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Conseil d'état, 10 avril 2009, n°301443 (Complications infectieuses – Faute – Caractère endogène de l’infection – Service public hospitalier)

Au cours de son hospitalisation dans un hôpital pour le traitement d’une leucémie aigüe, une mineure a contracté une infection qui a évolué vers une nécrose de son visage. Le tribunal administratif ainsi que la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande en réparation des séquelles esthétiques et fonctionnelles qu’elle a conservées, au motif que le traitement dont bénéficiait la requérante a pour effet de diminuer l’efficacité de son système immunitaire, et que le fait de n’avoir placé l'enfant en chambre stérile isolée qu'à la suite de l'apparition des premiers signes d'infection constitue une faute dans l'organisation du service. L’hôpital conteste la décision de la Cour administrative d’appel et soutien qu’à supposer qu’une faute ait été commise, elle n’a pu compromettre les chances de la patiente d’éviter l’infection dès lors que cette infection présentait un caractère endogène et ne pouvait par suite être évitée par un placement en chambre stérile. Pour rejeter la demande, le Conseil d’Etat estime quant à lui qu'il ressort du rapport d'expertise que si l'infection à l'origine du dommage est souvent endogène, le germe peut également être acquis à partir de l'environnement hospitalier et qu'aucun élément ne permet d'exclure que tel ait été le cas en l'espèce. Le Conseil d’Etat vient ici confirmer l’analyse des juges de la Cour administrative d’appel qui avaient considéré que le retard apporté au placement de l'intéressée dans une chambre stérile revêtait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

Conseil d'Etat

LE CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
5ème et 4ème sous-sections réunies, Sur le rapport de la 5ème sous-section

HOSPICES CIVILS DE LYON

N° 301443
10 avril 2009

Inédit au Recueil LEBON

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 du tribunal administratif de Lyon les condamnant à verser à Mlle X une indemnité de 94 520 euros en réparation du préjudice subi par elle lors d'un séjour au centre hospitalier Edouard-Herriot et au rejet de la demande indemnitaire de Mlle X  ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X, alors âgée de deux ans, a contracté, au cours de son hospitalisation en mai 1975 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon pour le traitement d'une leucémie aiguë, une infection systémique à pyocyanique entraînant des lésions buccales qui ont évolué vers une nécrose d'une partie du visage ; qu'elle a recherché la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON pour les séquelles esthétiques et fonctionnelles qu'elle a conservées ; que, par l'arrêt du 12 décembre 2006 contre lequel les Hospices civils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressée ;

Considérant que, pour reconnaître la responsabilité du centre hospitalier, la cour a jugé que « le traitement d'induction dont a bénéficié Mlle X pour lutter contre sa leucémie aiguë lymphoblastique avait eu pour effet de diminuer l'efficacité de son système immunitaire déjà affaibli par la maladie » et que, « eu égard à ces effets, qui se manifestent habituellement dès le septième jour du traitement, le fait de n'avoir placé l'enfant en chambre stérile isolée qu'au onzième jour de son hospitalisation, à la suite de l'apparition des premiers signes d'infection, constitue une faute dans l'organisation du service » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la neutropénie causée par la leucémie aiguë est un facteur de risque infectieux important et, d'autre part, qu'un traitement par induction tel que celui subi par Mlle X aggrave ce risque en entraînant une aplasie qui débute vers le 7ème jour et se prolonge pendant 18 à 21 jours, période durant laquelle les patients sont particulièrement sensibles aux complications infectieuses ; qu'après avoir relevé ces éléments, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le retard apporté au placement de l'intéressée dans une chambre stérile avait revêtu le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que le traitement répondait à une nécessité vitale ;

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON soutiennent qu'à supposer qu'une faute ait été commise, elle n'a pu, contrairement à ce qu'a jugé la cour, compromettre les chances de Mlle X d'éviter l'infection qu'elle a contractée durant son séjour à l'hôpital, dès lors que la septicémie à pyocyanique présentait un caractère endogène et ne pouvait par suite être évitée par un placement en chambre stérile ; qu'il ressort cependant du rapport d'expertise figurant au dossier soumis aux juges du fond que si l'infection à l'origine du dommage est souvent endogène, le germe peut également être acquis à partir de l'environnement hospitalier et qu'aucun élément ne permet d'exclure que tel ait été le cas en l'espèce ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait été porteuse du bacille pyocyanique lors de son admission à l'hôpital, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation, juger que la mise en œuvre tardive de mesures de prophylaxie avait compromis les chances de l'intéressée d'éviter le dommage dont elle avait été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et à Mlle X.