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Conseil d’Etat, 14 octobre 2009, n° 319839 (Congé longue maladie – Congé de longue durée- logement de fonction-maintient dans les lieux- Nécessité absolue de service)

Une directrice adjointe d’un établissement public de santé saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation d’un jugement d’un tribunal administratif méconnaissant son droit à occuper un logement de fonction alors qu’elle était en congé pour longue maladie. Selon les juges du conseil d’Etat, l’occupation du logement de fonction est liée à la nature des fonctions exercées et en l’espèce aux gardes réalisées pour assurer la continuité de la direction aux heures et jours non travaillés et non aux droits spécifiques aux cadres de direction. Il ajoute en outre que si le logement de fonction est accordé pour nécessité absolue de service, le fait d’être hors du service pendant une longue durée justifie la fin de cette concession à la gratuité du logement, ceci afin de permettre au cadre remplaçant d’assurer ses gardes et bénéficier dudit logement.

Conseil d'État

N° 319839   


Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème et 5ème sous-sections réunies

M. Vigouroux, président
Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur
M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


lecture du mercredi 14 octobre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 11 août 2006 de la directrice de l'établissement public de santé Charcot Plaisir mettant fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service et de la décision du 12 novembre 2006 de la directrice du même établissement décidant d'appliquer une redevance d'occupation du logement à compter du 12 novembre 2006 et fixant le montant de cette redevance mensuelle à la somme de 2 062,50 euros pour une période de trois mois se terminant le 12 février 2007, puis de 2 750 euros du quatrième au sixième mois, puis de 4 125 euros du 7ème au 12ème mois, puis de 8 250 euros au-delà ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Charcot Plaisir la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 ;

Vu le décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'établissement public de santé Charcot Plaisir,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'établissement public de santé Charcot Plaisir,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, directrice adjointe de l'établissement public de santé Charcot Plaisir a reçu attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service à compter du 1er janvier 2002 ; qu'après un congé de maladie et un congé de longue maladie, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 8 décembre 2005 pour dix-huit mois, prolongés de six mois à compter du 8 juin 2006 ; que la directrice de l'établissement public, par décision du 11 août 2006, a mis fin à la concession de logement puis, par décision du 12 novembre 2006, a établi à la charge de Mme A une redevance, d'un montant progressif, d'occupation du logement qu'elle n'avait pas quitté dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti, et enfin a émis onze titre exécutoires à son encontre ; que, si le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres exécutoires, il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions sur le fondement desquelles ils avaient été émis ; que Mme A demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ; que l'établissement public de santé Charcot Plaisir, par un pourvoi incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les titres exécutoires ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions mettant fin à la concession de logement et établissant une redevance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : (...) Le bénéficiaire du congé de maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé. ; qu'il appartient au directeur de l'établissement hospitalier, en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes desquelles ... il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel , de décider la cessation d'occupation du logement concédé dans tous les cas où le maintien de l'agent en congé de longue maladie ou de longue durée présente des inconvénients pour la bonne marche du service, alors même qu'il n'est pas mis fin à ses fonctions ; que l'impossibilité de loger un autre agent chargé d'accomplir les gardes incombant normalement à l'agent qui, en congé de longue durée, est durablement empêché d'accomplir son service, est au nombre des inconvénients pour la bonne marche du service que le directeur peut retenir pour décider de la fin de concession du logement ; que, si la requérante a invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, en affirmant que ces dispositions auraient instauré un droit pour les cadres hospitaliers à être logés, lié à leur statut et non à leurs fonctions, une telle interprétation est contraire aux dispositions des articles 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et 26 du décret du 19 avril 1988 qui lient l'occupation d'un logement à l'exercice effectif de certaines fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Versailles a, sans commettre d'erreur de droit et en répondant suffisamment au moyen invoqué, jugé que la directrice de l'établissement public de santé Charcot Plaisir avait légalement mis fin à la concession de logement de Mme A afin de disposer du logement pour un agent chargé de gardes dans l'établissement puis, en l'absence d'application de cette mesure par l'intéressée, établi à sa charge une redevance d'occupation ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les titres exécutoires :

Considérant que le pourvoi incident présenté par l'établissement public de santé Charcot Plaisir tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'ensemble des titres exécutoires émis à l'encontre de Mme A est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige de plein contentieux, distinct du litige d'excès de pouvoir dont se trouve saisi le Conseil d'Etat par le pourvoi de Mme A ; qu'il doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé Charcot Plaisir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'établissement public de santé Charcot Plaisir au même titre ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de l'établissement public de santé Charcot Plaisir est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de santé Charcot Plaisir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène A et à l'établissement public de santé Charcot Plaisir.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Abstrats : 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. LOGEMENT DE FONCTION. - LIEN ENTRE L'OCCUPATION D'UN TEL LOGEMENT ET L'EXERCICE EFFECTIF DE CERTAINES FONCTIONS (ART. 77 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986 ET 26 DU DÉCRET DU 19 AVRIL 1988) - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE DROIT À ÊTRE LOGÉ, POUR LES CADRES HOSPITALIERS, LIÉ À LEUR STATUT ET NON À LEURS FONCTIONS.

Résumé :
36-07-10-03 L'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 26 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, qui lient l'occupation d'un logement de l'administration à l'exercice effectif de certaines fonctions, s'imposent aux directeurs d'hôpital, alors même que l'article 72 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 sur la réorganisation des hôpitaux et hospices dispose que « en sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage ».