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Conseil d'État, 13 octobre 2017, n° 396934, n° 396935, n° 396936, n° 396937 (Temps de travail, Période de travail effectif, Astreinte, Logement de fonction)

La création, en 1997, d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au centre hospitalier X. a entraîné l'organisation d'astreintes de nuit au service d'anesthésie pour assurer la continuité de ce service d'urgence.
Aux termes d'un accord conclu le 17 juin 2005 entre le centre hospitalier et les infirmières anesthésistes de l'établissement, le temps de travail a été réparti, pour chaque période de 24 heures, entre un temps de travail effectif de 15 heures, pour les périodes comprises entre 8 heures et 23 heures et un temps d'astreinte de 9 heures, pour les périodes comprises entre 23 heures et 8 heures.

Durant ce temps d'astreinte, les infirmières anesthésistes devaient être en mesure de rejoindre rapidement l'établissement et pouvaient soit résider à leur domicile, soit bénéficier d'un logement indépendant situé dans l'enceinte de l'établissement.

Quatre infirmière anesthésiste diplômée d'Etat en fonction dans ce centre hospitalier, ont demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier à leur verser les sommes correspondant au paiement en tant que temps de travail effectif des heures d'astreinte qu'elles ont effectuées au cours des années 2008 à 2012.

Le Tribunal et la Cour administrative d’appel ont successivement rejeté les requêtes. Elles se pourvoient en cassation.

Le Conseil d’Etat retient que « pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé », les dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail « distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ; que la circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en conclut pour chaque infirmière « qu'en jugeant que les périodes d'astreinte effectuées [...] dans le logement mis à disposition par le centre hospitalier dans l'enceinte de l'hôpital ne constituaient pas du temps de travail effectif, alors même que, compte tenu de la brièveté du temps d'intervention exigé d'elle en cas d'urgence, elle n'avait d'autre possibilité que d'effectuer ces périodes dans ce logement, la cour, qui a relevé que l'intéressée n'était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et pouvait, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ».
Les pourvois sont rejeté.