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Conseil d'Etat, 14 avril 1995, M. X. (accident au cours du service - infarctus du myocarde - non imputabilité au service)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de déclarer imputable au service l'accident cardiaque dont il a été atteint le 13 juillet 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire atteint d'une maladie contractée en service ou d'un accident de service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde qu'a présenté M. X, inspecteur à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, est intervenu alors que l'intéressé était à son bureau où il rédigeait un rapport, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et ce syndrome soit établi ; que c'est dès lors légalement que l'administration a refusé à M. X. le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.