Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°311888 (Concours interne – Jury – Fonction Publique – Discrimination – Convictions religieuses)

S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes les normes qui s’imposent à lui. Lors de l'entretien d'évaluation, le jury a posé plusieurs questions à un candidat portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. Ces questions, qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Dès lors, le Conseil d’Etat annule la délibération du jury du concours interne d’officier de la police nationale.

LE CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
5ème et 4ème sous-sections réunies, Sur le rapport de la 5ème sous-section

311888

10 avril 2009

Inédit au Recueil LEBON

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X , demeurant (...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a signifié un refus d'admission au concours interne d'officier de la police nationale, ensemble la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admis au même concours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des offices de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples :

Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d'officiers de la police nationale ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 7 novembre 2007 par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale a notifié à M. X un refus d'admission au concours interne d'officier de la police nationale :

Considérant que ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief au requérant à la différence de la décision notifiée ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d'officier de la police nationale :

Considérant que M. X ayant produit, ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, une copie de la délibération attaquée, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et tirée du défaut de production de cette délibération doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) » ; que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien d'évaluation qui était au nombre des épreuves d'admission subies par M. X, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d'illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la lettre du 7 novembre 2007 du chef du bureau du recrutement de la police nationale sont rejetées.

Article 3 : La délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d'officier de la police nationale est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à (...) , au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.