projet d'établissement, y compris projet médical et contrat pluriannuel
Article L 6143-1 CSP
Article L 6143-3 CSP
- rapport présenté par le directeur général sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l’année à venir
Article R.716-3-7 a) CSP
- programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement
Article R 711-7 alinéa 2 CSP
Article R 711-10 CSP
- donne son avis sur la désignation des établissements chargés de dispenser des soins aux détenus
donne son avis sur le protocole fixant les modalités d’intervention dans les établissements pénitentiaires pour y dispenser les soins aux détenus
Article R 711-1-4 CSP
Article R 711-1-8 CSP
- fixe les modalités de composition du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et des comités locaux
Article R 711-1-3 CSP
- délibère sur le programme d’action et le rapport annuel du CLIN
Article 20 du règlement des CCM adopté le 16 mars 1994
- délibère sur les modifications du règlement relatif aux comités consultatifs médicaux, après avis de la CME et sur sa demande, du directeur général ou de la CME
3 - BUDGET
Article L. 6143-1-3 CSP
- délibère sur le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations (article L 174-1 et L 174-3 Code de la Sécurité sociale) Compétence déléguée au président du CA ou en cas d'empêchement, au président suppléant
(délibération du 8 juin 2001)
Article L. 6143-1-4 CSP
- délibère sur les comptes et l’affectation des résultats d'exploitation
Article R.714-3-15 CSP
Article L 6145-1 CSP
- informé de la ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel
Article R.716-3-7 b) CSP
- délibère sur la politique de financement des investissements
Article L 6145-8, alinéa 6 CSP
- informé sur les ordres de réquisition adressés par l’ordonnateur au comptable
Article L 241-11, alinéa 2 du Code des juridictions financières
- est informé des observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes
Article 318-3 de l’instruction M21 sur la comptabilité des établissements d’hospitalisation publics
- admission des créances en non-valeur, les demandes étant formulées par le comptable
Instruction du Trésor Public n°98-037 du 20 février 1998
- donne un avis sur les demandes de remise gracieuse présentées par les régisseurs d’avances et de recettes
4 - PERSONNELS
Article L. 6143-1-6 CSP
- délibère sur les emplois des personnels de direction et emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel Délégation pour avis aux commissions de surveillance en ce qui concerne les demandes de détachement et de mise en disponibilité des praticiens hospitaliers
(délibérations du CA du 6 juillet 1993 et du 2 mars 2001)
Article L. 6143-1-9 CSP
- délibère sur le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement
Article L. 6143-1-10 CSP
- délibère sur le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés à l'article L.6143-1-6° ainsi que ceux des catégories de personnels régies par l'ordonnance du 30 décembre 1958 et des personnels accomplissant leur 3e cycle d'études médicales ou pharmaceutiques
Article L. 6143-1-14 CSP
- définition des règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires
Article L. 6146-8 CSP
En cas de mise en œuvre des dérogations aux articles L 6146-1 à L 6146-6 CSP :

- nomination des responsables des structures médicales et médico-techniques créées après avis de la commission médicale d’établissement

- fixation des modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures

Situation très rare
Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
- "les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

- La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement (...)"

Article 12 du Décret du 29 mars 1985 modifié par les décrets n°93-111 du 21 janvier 1993 et n°99-564 du 6 juillet 1999
- Avis sur les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Article L 6151-3 CSP
- avis sur les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants
Article L 6154-4 CSP
- avis sur les contrats d’activité libérale Cette compétence peut être déléguée à une ou plusieurs commissions de surveillance, qui doivent remettre au CA un bilan annuel de leur activité
Article R 716-3-9 CSP
Article L 6113-7 CSP
- désigne le médecin responsable de l’information médicale, après avis de la CME
Article L 6146-6 CSP

Article R 714-24-2 CSP

- désigne les praticiens hospitaliers responsables d’unités fonctionnelles

- met fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable d’unité fonctionnelle, après avis du chef de service et de la CME

Décrets 24 février 1984 et 29 mars 1985
- donne un avis sur les demandes de détachement, de mise en disponibilité et d’activité réduite des personnels médicaux régis par les décrets des 24 février 1984 et 29 mars 1985 Cette compétence peut être déléguée à une ou plusieurs commissions de surveillance (délibération du 6 juillet 1993 et du 2 mars 2001)
Circulaire n° 609 du 29 octobre 1999
- donne un avis sur les conventions d’activité d’intérêt général des praticiens hospitaliers
Article L 6146-3 et R 714-21 CSP
- avis sur les nominations et renouvellements de chefs de service et de département
Articles 13 et 15 du Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié par les décrets n°88-665 du 6 mai 1988 et n°97-623 du 31 mai 1997
- avis sur la nomination des praticiens hospitaliers L’avis du CA n’est pas requis pour les postes à pourvoir en psychiatrie
Article 16 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié par le décret n°99-563 du 6 juillet 1999
- avis sur la nomination et le renouvellement des praticiens hospitaliers associés L’avis du CA n’est pas requis pour les postes à pourvoir en psychiatrie
5 - VIE DE L'INSTITUTION
Article L 6143-1-17 CSP
- délibère sur les hommages publics
Article L 6143-1-11 CSP
Article L 2241-5 CGCT
- délibère sur les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation

- délibère sur les conditions des baux de plus de 18 ans

Article R.716-3-7 CSP
- élabore et vote son règlement intérieur
Article R.716-3-7 c) CSP
- règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers
Article R.716-3-7 d) CSP
Article L 2242-5 CGCT
- délibère sur l’acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont :
- grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (seuil fixé à 3 millions de francs par l’arrêté du 24 mars 1993),
- ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles
Article R.716-3-7 e) CSP
- délibère sur les actions judiciaires et transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (3MF) Compétence déléguée au président du CA ou en cas d'empêchement, au président suppléant
(délibération du 8 juin 2001)
Article R 716-3-8 CSP
- est informé des décisions prises par le président ou, en cas d’empêchement par le président suppléant, dans les matières déléguées par le Conseil d’administration lors de la séance la plus proche suivant chaque décision
- peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétences
Article R 716-3-9 CSP
- est informé, par un bilan annuel, des décisions prises par les commissions de surveillance dans les matières faisant l’objet d’une délégation
Article R 716-3-22 CSP
- désigne un membre pour siéger dans les commissions de surveillance des hôpitaux ou des groupes hospitaliers
Article 48 de la loi du 29 juillet 1881
- donne un mandat spécial au directeur général pour engager les poursuites en matière d'injures et de diffamations dont est victime l'établissement public
Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés
- décisions de création des traitements automatisés comportant des informations nominatives
Article D 714-12-4 CSP
- est informé des délégations de signature accordées par le Directeur général
Article L 6143-7 alinéa 2 CSP
- est informé sur la gestion et la conduite générale de l’AP-HP
6 - MARCHES ET CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 42 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Articles L 1411-4 et suivants CGCT
- "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local.
- Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire"
Article 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
- "Après décision sur le principe d'une délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres (...),
- Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Le comptable public et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative".
Article 22 g) Nouveau Code des marchés publics
- désigne les 2 membres siégeant à la Commission d’Appel d’Offres
Article 361-2 Code des marchés publics
- est informé sur l’exécution des marchés soldés dans l’année ou en cours d’exécution par un rapport récapitulatif présenté à l’occasion de la présentation du budget Disposition abrogée par le Décret n°2001-210 du 7 mars 2001
(entrée en vigueur le 8 sept. 2001)