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Conseil d’Etat, 16 juin 2016, n° 382479 (Responsabilité médicale - Obligation d’information - Préjudice d’impréparation - Souffrance morale - Présomption)

M. X. a subi le 4 décembre 2008 une coloscopie avec mucosectomie rendue nécessaire par la découverte d'un polype du colon transverse avec dysplasie sévère. Une perforation colique a nécessité, le même jour, une colostomie transverse. La continuité intestinale a été rétablie le 13 février 2009. M. X. a recherché la responsabilité de l’hôpital Y. pour ne pas l'avoir informé du risque de perforation colique que la coloscopie comportait. Par un jugement du 8 avril 2014, le Tribunal administratif a, d'une part, estimé qu'un défaut d'information n'avait pu faire perdre à l'intéressé une chance de se soustraire au risque en refusant l'intervention, qui était impérieusement requise en présence d'une affection cancéreuse, et, d'autre part, que M. X. n'établissait pas avoir subi un préjudice d'impréparation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il décide « qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ».