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Conseil d'État, 07 juin 2017, n° 401802 (Conseil national de l’ordre des médecins – Suspension – Insuffisance professionnelle – Régularité de la procédure – Contrôle du juge)

Par une décision du 24 mai 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, a suspendu pour une durée de dix-huit mois M.A, médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, du droit d’exercer une activité chirurgicale et du droit de pratiquer des examens dits OCT (tomographie par cohérence optique) et lui a prescrit des obligations de formation, subordonnant la reprise de l’ensemble de son activité à la justification du respect de celles-ci. M.A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.

En premier lieu, s’agissant du rapport d’expertise, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique que pour établir leur rapport à la demande du conseil régional de l’ordre des médecins, « les experts désignés peuvent faire porter leur expertise sur l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques du praticien ; qu’ils peuvent ainsi, de leur propre initiative ou à la demande du conseil régional, élargir leur expertise à d’autres aspects de la pratique médicale que ceux ayant donné lieu à la saisine du conseil régional ». Il en déduit que le rapport d’expertise en l’espèce pouvait régulièrement porter sur la maitrise par M.A des examens dits d’OCT même si la saisine du conseil régional a été fondée sur des faits constitutifs de fautes commises à l’occasion d’interventions chirurgicales.

En deuxième lieu, s’agissant du déroulement de l’expertise, le Conseil d’Etat considère que les dispositions du IV de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique aux termes desquels les trois experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise, sont respectées dès lors que ces derniers ont été dûment convoqués et n’en ont pas sollicité le report. Dès lors, le fait que le troisième expert, désigné par M.A, ne se soit pas présenté à l’expertise ne rend pas pour autant la procédure irrégulière dès lors qu’il y avait été dûment convoqué, n’en avait pas sollicité le report et qu’il avait signé avec les deux autres experts le rapport d’expertise.

Le Conseil d’Etat considère enfin qu’en estimant, à travers les conclusions des experts, que M.A présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse l’exercice de son activité de chirurgien et la pratique des actes dits d’OCT, le CNOM a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en prenant à son égard une mesure de suspension limitée à ces actes de dix-huit mois et une obligation de suivre une formation adaptée durant toute la période de suspension.