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Conseil d’État, 17 avril 2015, n° 374232 (Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) – Suspension – Irrégularité de la procédure – Article R. 4124-3 du Code de la santé publique)

Le Conseil d’Etat indique que la décision de suspension d’exercice de la médecine contestée, est intervenue « après examen de l’intéressé par trois médecins experts désignés conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique ». En outre, « la circonstance que ces médecins avaient déjà examiné le requérant lors d’une précédente procédure ayant conduit à sa suspension n’a pas, par elle-même, entaché la procédure d’irrégularité ». Ainsi, la demande d’annulation de la décision du CNOM est rejetée.

Conseil d'État

N° 374232   
4ème SSJS

M. Benjamin de Maillard, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats

lecture du vendredi 17 avril 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2013, 23 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2013, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2013 de la formation restreinte du conseil régional Y. l'ayant suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et ayant subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise ;

2°) de renvoyer l'examen de l'affaire au Conseil national de l'ordre des médecins autrement composé.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X.et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins statuant en formation restreinte de suspendre M. X. du droit d'exercer la médecine est intervenue après examen de l'intéressé par trois médecins experts désignés conformément aux dispositions citées ci-dessus ; que la circonstance que ces médecins avaient déjà examiné M. X. lors d'une précédente procédure ayant conduit à sa suspension n'a pas, par elle-même, entaché la procédure d'irrégularité ;

3. Considérant que pour prendre la décision attaquée, le conseil national s'est notamment fondé sur le rapport d'expertise médicale, qui, contrairement à ce que soutient M. X., ne se borne pas à " postuler " sans le démontrer l'état pathologique de l'intéressé, mais comporte des éléments de fait et d'appréciation sur son état de santé pathologique ;

4. Considérant qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que l'état pathologique de M. X. justifiait qu'il soit temporairement suspendu du droit d'exercer la médecine, le conseil national a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins, que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins statuant en formation restreinte du 26 novembre 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au Conseil national de l'ordre des médecins.