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Conseil d'État, 13 février 2004, Bernard P. (suppression de postes pour raison d'économie - licenciement)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 18 juin 1997 par lesquels le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du directeur de la Maison d'enfants de Castillon prononçant son licenciement et enjoint sa réintégration sous astreinte, d'autre part, rejeté au fond sa requête ;
2°) de condamner l'Etat et la Maison d'enfants de Castillon à l'indemniser de son préjudice de carrière et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisés, s'il y a lieu ;
3°) de condamner l'Etat et la Maison d'enfants de Castillon à le réintégrer, sous astreinte le cas échéant, dans ses fonctions, avec toutes les conséquences qui s'imposent au regard de sa retraite et de sa carrière ;
4°) de condamner l'Etat et la Maison d'enfants de Castillon à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et Me Copper-Royer, avocat de la société Maison d'enfants de Castillon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre l'arrêt en date du 3 mai 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 18 juin 1997 du tribunal administratif de Pau qui avait annulé l'arrêté, en date du 22 septembre 1995, du directeur de la Maison d'enfants de Castillon (Landes), prononçant son licenciement et enjoint sa réintégration sous astreinte, d'autre part, rejeté au fond sa requête ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau sans avoir répondu à la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la Maison d'enfants de Castillon ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la requête présentée par la Maison d'enfants de Castillon et celle de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 21 juillet 1997, le conseil d'administration de la Maison d'enfants de Castillon a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Pau ; que c'est en raison d'une erreur de plume que la délibération communiquée initialement à la cour administrative d'appel de Bordeaux portait la date du 5 juin 1997 ; que M. X n'établit pas que ledit conseil d'administration ne se serait pas réuni à la date du 21 juillet 1997 ; que si ladite délibération mentionne la présence de trois personnes qui assistaient à la séance sans être membres du conseil, il n'est pas établi qu'elles auraient pris part au vote ou que leurs interventions éventuelles auraient exercé une influence sur le sens de celui-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X, et tirée de l'irrégularité de la délibération par laquelle le conseil d'administration de la Maison d'enfants de Castillon a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Pau, doit être rejetée ;

Considérant que si le troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 énonce le principe selon lequel En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi (...), il précise également que les conditions d'application de ce principe sont déterminées par les dispositions statutaires propres à la fonction publique à laquelle appartient ce fonctionnaire ; qu'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi a été supprimé, qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article ; qu'au 22 septembre 1995, date du licenciement de M. X, ce décret n'était pas intervenu ; qu'en l'absence de décret permettant l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, qui devait se substituer à l'article L. 886 du code de la santé publique, les dispositions de l'article 133 de cette même loi abrogeant ledit article L. 886 ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, dès lors, l'article L. 886 du code de la santé publique était seul applicable à la date du licenciement de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que la Maison d'enfants de Castillon avait méconnu les dispositions de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, pour annuler l'arrêté du 22 septembre 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 886 du code de la santé publique alors applicable : En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ; l'agent licencié dans ces conditions, sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X moniteur-éducateur titulaire en poste à la Maison d'enfants de Castillon a été licencié le 22 septembre 1995 par mesure d'économie, l'administration ayant décidé devant les difficultés rencontrées par l'établissement de procéder à sa restructuration et de supprimer la section où était affecté l'intéressé ; que, dans les cinq mois qui ont précédé ce licenciement, cinq postes de moniteur-éducateur titulaire ont été proposés à M. X dans les départements des Pyrénées-Orientales, du Gers, du Puy-de-Dôme et du Calvados ; que si ce dernier les a refusés en invoquant leur éloignement, et par suite, leur incompatibilité avec sa vie familiale, l'article L. 886 du code de la santé publique ne prévoyait pas la prise en compte d'une quelconque contrainte géographique, contrairement à l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 dont se prévalait, à tort, M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que trois postes de moniteurs-éducateurs ont été pourvus du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 par des agents non titulaires à l'annexe du foyer départemental de l'enfance créée par voie de convention dans les locaux de la Maison d'enfants de Castillon, ces emplois relevaient du département des Landes et non des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure auprès desquels M. X aurait pu prétendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 886 du code de la santé publique, à un reclassement par priorité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'un poste de moniteur-éducateur titulaire vacant à la date de son licenciement au sein de la Maison d'enfants de Castillon aurait pu lui être proposé, ce poste était pourvu par un agent titulaire en congé de longue maladie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu être reclassé au sein de la Maison d'enfants de Castillon ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. X, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Maison d'enfants de Castillon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son directeur, en date du 22 septembre 1995, prononçant le licenciement de M. X ;

Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X tendant à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière, à l'octroi d'une indemnité et à la capitalisation des intérêts échus ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Maison d'enfants de Castillon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1997 sont annulés.
Article 3 : La demande n° 96-25 présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat, sa requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que la demande n° 96-25 qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la Maison d'enfants de Castillon et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.