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Conseil d'État, 15 mars 2017, n° 390757 (Fonction publique hospitalière – Agent contractuel - Contrat à durée indéterminée - Licenciement – Notification - Date d’effet – Congés)

Conseil d'État, 15 mars 2017, n° 390757 (Fonction publique hospitalière – Agent contractuel - Contrat à durée indéterminée - Licenciement – Notification - Date d’effet – Congés)

Par une décision du 7 juin 2012, le directeur du centre hospitalier régional X (CHR) a procédé au licenciement dans l'intérêt du service de Mme X recrutée sur un emploi de programmeur sous contrat à durée indéterminée, en précisant que cette mesure prendrait effet le 27 août 2012.
Mme X a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette décision. Sa demande a été rejetée par un jugement du 10 décembre 2013, confirmé par un arrêt du 9 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, contre lequel elle s'est pourvue en cassation. Par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions de son pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 en tant qu'elle fixe la date d'effet du licenciement.

Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la légalité de ce licenciement. Cette circonstance ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité :

« Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme X. : « La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable à la même date : II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels " ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance, alléguée par Mme X devant les juges du fond, qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l'intéressée un droit à indemnité ; qu'en écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 avril 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 en tant qu'elle fixe la date d'effet du licenciement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier demande au même titre ; »