Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 16 juin 2016, n° 379385 (Responsabilité médicale, Service d'aide médicale d'urgence (SAMU), Accident vasculaire cérébral, Sapeurs-pompiers, Faute)

M. X. a présenté un malaise le 29 juillet 2002 vers 14 heures sur son lieu de travail. Après avoir constaté une pression artérielle élevée, l'infirmière lui a recommandé de rentrer à son domicile. Il y a ressenti, vers 18 heures, des douleurs accompagnées d'une monoparésie du bras droit et des troubles de la parole. Son épouse a alors fait appel aux sapeurs-pompiers qui, après avis du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) dépendant du centre hospitalier Y., l'ont dirigé vers le centre hospitalier Z. où il a été pris en charge vers 19 h 15 et où le diagnostic d'accident vasculaire cérébral a été posé. Un scanner cérébral pratiqué vers 20 heures n'a pas montré d'anomalie au niveau cérébral. Le médecin qui a pris en charge M. X. a contacté les unités neuro-vasculaires des hôpitaux A, B, C, D, E, ainsi que les hôpitaux F et G, en vue de le transférer dans une de ces structures. En l'absence de place disponible, M. X. a été maintenu au centre hospitalier Z. Son état s'étant aggravé dans la nuit du 29 au 30 juillet 2002, il a été transféré le 30 juillet en fin de matinée à l'hôpital C. où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral provoqué par une dissection de l'artère carotide interne gauche. Il a conservé d'importantes séquelles neurologiques, notamment une paralysie du membre supérieur droit et une aphasie d'expression.
Le Conseil d’Etat décide que « la cour qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine et sans dénaturer les faits de l'espèce, a estimé que le tableau clinique rendait nécessaire une hospitalisation dans un établissement doté d'un service neurologique, a pu légalement en déduire qu'en ne recherchant pas un tel établissement, le SAMU avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Y., dont il dépendait ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par l'établissement, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'il ne ressort pas des termes de son arrêt qu'elle aurait fondé son appréciation sur des éléments scientifiques ou juridiques postérieurs aux faits de l'espèce ».