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Conseil constitutionnel, 19 novembre 2015, n° 2015-260 L (Conseil constitutionnel – Agences régionales de santé (ARS) – Délégations territoriales – Caractère réglementaire – Déclassement)

Par cette décision, le Conseil constitutionnel affirme que « le premier alinéa de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique dispose que « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif » ; que les mots : « délégations territoriales dans les départements » figurant au dernier alinéa de ce même article, qui posent le principe de l'existence de services territoriaux des agences régionales de santé et fixent la dénomination de ces services, sont relatifs aux modalités d'exécution de leur mission par les agences régionales de santé ; que, par suite, ces mots ont le caractère réglementaire ».

Décision n° 2015-260 L du 19 novembre 2015

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 1432-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 octobre 2015, par le Premier ministre, sous le numéro 2015-260 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « délégations territoriales dans les départements » figurant au dernier alinéa de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la santé publique ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant… la création de catégories d'établissements publics » ; que les modalités d'exécution de la mission confiée à un établissement public ne mettent pas en cause ces règles et ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique dispose que « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif » ; que les mots : « délégations territoriales dans les départements » figurant au dernier alinéa de ce même article, qui posent le principe de l'existence de services territoriaux des agences régionales de santé et fixent la dénomination de ces services, sont relatifs aux modalités d'exécution de leur mission par les agences régionales de santé ; que, par suite, ces mots ont le caractère réglementaire,

 

Décide:

Article 1

Les mots : « délégations territoriales dans les départements » figurant au dernier alinéa de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ont le caractère réglementaire.

Article 2

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.