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Conseil constitutionnel, décision du 12 avril 2018, n° 2018-35 I (AP-HP - Conseil de surveillance - Vice Président - Incompatibilité parlementaire)

La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Bernard JOMIER se trouve, en raison de ses fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral qui précise que « sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (… )».

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a le caractère d'un établissement public national, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article LO 145 du code électoral.
En faisant référence aux fonctions de président exercées dans les établissements publics nationaux, le premier alinéa du paragraphe I de l'article LO 145 du code électoral vise le président des organes délibérants de ces établissements, quelle que soit la dénomination susceptible d'être attribuée à de tels organes par les textes instituant les établissements publics en cause.
L’article L.6141-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que « Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire ».
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ».
Dès lors, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l'application du premier alinéa du paragraphe I de l'article LO 145 du code électoral.
Le Conseil constitutionnel décide que les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont incompatibles avec l'exercice, par M. Bernard JOMIER, de son mandat de sénateur.